Avenant n°4 à l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Instituant un repos compensateur de remplacement intégral du 29 Mars 2013
mais cantonné à 16 heures majorations incluses
Entre :
La
SAS MAUGIN immatriculée au RCS de Saint Nazaire et, dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX Directeur Général de la SAS MAUGIN.
D’une part,
Et,
Les délégations suivantes ;
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :
Préambule :
Au terme de la négociation annuelle obligatoire menée depuis
le 16 décembre 2021 et, s’étant achevée le 14 mars 2022, les parties ont abordé les résultats de l’accord d’entreprise à durée indéterminée conclu en date du 29 Mars 2013 et, de son avenant n°1 du 24 Avril 2014, instituant un repos compensateur de remplacement intégral, mais aux termes de l’avenant n°1 du 24 Avril 2014, dont la faculté de compiler des repos compensateurs de remplacement, est cantonnée à 12 heures, par période de six mois et enfin de l’avenant n°3 du 14 mai 2018 modifiant la faculté de compiler des repos compensateurs de remplacement à hauteur de 16 heures, par période de six mois.
De l’analyse de la pratique du repos compensateur de remplacement instituée par l’accord d’entreprise à durée indéterminée conclu le 29 Mars 2013 et, de son avenant n°3 du 14 Mai 2018 instituant un repos compensateur de remplacement, mais dont la faculté de compiler des repos compensateurs de remplacement est cantonnée à 16 heures par période de six mois, les parties considèrent que celle-ci est pleinement satisfaisante et, qu’elle répond à la fois :
Aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, comme,
Aux aspirations tirées notamment de la vie personnelle des salariés.
Pour autant et, pour encore mieux répondre aux attentes des salariés en termes de vie personnelle, les parties sont convenues au terme de leurs dernières négociations, de modifier l’accord d’entreprise à durée indéterminée conclu en date du 24 avril 2014, afin de permettre via celui-ci, de modifier les points suivants :
les modalités d’utilisation du repos compensateur de remplacement. Jusqu’alors le salarié pouvait solliciter une autorisation d’absence par journée ou demi-journée. Il a été décidé d’offrir la possibilité d’utiliser ce repos compensateur de remplacement pour des durées plus courtes à hauteur de 2 heures minimum.
Aussi, ainsi défini, le présent avenant n°4 :
A l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013, auquel il fait partie intégrante,
a pour objet de réviser l’article 4 dudit accord du 29 Mars 2013, s’agissant de la prise du repos compensateur
Dès lors il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Modification de l’article 4 – Prise de repos compensateur
L’article 4 Prise de repos compensateur est ainsi rédigé : Le repos compensateur de remplacement sera pris à l’initiative du salarié. Dès qu’il aura cumulé 2 heures de repos compensateur de remplacement, le salarié pourra solliciter une autorisation d’absence, pour une durée de 2 heures minimum, demi-journées ou journées entières, sachant pour le décompte du repos pris à titre d’une durée de 2 heures minimum, de demi-journée, ou par journée entière, qu’il sera tenu compte de l’horaire collectif prévu sur, la demi-journée, la journée ou les 2 heures d’absence sollicitée. Dans ce cadre, la demande du salarié de prise du repos compensateur de remplacement, devra être exprimée 15 jours calendaires, au moins, avant son bénéfice. Son responsable, lui donnera réponse dans un délai d’au maximum 7 jours calendaires du dépôt de sa demande. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées
Situation de famille
Ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus de sa première demande sur la base de l’un de ces motifs, le salarié proposera d’autres dates, à la période de son choix et, de préférence dans les deux mois.
Toutes les autres dispositions de l’accord à durée indéterminée conclu en date du
29 mars 2013 instituant un repos compensateur de remplacement intégral et, de ses avenants
n°1 du 24 Avril 2014 et,
n°2 du 26 Juin 2017
n°3 du 14 Mai 2018 restent inchangées.
A ce titre notamment, l’article 3.2 intitulé «Schéma supplémentaire spécifique exclusivement applicable au personnel du service de maintenance préventive» de l’article 3 «Heures supplémentaires susceptibles de générer un repos compensateur de remplacement» demeure inchangé.
Article 2 - Durée du présent avenant et entrée en vigueur.
Le présent accord, avenant à l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013, est lui-même conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Article 3 - Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application de l’article L 2261-9 du Code du Travail, dans les formes dudit article et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
Article 4 - Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 5 - Publicité.
Le présent accord portant avenant n°4 à l’accord d’entreprise à durée indéterminée du 29 Mars 2013 donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.
Article 6 - Dispositions finales.
Fait en cinq exemplaires originaux de trois pages dont un pour chacune des parties.