Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Société SASU LE PLENIER BOSCHER
Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
Articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Société SASU LE PLENIER BOSCHER
ENTRE
La Société LE PLENIER BOSCHER, société par actions simplifiée, au capital de 2 100 000 euros, dont le siège social est situé ZA de Guergadic –MUR DE BRETAGNE- 22 530 GUERLEDAN immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro B379 313 083, immatriculée à l’URSSAF de SAINT BRIEUC, sous le numéro 220 5405332911.
Représentée par…………….., agissant en qualité de Directeur de site,
Ci-après désignée par la « Société » D’une part, ET
Le syndicat ………., représenté par Madame ……………, déléguée syndicale
Ci-après désigné par « l’organisation syndicale » D’autre part,
Préambule
Par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)
L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, coordinateur sécurité et RH) les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.
Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :
1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;
2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret.
[…] »
Ainsi la finalisation du diagnostic était nécessaire afin de vérifier si l’une des conditions de seuil fixée à l’article D. 4162-1 du code du travail était atteinte, à savoir :
Soit 25 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité ;
Soit un taux de sinistralité supérieur à 0,25.
Constatant que plus de 25 % de l’effectif est soumis à au moins un critère de pénibilité, les parties sont convenues d’un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la pénibilité, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail.
La Direction a convoqué les partenaires sociaux à une réunion préparatoire à la négociation qui s’est tenue le 21.11.2024 et au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été rédigé et signé.
Conformément au calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées lors de deux réunions fixées respectivement le 12.12.2024, puis au 23.01.2025.
Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail.
Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.
L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.
Article II - La Phase d’évaluation des facteurs de pénibilité – diagnostic
Définition et seuils des facteurs de risques professionnels : Méthodologie et diagnostic
Il est rappelé que les facteurs de risques professionnels, tels que mentionnés à l’article D. 4161-1 du code du travail, sont les suivants :
Au titre des contraintes physiques marquées :
Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.
Au titre de l'environnement physique agressif :
Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
Les températures extrêmes ;
Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
Au titre de certains rythmes de travail :
Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
Le travail en équipes successives alternantes ;
Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »
Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.
Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants :
Travail de nuit ;
Travail en équipes successives alternantes ;
Travail répétitif ;
Bruit ;
Travail en milieu hyperbare ;
Températures extrêmes.
Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2). Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2. Toutefois, en application des articles D. 4162-2 et L. 4161-1 du Code du travail, ce diagnostic doit également porter sur les quatre autres facteurs de pénibilité (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) pour lesquels aucun seuil d’exposition n’a été fixé. Par conséquent, les parties sont convenues d’établir le diagnostic de ces quatre autres facteurs sur la base des seuils antérieurement en vigueur. L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard
des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning…)
Conformément à la loi, il sera tenu de prendre compte des mesures de protection collectives et individuelles.
Si le salarié est polyvalent,
l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.
Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.
Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :
Les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.)
La proportion des salariés exposés au-delà des seuils
Ce dernier a donc été mis à jour lors d’une présentation en Comité social et économique le 21.01.2025 et sera actualisé en tant que de besoin.
Cette phase d’évaluation et de diagnostic s’est achevée le 31.12.2024.
B. Résultats du diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques
Le diagnostic réalisé par l’entreprise a abouti aux résultats suivants :
En partant des résultats du diagnostic, les parties conviennent de définir, en priorité, des mesures visant à réduire l’exposition aux facteurs suivants :
Article III – Le Choix des thèmes développés
En lien avec les risques liés à la pénibilité, les décrets d’application de la loi (article D. 4162-3 du Code du travail) précisent que les mesures de préventions permettant d’élaborer
l’accord doivent comporter au-moins deux des thèmes suivants :
La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 ;
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1.
Le choix a été fait par les parties de travailler spécifiquement sur :
L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.
Par ailleurs, les actions menées au travers de la réduction des AT et MP concourent directement à réduire la pénibilité.
Il est également demandé par les textes d’aborder au-moins deux des thèmes suivants :
L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications ;
L’aménagement des fins de carrière ;
Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont convenu de travailler plus spécifiquement sur :
L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
Le développement des compétences et des qualifications.
Article IV – Les mesures visant à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
L’ensemble des mesures visant à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, sur les thèmes suivants sont présentés en annexe 1 au présent accord. A – Adaptation et l’aménagement du poste de travail B – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1 C – L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel D – Le développement des compétences et des qualifications
Article V - Compte professionnel de prévention (C2P)
Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière.
Les parties sont convenues de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A – Acquisition des points sur le C2P
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile
Conformément à l’article R. 4163-9 I du code du travail, les salariés exposés voient leur compte crédité de 4 points par année civile et par exposition à un facteur de risque professionnel. Aussi, en cas de poly-exposition, le salarié se verra crédité un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile
Conformément à l’article R. 4163-9 II du code du travail, chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
Dispositions communes
Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur. Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite. Le C2P n’est soumis à aucun plafond de points.
B – Utilisation des points inscrits sur le C2P
Conformément à L. 4163-7 du code du travail les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de : - Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques, - Financer un complément de rémunération, des cotisations et des contributions sociales en cas de réduction de la durée du travail, - Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse, - Financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle et, si ces actions sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, pour financer le maintien de la rémunération dans le cadre d’un congé spécial, dit de reconversion professionnelle.
Article VI – Modalité de suivi
Une fois par an, la Direction présentera les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés présents dans l’accord au Comité Social et Economique de la société lors de la réunion de décembre sur le thème de la santé-sécurité.
Article VII – Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 06.02.2025
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 06.02.2025.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article IX – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions de la page 4.de l’article et annexe pages 10-11 & 12 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail. Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 5 exemplaires originaux
………………….
Pour l'organisation syndicale …………….
……
Pour la société
………..
Annexes Annexe 1 : Politique Santé-Sécurité Groupe 2024-2027
Annexe 2 : Les seuils associés aux six facteurs de risques professionnels (Article D. 4163-2 du Code du travail)
Critères et seuils de pénibilité Facteurs de risques professionnels Intensité minimale Durée minimale Interventions ou travaux exercés en milieu hyperbare (haute pression) 1 200 hectopascals 60 interventions ou travaux/an Travail de nuit * 1 heure de travail entre minuit et 5h 100 nuits/an Travail en équipes successives alternantes (travail posté en 5x8, 3x8...) Minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 h 30 nuits/an Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte
15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes
30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent
900 heures/an Températures extrêmes (sans tenir compte des températures extérieures)
Inférieur ou égal à 5° C
Au moins égal à 30° C
900 heures/an Bruit 81 décibels pendant 8 h 600 heures/an
Pression acoustique de crête d’au moins 135 décibels 120 fois/an