Accord d'entreprise SAS MAUGIN

Accord à durée déterminée portant augmentation du contingent d'heures supplémentaires et détermination d'une contrepartie en repos au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

Application de l'accord
Début : 21/09/2020
Fin : 31/12/2020

30 accords de la société SAS MAUGIN

Le 21/09/2020


Accord d’entreprise à durée déterminée

portant augmentation du contingent d’heures supplémentaires

et détermination d’une contrepartie en repos au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent

Entre :

La

SAS MAUGIN immatriculée au RCS de Saint Nazaire et, dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne Monsieur XXXXXXXXXXXXX Directeur Général de la SAS MAUGIN,

D’une part,

Et,

La délégation suivante :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

PRÉAMBULE :

La SAS MAUGIN est pourvue de plusieurs accords en matière de durée du travail. A ce titre, pour les salariés des services :

  • de Production
  • de maintenance
  • du transport,
  • du SAV terrain et
  • de l’approvisionnement (hors administratif)
a été mis en œuvre par accord d’entreprise à durée indéterminée du

29 Mars 2013 le principe d’un repos compensateur de remplacement intégral, mais cantonné à 8 heures par période de six mois.


Par avenant n°1 du 24 Avril 2014 audit accord d’entreprise, il a été convenu de la faculté de compiler les droits à repos compensateur de remplacement par semestre, à concurrence de

12 heures, majorations pour heures supplémentaires incluses.


Par ailleurs, pour encore mieux répondre aux attentes des salariés notamment en termes de vie personnelle, les parties par avenant n°2 ont modifié l’avenant n°1, afin de permettre de compiler des droits à repos compensateur de remplacement par semestre à

concurrence de 16 heures, majorations pour heures supplémentaires incluses.

Dans ce cadre néanmoins, les parties ont constaté deux écueils :
  • Premièrement celui induit par :


  • Une charge de travail usuellement importante à l’automne laquelle, compte tenu d’un changement de gamme nécessitant des ajustements en termes d’organisation et un temps d’adaptation de la part des équipes de production, se traduit sur la fin septembre 2020 et le début de l’automne 2020 par une charge de travail encore plus importante mais nécessaire à réaliser, afin de garantir le volume d’activité et de chiffre d’affaires de la SAS MAUGIN sur l’exercice 2020-2021, chiffre d’affaires impacté par la crise sanitaire,

  • Les conséquences en termes d’activité et de prises de commandes liées à la période de confinement dans le contexte de crise sanitaire COVID 19. La période de confinement a entrainé une prise de commandes très importante post-confinement qui s’est traduite par une forte charge en production à partir du mois de juillet 2020, induisant un recours massif aux heures supplémentaires pour tenir nos engagements clients.

  • Deuxièmement, la réalisation d’un nombre important d’heures supplémentaires à ce jour, par chaque collaborateur, indépendamment de l’accord instituant un repos compensateur de remplacement par semestre à concurrence de 16 heures. Compte tenu de la charge de travail, les repos compensateurs de remplacement ne pourront, en grande majorité, peu ou pas être pris, de sorte que les heures supplémentaires correspondantes seront réglées et s’imputeront sur le contingent d’heures supplémentaires déjà bien alimenté en 2020.


Plus, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié et par année civile en application de l’article 4.4 de l’annexe VI à la convention collective de la Plasturgie constitué par l’accord de branche du 17 octobre 2000 dénommé «organisation et durée du temps de travail».
Dans ces conditions, il a été dressé le constat que le volume du contingent d’heures supplémentaires fixé par l’accord de branche était limitant, et insuffisant, pour permettre aux salariés de la SAS MAUGIN de répondre aux sollicitations notamment de la production dans le contexte actuel résultant :
  • de la crise sanitaire, de son impact, et de la charge de travail induite s’ajoutant à la charge habituellement plus importante à l’automne, comme,

  • de la situation économique, imposant à la fois d’impérativement réaliser la production et indirectement le chiffre d’affaires requis de la SAS MAUGIN sur l’exercice 2020-2021 impacté par la crise sanitaire, mais également de permettre aux salariés de travailler plus et d’en tirer parti, dans le cadre d’un coût limité pour la SAS MAUGIN.
En conséquence, les parties sont convenues de porter le contingent d’heures supplémentaires actuel de 130 heures par salarié et par an (année civile du 1er janvier au 31 décembre) à hauteur de 220 heures par salarié et par an, par référence au contingent annuel d’heures supplémentaires applicable par défaut, lorsque celui-ci n’est pas déterminé par un accord collectif.
En contrepartie, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 130 heures par salarié et par an, dans la limite de 220 heures par salarié et par an, donneront lieu, en plus des majorations usuelles pour heures supplémentaires (de 25 % et de 50 %) à une contrepartie en repos à raison de 10 % des heures réalisés au-delà de 130 heures par salarié et par an, dans la limite de 220 h par salarié et par an.
Il s’agit là de l’objet du présent accord, lequel compte tenu de la situation particulière traversée en 2020 pour les motifs ci-avant exposés, est conclu pour une durée déterminée et prend place entre sa date d’entrée en vigueur et le 31 décembre 2020, date à laquelle il prend automatiquement fin.
Sur ces bases, il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Contexte Juridique.

L’article L 3121-33 du Code du Travail dispose que, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, définit le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L 3121-30 du Code du Travail (Article L 3121-33 2° du Code du Travail).

Il en résulte que l’accord d’entreprise relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires prime sur l’accord de branche, même s’il est moins favorable.

En l’espèce, l’accord de branche du 17 Octobre 2000 «Organisation et durée du temps de travail» constituant l’annexe VI à la convention collective de la Plasturgie, prévoit en son article 4.4 que :

«le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation administrative est de 130 heures par salarié».

Le présent accord d’entreprise a donc pour objet de définir, en primant sur les normes de branche, le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Parallèlement, l’article L 3121-33 II 1° du Code du Travail dispose que, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut également prévoir qu’une contrepartie sous forme de repos est accordée, au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

Le présent accord d’entreprise a donc parallèlement pour objet de définir une contrepartie sous forme de repos, pour les heures supplémentaires réalisées au-delà d’un certain volume, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires, par salarié et par an, à hauteur de 220 heures.

Ce nouveau contingent s’applique pour l’année 2020, sur la période civile annuelle de décompte en cours.

Parallèlement, il a également pour objet de définir la contrepartie accordée sous forme de repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà 130 heures supplémentaires par salarié et par an, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié et par an.

Article 3 - Champ d’application du présent accord.


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MAUGIN dont la durée de travail les conduit à réaliser

des heures supplémentaires.

Article 4 – Contingent d’Heures supplémentaires

En application de l’article L 3123-33 2° du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires s’établit à 220 heures, par salarié, et par an.

Selon le même article L 3123-33 du Code du Travail, ce volume du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi défini, prime sur toute autre, et notamment sur celui défini par l’article 4.4 de l’accord de branche du 17 Octobre 2000 « Organisation et durée du temps de travail » constituant l’annexe VI à la convention collective de la plasturgie.

Ce nouveau contingent d’heures supplémentaires à hauteur de 220 heures, par salarié et par an, s’applique pour l’année 2020, sur la période civile annuelle de décompte en cours.

Article 5 – Contrepartie aux heures supplémentaires au-delà de 130 heures supplémentaires (hors majorations de 25 % et de 50 %) par salarié et par an, dans la limite du contingent de 220 heures supplémentaires par salarié et par an défini par l’article 4.

5.1. Principe et nature de la contrepartie.

Toute heure supplémentaire dépassant le volume de 130 heures supplémentaires par salarié et par an, ouvrira droit, au-delà des majorations pour heures supplémentaires de 25 et 50 %, à une contrepartie sous forme de repos en application de l’article L 3123-33 II 1° du Code du Travail à raison de 10 % des heures effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par salarié et par an, dans la limite de 220 heures.


5.2 Ouverture du droit à la prise de la contrepartie en repos.

Le droit à prise de cette contrepartie en repos est

réputé ouvert, dès que la durée de ce repos, constitué à raison de 10 % des heures effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par salarié et par an, atteint à minima 3 heures.


5.3 Modalités de prise du droit à la contrepartie en repos.

Sous réserve de l’ouverture du droit à la prise de la contrepartie au repos, tel que défini au point 5.2, le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée à la demande du salarié, sous réserve d’une validation de sa demande tel que précisé au point 5.5 ci-après.

Dans ce cadre, la journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à contrepartie aux heures supplémentaires au-delà de 130 heures par salarié et par an, à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli, pendant cette journée ou cette demi-journée.

5.4 Période d’exercice du droit à la contrepartie en repos.

Sous réserve de l’ouverture du droit à la prise de la contrepartie en repos, tel que défini au point 5.2, soit sous réserve de l’acquisition de 3 heures de repos (constitué à raison de 10 % des heures effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par salarié et par an dans la limite du contingent de 220 heures), la prise de la contrepartie en repos ne pourra intervenir qu’à compter du 1er janvier 2021, et jusqu’au 28 Février 2021 selon les modalités définies au point 5.5.

Si le droit ouvert à la contrepartie en repos, n’a pas été pris, au 28 Février 2021, le salarié sera avisé du solde lui restant à prendre et disposera d’un mois supplémentaire soit jusqu’au 31 Mars 2021 pour utiliser effectivement, son droit à contrepartie en repos.

Faute de demande du salarié pour faire valoir son droit à contrepartie en repos, avant le 9 Mars 2021, la SAS MAUGIN déterminera et imposera les modalités de prise du droit à contrepartie en repos sur une journée et/ou sur une demi-journée, selon le volume du droit à contrepartie en repos acquis.

Le reliquat éventuel de droit à contrepartie en repos sera réglé sur la paie de Mars 2021.

5.5 Demande de prise du droit à la contrepartie en repos.

Le salarié adresse sa demande de contrepartie en repos à raison de 10 % des heures effectuées au-delà de 130 heures par salarié et par an, à l'employeur au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les quatre jours ouvrés suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de sa réponse. A défaut de réponse dans les quatre jours ouvrés, la demande du salarié est réputée acceptée.

5.6 Situation du salarié dont le contrat de travail prend avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie en repos.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie en repos, à raison de 10 % des heures effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par salarié et par an, à laquelle il a droit, ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 6 - Durée du présent accord – Entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du Travail, à partir du jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.

Il prendra automatiquement fin à son terme, le

31 décembre 2020.


En tout état de cause, ses effets cesseront donc à cette date, en application du dernier alinéa de l’article L 2222-4 du Code du Travail.

Article 7 - Révision.

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.

Article 8 - Publicité.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi des Pays de Loire (plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée «téléAccord») et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.
Le dépôt est accompagné des éléments suivants:
  • la version de la convention ou de l'accord signée des parties ;
  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;
  • le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.

Article 9 – Dispositions finales.

Fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Saint-Brévin-les-Pins, le 21 Septembre 2020.

Pour la SAS MAUGIN

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour L’organisation syndicale CFDT

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





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