Accord d'entreprise SAS MAUGIN

Avenant n°6 à l'accord d'entreprise sur le régime collectif complémentaire et obligatoire de remboursement de "frais de santé" des salariés non cadres, signé le 01/01/2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SAS MAUGIN

Le 23/04/2024


AVENANT N°6

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE REGIME COLLECTIF COMPLEMENTAIRE ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON CADRES

Avril 2024


Entre :

La SAS MAUGIN

immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le n° B 332 711 662
dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins,
prise en la personne de Monsieur xxxxxxxx, Directeur général

D’une part,

Et,

La délégation suivante :
L’organisation syndicale CFDT,
représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx.
D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET, ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE


La SAS MAUGIN a conclu un accord collectif applicable à compter du 1er janvier 2018 instaurant le régime de remboursement des frais de santé applicable à ses salariés non-cadres.
Cet accord a fait l’objet de plusieurs avenants ayant mis à jour les garanties applicables.
De récentes évolutions réglementaires ont été induites par le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Dans ces conditions, la société MAUGIN se trouve dans l’obligation de procéder à une mise en conformité de cet accord.
Le présent avenant vise également à acter des NAO finalisées en avril 2024, ayant modifié la prise en charge par la société MAUGIN de la cotisation à la complémentaire santé pour les salariés non-cadres.


Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant vise donc à actualiser l’accord applicable en matière :
-De définition des catégories objectives de salariés
-De sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
-De niveau de prise en charge par l’employeur.

Les autres dispositions du régime de complémentaire santé des salariés non-cadres demeure inchangé.
A toutes fins utiles, il est rappelé que l’organisme de complémentaire santé est, à la date des présentes, GROUPAMA GAN
Le contrat de complémentaire santé actuellement en vigueur et le détail des garanties sont annexés au présent avenant.

Article 2 – Personnel bénéficiaire – catégorie objective

2.1 Caractère collectif du régime
Les dispositions conventionnelles applicables bénéficient à tous les salariés, qui ont ainsi vocation à être tous couverts par les garanties mises en place.
2.2 Ancienneté
Le présent régime n’est soumis à aucune condition d’ancienneté.
2.3 Catégorie de personnel concerné
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 3° du Code de la sécurité sociale, aux salariés non-cadres.
Le présent avenant vise les salariés non-cadres, soit les salariés de la société à l’exclusion de ceux relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
A titre indicatif, à la date des présentes, les salariés concernés sont ceux dont la classification conventionnelle est inférieure au coefficient 900.

Article 3 – Maintien des garanties pendant les suspensions du contrat de travail

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
-d’un maintien de salaire, total ou partiel,
-d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

-d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle rémunérée, congé de reclassement ou de mobilité…).
Dans une telle hypothèse :
ola société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ;
oparallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

La cotisation salariale est alors directement prélevée sur le salaire maintenu, les indemnités journalières ou le revenu de remplacement.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 4 – Actualisation de la contribution employeur

A compter 1er avril 2024, la quote-part de la cotisation mutuelle prise en charge par la société s’élèvera à 35 € par mois par salarié.
Ce montant s’applique indistinctement s’agissant du régime frais de santé Isolé obligatoire, comme du régime complémentaire famille facultatif, le solde restant à la charge du salarié.
Cette participation concerne l’ensemble des salariés non-cadres qui adhèrent à la Mutuelle, y compris les apprentis, les salariés sous contrat de professionnalisation, les salariés commerciaux.
En revanche, le montant total de la contribution pour le régime de garantie frais de santé optionnel est à la charge du salarié.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent avenant instituant système de garanties collectives de frais de santé obligatoire, est conclu pour une durée indéterminée au sens de l’article L 2222-4 du Code du Travail.
Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2024

Article 6 – Dénonciation - Révision

6.1 Dénonciation
Les parties signataires du présent avenant et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.

6.2 Révision
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.

Article 7 - Publicité

Le texte du présent avenant une fois signé, fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail.
Il donnera en conséquence lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Article 8 -Dispositions finales


Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
*
A Saint-Brévin-les-Pins, le 23 avril 2024

Pour la SAS MAUGIN
Monsieur xxxxxxxxxxxxx
Directeur Général




Pour L’organisation syndicale CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx



(Parapher chaque page et les annexes)

Mise à jour : 2024-05-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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