Accord d'entreprise SAS LUCIEN GEORGELIN CEREALES

ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

Société SAS LUCIEN GEORGELIN CEREALES

Le 29/06/2018


ACCORD DE MODULATION

DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :


La société LUCIEN GEORGELIN CEREALES,

Société par actions simplifiée au capital de 30 000 €
Dont le siège social est 9003 Rue Louis DUCOS du Hauron, ZI de La Boulbène - 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
Immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 831 904 982
Représentée par Monsieur, son Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur, délégué syndical de l’organisation syndicale susvisée.

d’autre part,

Préambule :


Les parties au présent accord ont dénoncé par courrier recommandé en date du 29 mars 2018 l’accord et les avenants sur l’aménagement du temps de travail signés les 16 décembre 2003 (accord),8 mars 2006 (avenant 1), 30 novembre 2006 (avenant 2), 29 avril 2008 (avenant 3) et 20 décembre 2011 (avenant 4) entre la société EUROCER et les délégués syndicaux et membres du Comité d’Entreprise à l’organisation syndicale CGT, à l’organisation syndicale CFDT ainsi qu’à l’organisation syndicale CFE CGC (laquelle dénonciation a été déposée à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE) de LOT ET GARONNE à AGEN, selon récépissé du 02 mai 2018 et au Greffe du Conseil de Prud'homme de MARMANDE, selon récépissé du 05 avril 2018).

Elles considèrent que les modalités qui avaient été négociées et mises en place dans le cadre de l’accord et des avenants sur l’aménagement du temps de travail susvisés ne correspondent plus aux nécessités d’organisation de l’entreprise et aux attentes des salariés.

Elles souhaitent adopter des mesures de modulation du temps de travail, de nature à permettre de satisfaire les commandes des clients, de répondre aux délais de commandes, de réduire les coûts de production, d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, et enfin de permettre le maintien des emplois et le développement de l’activité.

Article 1 – Champ d’application :


Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du Travail et aux dispositions de la Convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (Etendue par arrêté du 11 décembre 1997 JORF 20 décembre 1997).

Il vient en remplacement de tout autre accord, avenant ou document qui a pu être mis en place par le précédent employeur, la société EUROCER.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel en contrat à durée indéterminée de la société LUCIEN GEORGELIN CEREALES.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée présents pendant toute la période de modulation.

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire.

Le présent accord ne s’applique pas aux catégories visées à l’article 11 du présent accord, soumis à une clause de forfait en jours.

Article 2 - Entrée en vigueur :


La date d’application du présent protocole est fixée au 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de l’article L2261-10 alinéa 2 du Code du travail.

Article 3 – Objet de la modulation :


La société LUCIEN GEORGELIN CEREALES fabrique et commercialise des céréales pour le petit déjeuner. Elle a racheté l’activité de la société EUROCER qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, par décision du Tribunal de Commerce d’AGEN du 27 juillet 2017.

Actuellement l’activité de la société LUCIEN GEORGELIN CEREALES est faible mais elle déploie beaucoup d’énergie pour la fabrication de nouveaux produits (Bio, sans gluten, …) pour trouver de nouveaux marchés et débouchés.

Elle fonctionne actuellement en 3x 8 mais elle pourrait être amenée à fonctionner en 2x8 principalement sur 5 jours par semaines sauf exception.

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du

1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Temps de travail effectif :

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » 
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-3 du Code du Travail, « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. » 
Le temps de travail effectif est fixé à trente cinq (35) heures en application des dispositions de l’article 1.1 de

l’avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de temps de la Convention collective applicable.

Article 5 - Durée quotidienne du travail – Amplitude :

Conformément aux dispositions de l’article L3121-18 du Code du travail et de l’article 1.2 de

l’avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail de la Convention collective applicable, « la durée journalière de travail effectif, par salarié, ne peut excéder 10 heures. Néanmoins, conformément à l’article 1.2 précité, compte tenu des contraintes d'activité, la durée maximale quotidienne du travail effectif peut être portée exceptionnellement à 12 heures ». 

La durée journalière de travail effectif dans l’entreprise est fixée à un maximum de dix (10) heures.

Article 6 - Durée hebdomadaire du travail – Amplitude :

Conformément aux dispositions de l’article 1.1 de

l’avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de temps de la Convention collective applicable, « la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder 45 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et la durée hebdomadaire absolue de travail effectif est de 48 heures. » En outre « l’amplitude quotidienne du travail, repos inclus, sous réserve de la consultation du comité d’établissement, ou des délégués du personnel, s’ils existent, ne peut excéder 13 heures et en tous hypothèse conduire à un temps de repos entre deux journées de travail inférieur au seuil décrit à l’article 4 du présent accord (avenant n°5). »

La durée hebdomadaire absolue de l’entreprise ne peut excéder quarante –six (heures) et une durée hebdomadaire moyenne de quarante quatre (44) heures sur toute période de douze (12) mois.
L’amplitude quotidienne de travail, repos inclus, dans l’entreprise ne pourra excéder onze (11) heures.

Article 7 - Repos :

Le repos quotidien entre deux journées de travail est fixé à onze (11) heures, qui pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d’activité.
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à trente (35) heures (repos quotidien compris).
Le temps nécessaire à la restauration, et aux pauses de 20 minutes par fraction ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Chaque salarié de l’équipe production – conditionnement (factionnaire) prendra sa pause, conformément aux stipulations de la convention collective, en veillant à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’usine ou du service auquel il est rattaché. Chaque salarié devra badger au début de la pause et à la fin de celle-ci.

Article 8 - Heures supplémentaires :


Les heures supplémentaires doivent revêtir un caractère exceptionnel ; elles ne pourront être effectuées qu’avec l’accord de la direction ou du supérieur hiérarchique ou sur leurs demandes.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu dans l’article 2 de

l’avenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail de la Convention collective applicable est fixé à :

« - 220 heures pour les chauffeurs et les chauffeurs-livreurs ;
- 220 heures pour les salariés itinérants non cadres ;
- 188 heures pour le personnel de maintenance et le personnel de production ;
- 130 heures pour les autres catégories de salariés soumis au contingent d'heures supplémentaires, dans les entreprises employant plus de 20 salariés. A titre dérogatoire, ce contingent est porté à 188 heures dans les entreprises de 20 salariés au plus »
Le contingent annuel d’heures supplémentaire dans l’entreprise est fixé individuellement à cent quatre vingt huit (188) heures pour les salariés qui bénéficient d’une modulation de leur temps de travail et à cent quatre vingt huit (188) heures pour les salariés n’entrant pas dans le champ de la modulation.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, et dans les limites prévues dans le cadre de la modulation (soit 46 heures) ne s’imputent pas sur le contingent annuel. En conséquence, les heures supplémentaires au-delà de 46 heures hebdomadaires seront payées le mois où elles seront effectuées.

Dans le cadre de la modulation, la durée hebdomadaire moyenne de travail excède par semaine travaillée la durée moyenne de 35 heures, ces heures excédentaires ouvrent droit à des heures ou journées de RTT selon les modalités de l’article 10 ; ces heures n’ouvrent pas droit au repos compensateur légal. Les heures supplémentaires au-delà des limites prévues dans le cadre de la modulation (soit 46 heures) s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 9 – Chômage partiel :


En cas d’insuffisance d’activité ou de difficultés techniques importantes, après avoir épuisé les possibilités offertes par les dispositifs de modulation ; l’employeur pourra recourir au chômage partiel dans les conditions d’indemnisation prévues par les dispositions légales et conventionnelles et après consultation des membres du Comité social et économique.

Article 10 – Programmation de la modulation  et modalités de prises des RTT :


*La modulation du temps de travail est nécessaire pour obtenir une meilleure adéquation de l’organisation des horaires à la charge de travail.

En effet, compte tenu des pointes prévisibles d’activité résultant du lancement de nouveaux produits sous la marque Lucien Georgelin Céréales ainsi que des résultats des appel d’offres en cours auprès de la Grande Distribution, d’une part, du caractère périssable des matières premières de la société, d’autre part, et de la nécessité répondre rapidement aux exigences du marché, enfin, la durée hebdomadaire du travail pourra varier de zéro (0) heures pour les semaines de faible activité à quarante six (46) heures pour les semaines de plus forte activité.

Elle permet de mettre en place une répartition sur toute ou partie de l’année

La durée moyenne hebdomadaire annuelle de travail ne doit pas excéder 35 heures par semaine travaillée aux échéances fixées.

Pour permettre l’organisation des temps de travail dans le cadre de la modulation, une programmation est établie annuellement, après consultation des membres du Comité social et économique. Elle sera affichée sur les tableaux de la direction par note de service.

Cette programmation sera indicative et pourra faire l’objet de modifications après consultation des membres du Comité social et économique.

Les salariés seront prévenus des programmations prévisionnelles ou de leurs modifications sous un délai de trois (3) jours ouvrables avant son entrée en vigueur.

*Les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail pourront prendre, selon les services des formes suivantes :
- réduction sous forme de jours de repos ou demi-journées en fonction de l’horaire quotidien moyen du salarié

La réduction du temps de travail pourra s’opérer par la combinaison de plusieurs de ces modalités. La formalisation de ces modalités est décrite dans les annexes du présent protocole. Les modifications éventuelles dans les modalités de RTT inscrites dans les plannings annexés feront l’objet d’une consultation systématique des membres du Comité social et économique.

Le personnel soumis au présent accord fera le nécessaire pour la prise de RTT avant la fin de la période de référence au 31 décembre ; en cas de solde d’heures à récupérer au titre de l’accord de modulation, au terme de la période de référence susvisé, il sera soit immédiatement pris en journée ou demi –journée de RTT, soit payé au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ; et ce afin que le compteur d’heures de modulation soit à zéro au 1er janvier de l’année suivante.

En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne définie dans l’entreprise ouvrent droit à majoration dans les conditions légales. Tout ou partie de ces heures et leur majoration pourra donner lieu à un repos compensateur pris en dehors des périodes de pointe dans un délai maximum de 6 mois.

Article 11 – Forfait en jours :


Le forfait en jour s’applique au personnel cadre. Le nombre de jours effectivement travaillé est fixé à deux cent dix sept (217) jours par an, pour les anciens contrats et deux cents dix huit (218) jours par an, pour les nouveaux contrats.
Dans le cadre de l’exécution des conventions de forfait jour, l’employeur s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail en application des dispositions de l’article L. 3121-60 du Code du travail.
Le personnel cadre sera soumis cependant au respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires précisées dans le présent accord.A ce titre, il est prévu :
  • que chacun des salariés soumis à une convention de forfait jour doit saisir son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps informatique en précisant le nombre et la date des journées travaillées;
  • qu’un état récapitulatif du temps travaillé par salarié est établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à la direction ;
  • qu’une présentation est faite chaque année au comité de suivi de l’accord composé de la direction et des membres du Comité social et économique.
  • Qu’un entretien annuel soit organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

En effet, la direction effectuera un suivi effectif et régulier des états récapitulatifs qui lui sont transmis, tous les mois, et à ce titre, il pourra remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Ce suivi permettra à l’employeur de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables. Article 12 – Décompte du temps de travail effectif :

*Le temps de travail effectif du personnel non cadre (hors personnel administratif) soumis au présent accord sera décompté par le biais d’une badgeuse, située, après le vestiaire, à l’entrée de l’usine.

Chaque salarié doit badger à la prise de service (à l’horaire affiché en début de service) et à la fin de service (à l’horaire affiché en fin de service), sauf demande express de la direction. Dans l’hypothèse, d’une prise de poste avant l’horaire affiché ou d’une fin de poste après l’horaire affiché, sans demande express de la direction, le temps de travail effectif sera décompté à compter de l’horaire de prise de poste ou de l’horaire de fin de poste.
Chaque salarié de l’équipe production et de l’équipe de conditionnement (factionnaire) dispose d’une pause de vingts (20) minutes qu’il prendra, conformément aux stipulations de la convention collective (à savoir dès que le temps de travail quotidien est d’un moins six heures consécutives), et à ce titre, devra badger au début de la pause et à la fin de celle-ci. Il est rappelé que cette pause ne constitue pas un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée.
Il est d’ores et déjà précisé que les chefs d’équipe production et les salariés amenés à les remplacer ponctuellement sont seuls autorisés à prendre leur service quinze (15) minutes avant la prise de poste prévue par leur équipe pour prendre connaissance auprès du chef d’équipe production de l’équipe qui achève son service de toutes informations nécessaires à la bonne prise de service par son équipe.
*Le temps de travail effectif du personnel administratif (cadre ou non) est soumis au présent accord et sera décompté par le biais d’un système de gestion des temps informatique.
A ce titre, il est prévu :
  • que chacun des salariés du personnel administratif doit saisir son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps informatique ;
  • qu’un état récapitulatif du temps travaillé par salarié est établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à la direction ;
  • qu’une présentation est faite chaque année au comité de suivi de l’accord composé de la direction et des membres de la Délégation unique du personnel ou du Comité social et économique.
  • Qu’un entretien annuel soit organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

En effet, la direction effectuera un suivi effectif et régulier des états récapitulatifs qui lui sont transmis, tous les mois, et à ce titre, il pourra remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Ce suivi permettra à l’employeur de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.

Article 13 – Lissage de la rémunération :


Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes d’ancienneté, prime d’habillage et déshabillage, prime d’assiduité, prime de nuit, prime de panier, prime de vacances et de treizième mois.

Article 14 – Absences :


Il y a 3 catégories d’absences :
1/ Les absences légalement justifiées sont principalement les absences maladie justifiées par un certificat médical, congé enfant malade, visites médicales obligatoires pendant la grossesse,et également les absences résultant du congé pour l’exercice de fonctions publiques ou professionnelles; de l’exercice de mandats syndicaux ou professionnels ; d’un congé pour événement familial; du congé de paternité; d’un congé pour convenances personnelles autorisé par l’employeur; du congé de formation économique, sociale et syndicale; du congé de représentation (associations, mutuelles); du congé sabbatique; du congé pour création d’entreprise; du congé pour aider les victimes de catastrophes naturelles; du congé de solidarité internationale.
2/ absences « tolérées » : il est convenu entre les parties que les absences, non légalement justifiées mais pour lesquelles la direction ou son représentant (responsable de service) ont été informés la veille (avant la fin de la journée de travail) et ont validé, sont dites « absences tolérées ». Elles seront décomptées sur les compteurs d’heures ou sur le quota de congés payés.
3/ absences non justifiées. Elles sont déduites du salaire du mois de l’absence.

Article 15 –Gestion des congés

Un calendrier de prise des congés de l’ensemble du personnel soumis au présent accord est présenté doit être porté à la connaissance de l’employeur pour validation dans les délais prévus par la loi.

Article 16 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation :


Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

La régularisation s’effectue en crédit ou en débit en fonction du taux horaire en vigueur au 31 décembre pour les salariés entrés en cours d’année et au taux en vigueur au moment du départ pour les autres. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.

Article 17 – Egalité professionnelle et salariale :

L’entreprise respecte les dispositions des articles L.3221-2 et suivants du Code du Travail sur l’égalité professionnelle, et notamment entre les hommes et les femmes.

Article 18 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Cet accord a été établi en application des dispositions conventionnelles, des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent protocole peut être révisé ou dénoncé à tout moment par ses signataires avec un préavis de trois mois.
A défaut de nouveau protocole, le présent protocole continue à produire ses effets pendant une période d’un an à compter de l’expiration du préavis. Passé ce délai, le présent protocole cessera automatiquement de produire ses effets.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire. Le texte sera adressé à la Direction Départementale du Travail (DIRECCTE) de LOT ET GARONNE à AGEN et au Greffe du Conseil de Prud'homme de MARMANDE.

Fait à VILLENEUVE SUR LOT
Le 29.6.2018
Signatures
La société LUCIEN GEORGELIN CEREALES L’organisation syndicale CFDT





DECOMPTE DU NOMBRE D’HEURES DU 1.1.2018 AU 31.12.2018


Nombre total de jours 365 JOURS

Nombre total de samedi- 52 JOURS

Nombre total de dimanche- 52 JOURS

Nombre total de jours de congés payés - 25 JOURS

Nombre total de jours fériés- 9 JOURS
(en semaine)


Total de jours à travailler227 JOURS



Nombre de semaines à travailler

227 jours / 5 jours = 45.40 semaines



Nombre total d’heures effectives

45.40 semaines x 35 heures = 1.589 heures / an




Nombre total d’heures y compris congés payés et jours fériés

Heures effectives1.589
Jours fériés 63 (9x7)
Congés payés 175 (25x7)
-----------------

Total 1.827 Heures













LISTE DU PERSONNEL PRODUCTION/ CONDITIONNEMENT

NOM

Chef d’équipe

CDI

21/11/1998

Chef d’équipe de production

CDI

27/03/2000

Chef d’équipe de production


Conducteur de ligne d’extrusion

CDI

6/6/1997

1er suppléant chef d’équipe

CDI

15/10/2001

OP/Sirotier/enrobeur Extrudeur

CDI

13/10/1997

OP/Sirotier/enrobeur Extrudeur


Enrobeur

CDI

4/12/2000

OP/Sirotier/enrobeur

CDI

27/03/2000

OP/Sirotier/enrobeur

CDI

02/10/2000

OP/Sirotier/enrobeur

CDI

02/10/2000

OP/Sirotier/enrobeur


Conducteur de ligne de conditionnement

CDI

5/9/1994

Tête de ligne conditionnement

CDI

02/10/2000

Tête de ligne conditionnement

CDI

30/10/1993

Tête de ligne conditionnement

CDI

05/09/1994

Tête de ligne conditionnement

CDI

01/01/2015

Tête de ligne de conditionnement






DECOMPTE DES HEURES A LA SEMAINE

Semaine 1
37.68 H
Semaine 27
38.33 H
Semaine 2
38.33 H
Semaine 28
38.33 H
Semaine 3
38.33 H
Semaine 29
38.33 H
Semaine 4
0 H
Semaine 30
38.33 H
Semaine 5
38.33 H
Semaine 31
35 H
Semaine 6
38.33 H
Semaine 32
35 H
Semaine 7
38.33 H
Semaine 33
35 H
Semaine 8
38.33 H
Semaine 34
38.33 H
Semaine 9
38.33 H
Semaine 35
38.33 H
Semaine 10
0 H
Semaine 36
38.33 H
Semaine 11
38.33 H
Semaine 37
38.33 H
Semaine 12
38.33 H
Semaine 38
38.33 H
Semaine 13
38.33 H
Semaine 39
38.33 H
Semaine 14
37.68 H
Semaine 40
38.33 H
Semaine 15
38.33 H
Semaine 41
38.33 H
Semaine 16
38.33 H
Semaine 42
38.33 H
Semaine 17
38.33 H
Semaine 43
38.33 H
Semaine 18
30.01 H
Semaine 44
7 H
Semaine 19
14 H
Semaine 45
38.33 H
Semaine 20
38.33 H
Semaine 46
38.33 H
Semaine 21
30.68 H
Semaine 47
38.33 H
Semaine 22
38.33 H
Semaine 48
38.33 H
Semaine 23
38.33 H
Semaine 49
38.33 H
Semaine 24
38.33 H
Semaine 50
38.33 H
Semaine 25
38.33 H
Semaine 51
35.08 H
Semaine 26
38.33 H
Semaine 52
35 H


Semaine 53 – 31.12
0 H

Total 1827 h

PLANNING
Semaine de 38.33 H
Soit 5 jours en 3 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h / de 22 h à 6 h
Soit 5 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h

Semaine de 37.68 H
Soit 4 jours en 3 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h / de 22 h à 6 h
Soit 4 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h
Et un jour férié

Semaine de 35 H
Congés payés

Semaine de 35.08 H
Soit 5 jours en 2 x 7H20 en service continu de 6 h40 à 14 h / de 14 h à 21h20 et 5 minutes supplémentaire le vendredi pour le nettoyage

Semaine de 30.68 H
Soit 4 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h et le jour férié de solidarité

Semaine de 30.01 H
Soit 3 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22h, un jour non travaillé, un jour férié chômé

Semaine de 14 H
Soit 3 jours non travaillés et 2 jours fériés

Semaine de 7 H
Soit 4 jours non travaillés et 1 jour fériés





LISTE DU PERSONNEL MAINTENANCE

NOM

CDI

02/07/2001

Electro mécanicien

DECOMPTE DES HEURES A LA SEMAINE
Semaine 1
37.68 H
Semaine 27
38.33 H
Semaine 2
38.33 H
Semaine 28
38.33 H
Semaine 3
38.33 H
Semaine 29
38.33 H
Semaine 4
0 H
Semaine 30
38.33 H
Semaine 5
38.33 H
Semaine 31
35 H
Semaine 6
38.33 H
Semaine 32
35 H
Semaine 7
38.33 H
Semaine 33
35 H
Semaine 8
38.33 H
Semaine 34
38.33 H
Semaine 9
38.33 H
Semaine 35
38.33 H
Semaine 10
0 H
Semaine 36
38.33 H
Semaine 11
38.33 H
Semaine 37
38.33 H
Semaine 12
38.33 H
Semaine 38
38.33 H
Semaine 13
38.33 H
Semaine 39
38.33 H
Semaine 14
37.68 H
Semaine 40
38.33 H
Semaine 15
38.33 H
Semaine 41
38.33 H
Semaine 16
38.33 H
Semaine 42
38.33 H
Semaine 17
38.33 H
Semaine 43
38.33 H
Semaine 18
30.01 H
Semaine 44
7 H
Semaine 19
14 H
Semaine 45
38.33 H
Semaine 20
38.33 H
Semaine 46
38.33 H
Semaine 21
30.68 H
Semaine 47
38.33 H
Semaine 22
38.33 H
Semaine 48
38.33 H
Semaine 23
38.33 H
Semaine 49
38.33 H
Semaine 24
38.33 H
Semaine 50
38.33 H
Semaine 25
38.33 H
Semaine 51
35.08 H
Semaine 26
38.33 H
Semaine 52
35 H


Semaine 53 – 31.12
0 H
Total 1827 h

PLANNING
Semaine de 38.33 H
Soit 5 jours en 3 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h / de 22 h à 6 h
Soit 5 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h

Semaine de 37.68 H
Soit 4 jours en 3 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h / de 22 h à 6 h
Soit 4 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h
Et un jour férié

Semaine de 35 H
Congés payés

Semaine de 35.08 H
Soit 5 jours en 2 x 7H20 en service continu de 6 h40 à 14 h / de 14 h à 21h20 et 5 minutes supplémentaire le vendredi pour le nettoyage

Semaine de 30.68 H
Soit 4 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h et le jour férié de solidarité

Semaine de 30.01 H
Soit 3 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22h, un jour non travaillé, un jour férié chômé

Semaine de 14 H
Soit 3 jours non travaillés et 2 jours fériés

Semaine de 7 H
Soit 4 jours non travaillés et 1 jour fériés


LISTE DU PERSONNEL QUALITE

NOM

CDI

4/12/2000

Agent technique qualité


DECOMPTE DES HEURES A LA SEMAINE
Semaine 1
37.68 H
Semaine 27
38.33 H
Semaine 2
38.33 H
Semaine 28
38.33 H
Semaine 3
38.33 H
Semaine 29
38.33 H
Semaine 4
0 H
Semaine 30
38.33 H
Semaine 5
38.33 H
Semaine 31
35 H
Semaine 6
38.33 H
Semaine 32
35 H
Semaine 7
38.33 H
Semaine 33
35 H
Semaine 8
38.33 H
Semaine 34
38.33 H
Semaine 9
38.33 H
Semaine 35
38.33 H
Semaine 10
0 H
Semaine 36
38.33 H
Semaine 11
38.33 H
Semaine 37
38.33 H
Semaine 12
38.33 H
Semaine 38
38.33 H
Semaine 13
38.33 H
Semaine 39
38.33 H
Semaine 14
37.68 H
Semaine 40
38.33 H
Semaine 15
38.33 H
Semaine 41
38.33 H
Semaine 16
38.33 H
Semaine 42
38.33 H
Semaine 17
38.33 H
Semaine 43
38.33 H
Semaine 18
30.01 H
Semaine 44
7 H
Semaine 19
14 H
Semaine 45
38.33 H
Semaine 20
38.33 H
Semaine 46
38.33 H
Semaine 21
30.68 H
Semaine 47
38.33 H
Semaine 22
38.33 H
Semaine 48
38.33 H
Semaine 23
38.33 H
Semaine 49
38.33 H
Semaine 24
38.33 H
Semaine 50
38.33 H
Semaine 25
38.33 H
Semaine 51
35.08 H
Semaine 26
38.33 H
Semaine 52
35 H


Semaine 53 – 31.12
0 H
Total 1827 h

PLANNING
Semaine de 38.33 H
Soit 5 jours en 3 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h / de 22 h à 6 h
Soit 5 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h

Semaine de 37.68 H
Soit 4 jours en 3 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h / de 22 h à 6 h
Soit 4 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h
Et un jour férié

Semaine de 35 H
Congés payés

Semaine de 35.08 H
Soit 5 jours en 2 x 7H20 en service continu de 6 h40 à 14 h / de 14 h à 21h20 et 5 minutes supplémentaire le vendredi pour le nettoyage

Semaine de 30.68 H
Soit 4 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22 h et le jour férié de solidarité

Semaine de 30.01 H
Soit 3 jours en 2 x 8 en service continu de 6 h à 14 h / de 14 h à 22h, un jour non travaillé, un jour férié chômé

Semaine de 14 H
Soit 3 jours non travaillés et 2 jours fériés

Semaine de 7 H
Soit 4 jours non travaillés et 1 jour fériés





LISTE DU PERSONNEL LOGISTIQUE

NOM

CDI

16/06/2008

OP/Sirotier/enrobeur Extrudeur






DECOMPTE DES HEURES A LA SEMAINE

Semaines N° 1 à 52 à 35 heures par semaine



PLANNING

Semaine de 35 h – 5 jours à 7 heures :
De 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h






























LISTE DU PERSONNEL - ADMINISTRATIF

NOM


CDI

01/07/1997

Assistante direction

Service commercial

Cadre au forfait – 35 h






DECOMPTE DES HEURES A LA SEMAINE

Semaines N° 1 à 52 à 35 heures par semaine





PLANNING

Semaine de 35 h – 5 jours à 7 heures :
De 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h






























LISTE DU PERSONNEL CADRE AU FORFAIT JOUR

NOM


CDI

01/04/2004

Responsable production supply chaine

CDI

25/01/2000

Ingénieur qualité R&D









PLANNING

Forfait en jours 217 jours par an
Non soumis au présent accord






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