Accord d'entreprise SAS LE CHAMPLAIN

Accord d'entreprise forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

Société SAS LE CHAMPLAIN

Le 01/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE



Entre :

La Société par actions simplifiées LE CHAMPLAIN dont le siège social est situé, 30 rue Rambaud, 17000 LA ROCHELLE

D’une part,

Et


Le délégué du personnel
D’autre part

PREAMBULE



Le présent accord a pour objet de mettre en place un régime du forfait en jours sur l’année adapté à l’organisation de l’entreprise.

Les parties sont convenues de mettre en place cette modalité d’aménagement du temps de travail dans le but d’offrir une plus grande souplesse aux salariés soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail, tout en respectant leur vie privée et familiale et leur droit au repos.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-23-1 du Code du travail, avec le délégué du personnel.

La validité du présent Accord est soumise, conformément aux dispositifs de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, à sa signature par des représentants du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants dont relève la société.

Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PARTIE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc25076215 \h 3

Article 1.1 - Objet PAGEREF _Toc25076216 \h 3
Article 1.2 - Champ d’application PAGEREF _Toc25076217 \h 3
PARTIE 2 : REGIME DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc25076218 \h 4
ARTICLE 2.1 – DUREE DU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc25076219 \h 4
ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES, PAGEREF _Toc25076220 \h 4
Article 2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc25076221 \h 4
Article 2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année PAGEREF _Toc25076222 \h 5
Article 2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année PAGEREF _Toc25076223 \h 5
ARTICLE 2.3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc25076224 \h 6
ARTICLE 2.4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc25076225 \h 6
ARTICLE 2.5 - REGIME JURIDIQUE PAGEREF _Toc25076226 \h 6
ARTICLE 2.6 - GARANTIES PAGEREF _Toc25076227 \h 7
Article 2.6.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc25076228 \h 7
Article 2.6.2 – Modalités de d’évaluation et de suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc25076229 \h 7
Article 2.6.3 - Dispositif de veille PAGEREF _Toc25076230 \h 8
Article 2.6.4 - Entretiens annuels PAGEREF _Toc25076231 \h 9
ARTICLE 2.7 - REMUNERATION FORFAITAIRE PAGEREF _Toc25076232 \h 9
ARTICLE 2.8 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc25076233 \h 9
ARTICLE 2.9 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc25076234 \h 10
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc25076235 \h 11
ARTICLE 3.1 - DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc25076236 \h 11
ARTICLE 3.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS ET DECISIONS UNILATERALES PAGEREF _Toc25076237 \h 11
ARTICLE 3.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc25076238 \h 11
ARTICLE 3.4 - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc25076239 \h 11
ARTICLE 3.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES PAGEREF _Toc25076240 \h 12
ARTICLE 3.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc25076241 \h 12
PARTIE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en place du forfait en jours sur l’année, en application de l’article L.3121-64 du Code du travail, au sein de la société LE CHAMPLAIN, étant précisé que la durée collective de travail au sein de l’entreprise est égale à la durée légale.

Cette modalité d’aménagement du temps de travail vient compléter toutes celles prévues par la loi et les accords de branche auxquelles l’entreprise peut recourir par ailleurs.
Article 1.2 - Champ d’application

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser le personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés classés au niveau V de la classification professionnelle résultant de la convention collective des hôtels cafés restaurants.

Dans l’entreprise, seul le Directeur d’exploitation bénéficie de cette classification au jour de la conclusion du présent accord.

Leur autonomie se caractérise notamment par le fait qu’ils ne sont pas tenus de suivre l’horaire des salariés dont ils ont la responsabilité. En conséquence, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les cadres bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction (sauf circonstance exceptionnelle) et bien sûr de respecter les dispositions prévues au Code du travail (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2.).

Ils assurent eux-mêmes une répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, conformément d'une part aux intérêts et à l’activité de l'entreprise.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

PARTIE 2 : REGIME DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE 2.1 – DUREE DU FORFAIT JOURS
La durée du forfait jours est de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, à titre d’illustration :
366 jours en 2020 :
-104 samedis et dimanches
-25 jours de congés payés
-9 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche (en 2020)
= 228 jours restants durant lesquels le salarié peut théoriquement travailler.
Néanmoins, le nombre de jours maximum pouvant être travaillés au titre du forfait jours s’élevant à 218 ; 10 jours ne seront pas travaillés et seront donc des « jours de repos » (pour l’année 2020).
Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.
La période de référence annuelle complète correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les 218 jours de travail peuvent être décomptés en jours de travail ou en demi-journées. Une journée de travail sera décomptée lorsque le salarié aura effectué au moins 4 heures de travail. Une demi-journée de travail sera décomptée lorsque le salarié aura travaillé au moins 2 heures.
ARTICLE 2.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES, DES DEPARTS EN COURS D’ANNEE ET DES ABSENCES

Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 22 (S) (soit le nombre de jours de travail ouvrés moyens mensuels).
Article 2.2.1 – Conditions de prise en compte des absences

En cas d’absence et à l’exception des situations visées aux articles 2.2.2 et 2.2.3, le forfait annuel en jours sera réduit dans les conditions suivantes :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d’absence
– le nombre de samedi et de dimanche compris entre le 1er jour et le dernier jour d’absence
– le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche pendant cette période d’absence

= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)

En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)
Article 2.2.2 – Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année

Pour les salariés entrant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :
Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'au 31 décembre de la même année,
– le nombre réel de samedis et de dimanches entre l’embauche et le 31 décembre,
– le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche,
– le nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours calendaires (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365))

= nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant

Article 2.2.3 – Conditions de prise en compte des départs en cours d’année

Pour les salariés sortant en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :
Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ
– samedis et dimanches écoulés entre le début de la période de référence jusqu’au départ
– les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche 
– le prorata du nombre de jours de repos sur la période écoulée (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))

= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C)

En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés

ARTICLE 2.3 - FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.
Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.
ARTICLE 2.4 - DEPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.
En toutes hypothèses, le salarié devra respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux congés payés.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235.
Un avenant au contrat de travail devra déterminer le nombre de jours supplémentaires de travail au-delà du forfait. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours. Il devra donc être renouvelé chaque année, le cas échéant.
Les parties au présent accord conviennent de fixer un taux de majoration égale à 10 % pour les jours de travail supplémentaires.
ARTICLE 2.5 - REGIME JURIDIQUE
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire maximales de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires), et aux articles L. 3121-22 et L.3121-23 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche)
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

ARTICLE 2.6 - GARANTIES
Article 2.6.1 - Temps de repos

La Société rappelle que le recours au forfait jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié concerné.

Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En plus du repos quotidien prévu ci-dessus, le salarié bénéficie de deux jours de repos hebdomadaires, qui ne seront pas nécessairement consécutifs, selon les modalités prévues par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Article 2.6.2 – Modalités de d’évaluation et de suivi de la charge de travail

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

Ainsi, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Les heures de début de repos et les heures de fin de repos
Les jours ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié qui en fera la demande par écrit à l’employeur au moins une semaine avant la date souhaitée du repos.
Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.
Toutefois, l’employeur pourra également imposer la prise de ces jours de repos en cas notamment d’absence d’initiative du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un mois.
Article 2.6.3 - Dispositif de veille

Afin de permettre à l’employeur de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information de l’employeur au terme de chaque mois dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître qu’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives

Dans les 5 jours, l’employeur convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, le salarié en forfait jours peut également solliciter la tenue de cet entretien lorsqu’il estime que sa charge de travail est trop importante et a des conséquences notamment, sur ses repos quotidien ou hebdomadaire et sa vie privée et familiale.

Dans ce cas, le salarié saisira directement son supérieur hiérarchique par écrit (LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge), l’entretien devra avoir lieu dans les quinze jours en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
Article 2.6.4 - Entretiens annuels

Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien annuel précédent.
ARTICLE 2.7 - REMUNERATION FORFAITAIRE
Dans le cadre du forfait en jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.
La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.
Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait 218 jours ».
ARTICLE 2.8 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront :
- les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
- le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
- la rémunération correspondante ;
- l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;
- l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.
ARTICLE 2.9 - MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION

Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.
Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.
En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.
Il est demandé à l’ensemble des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.
Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, fax, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, etc.).

PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le …

ARTICLE 3.2 - SUBSTITUTION AUX ACCORDS DE BRANCHE, ACCORDS COLLECTIFS ET DECISIONS UNILATERALES

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

ARTICLE 3.3 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de LA ROCHELLE.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux délégués du personnel.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
ARTICLE 3.4 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 3.5 - MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES SIGNIFICATIVES

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 3.6 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à LA ROCHELLE, le

En exemplaires originaux

Le délégué du personnel Pour la Société
Le Président

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