Accord d'entreprise SAS MAUGIN

Accord à durée indéterminée instituant des horaires individualisés Article L 3122-23 du code du travai du 24/04/2014 - Version révisée juillet 2024 (avenant 3)

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SAS MAUGIN

Le 02/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

INSTITUANT DES HORAIRES INDIVIDUALISES

ARTICLE L 3122-23 DU CODE DU TRAVAIL

Version révisée au 1er Juillet 2024 (Avenant n°3)


ENTRE :

La SAS MAUGIN

immatriculée au RCS de Saint Nazaire
dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins,
prise en la personne Monsieur xxxxx Directeur Général de la SAS MAUGIN.

D’une part,

ET,

La délégation suivante ;

L’organisation syndicale CFDT,

représentée par

Monsieur xxxxx,

Organisation syndicale représentative majoritaire au sens de l’article L 2232-12 alinéa 1er du Code du Travail, au terme du premier tour des élections des titulaires du comité social économique du 13 juillet 2023.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur l’individualisation des horaires a été mis en place au sein de la société MAUGIN le 24 avril 2014.

Cet accord a été révisé :
  • Une première fois, par avenant n°1 en date du 7 avril 2017,
  • Une deuxième fois, par avenant n°2 en date du 28 mars 2022.
Début 2024, il a été convenu de faire de nouveau évoluer cet accord, notamment pour :
  • Augmenter le crédit maximal du compteur,
  • Ouvrir la possibilité, sous certaines conditions, de poser une semaine complète de récupération.
Le présent avenant vise à réviser l’accord conformément à ces objectifs.
*
Afin de faciliter la lecture et d’éviter un « empilement » d’avenants et un éparpillement des règles applicables, les parties ont convenu de reprendre l’ensemble de l’accord au sein du même texte.
Seuls les articles 6, 8 et 14 sont modifiés.

Sur ces bases, il a en conséquence été convenu et, arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application du présent accord. (inchangé)

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés soumis à une durée de travail

à temps partiel.

Cette exclusion générale ainsi rappelée, le présent accord ne s’applique pour le reste, qu’aux salariés à temps plein et, aux salariés des services suivants :

  • Achat/Appro (administratifs),
  • Administratif,
  • SRC
  • Informatique,
  • Ordonnancement,
  • Méthodes,
  • Qualité (administratifs),
  • SAV Sédentaires
  • Communication,
  • Marketing,
  • TDF

Article 2 – Horaires Individualisés – Principes de Fonctionnement. (inchangé)

La durée hebdomadaire de travail est de

35 heures, répartie sur 4,5 jours, du lundi au vendredi.

Le temps de travail journalier de référence est fixé à

7,75 heures et, celui d’une demi-journée à 3,875 heures (du lundi au jeudi) et le temps de travail journalier de référence pour le vendredi est fixé à 4 heures.

Dans ce cadre, l’existence d’un système d’horaires individualisés, permet à chacun, d’organiser son temps de travail, en fonction de ses contraintes personnelles et, en choisissant quotidiennement et, sans préavis, ses heures d’arrivées et, de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect de la durée légale du travail en vigueur.
A la date de signature de cet accord, les normes légales et conventionnelles, en matière de durée du travail sont les suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif,
  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif sur une semaine, 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • Amplitude maximale de la durée du travail : 13 heures,
  • Durée minimale de repos entre deux journées de travail : 11 heures.
Au-delà,

au regard du principe du système d’horaires individualisés ici institués, la journée de travail est découpée en cinq parties :

  • Une plage mobile du matin, située en amont de la première plage fixe et, à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de travail,


  • Une plage fixe du matin, pendant laquelle le personnel doit être présent,


  • Une plage mobile du milieu de journée, située en aval de la première plage fixe et en amont de la deuxième plage fixe, à l’intérieur de laquelle une coupure d’une durée minimale doit être observée pour le repas, mais dont la prise, est laissée à la liberté de chacun, au cours de cette plage mobile,


  • Une plage fixe de l’après-midi, située en aval de la plage mobile, de milieu de journée, au cours de laquelle le personnel doit être présent,


  • Une plage mobile du soir, située en aval de la plage fixe d’après-midi et, à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.

Article 3 – Plages Fixes et plages variables. (inchangé)

3.1. Champ d’application du schéma de principe.

Sont visés, les services :
  • Achat/Appro (administratifs),
  • Administratif,
  • Informatique,
  • Ordonnancement,
  • Méthodes,
  • Qualité,
  • SAV Sédentaires,
  • Communication,
  • Marketing,
  • TDF

3.2. La journée se décompose de la façon suivante :

Horaires :

Du lundi au Jeudi

8h8h3012h13h3016h3017h45

Plage mobile

du matin

Plage mobile

du matin

Plage fixe

Plage fixe

Plage mobile avec une coupure de 45 min minimum

Plage mobile avec une coupure de 45 min minimum

Plage fixe

Plage fixe

Plage mobile

Du soir

Plage mobile

Du soir

Le vendredi


Le vendredi

8h8h3012h12h30

Plage fixe

Plage fixe

Plage mobile

Plage mobile

Plage mobile


Plage mobile




Chacun peut faire varier son temps de travail, au-delà ou, en deçà de son temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire, pendant les plages fixes et, sous réserve que son cumul hebdomadaire atteigne la durée de référence, augmentée d’un crédit d’heures de deux heures ou, diminuée d’un débit à concurrence de 30 minutes.
Cette souplesse de gestion des horaires n’a aucune influence sur la rémunération ; les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et, ne donnent pas droit à du repos compensateur.
En intégrant ce schéma horaire commun à tous les services ci-dessus, et en contrepartie, le responsable des chargés de clientèle ou du service SRC aura toute latitude pour la mise en place d’une permanence téléphonique devant couvrir la plage horaire 16h30-17h30 afin d’honorer les appels clients.

3.3. Pause Déjeuner.

Il existe une plage mobile avec une coupure de 45 minutes au minimum, temps de référence pour le déjeuner.
Dans la pratique, chacun peut faire varier l’ampleur de sa durée de travail, notamment sur la page mobile du milieu de journée, grâce au Débit-Crédit (voir ci-dessus).

Article 4. Saisie des heures effectuées. (inchangé)

L’adoption de l’horaire variable, implique un enregistrement des durées de travail, pour l’ensemble du personnel.

Dans ce cadre, la saisie de l’information, à savoir des heures réalisées, est opérée par le pointage, effectué par le personnel, quatre fois par jour :
  • A l’arrivée au matin,
  • Au départ pour déjeuner,
  • Au retour du déjeuner,
  • Au départ le soir.
Le pointage est obligatoire, pour toute entrée ou sortie, sauf situations particulières (déplacement notamment).
Le pointage s’effectue sur la pointeuse la plus proche du lieu de travail.

Article 5 – Décompte des heures effectuées. (inchangé)

Les heures effectuées par chacun au cours de la semaine sont enregistrées et, cumulées quotidiennement, comme de manière hebdomadaire.

Article 6 –Cumul et Crédit d’Heure. (MODIFIE)

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail effectuées, est supérieur à l’horaire de référence, le dépassement est comptabilisé, sous la forme de crédit d’heures, sans donner lieu à majoration ou à supplément de rémunération.
Chaque salarié bénéficiera des crédits d’heures suivants :
  • Crédit de 3 heures au maximum par semaine,
  • Crédit cumulé (soit report cumulé d’une semaine sur l’autre) de

    35 heures maximum.


Article 7 – Débit d’heures et cumul de débit d’heures. (inchangé)

Lorsque le décompte hebdomadaire des heures de travail est inférieur à l’horaire de travail de référence,

on parle de débit d’heures.

Ce débit est d’au maximum 30 minutes, sur une semaine.

Exemple :
  • Avec un débit d’heures

    de 10 minutes par semaine (c’est-à-dire dans la limite du débit maximal autorisé de manière hebdomadaire) renouvelé à l’identique sur trois semaines, le cumul autorisé de débit d’heures sera atteint (30 minutes).


  • Inversement, avec un débit d’heures

    sur une semaine de 30 minutes, la valeur maximale de débit d’heures sur une semaine sera atteinte.

Le

débit d’heures est déduit de la valeur du compteur Débit/Crédit.

Dans ce cadre, le cumul autorisé de débit dans ce compteur est limité également à - 30 minutes.

Ainsi, tout dépassement de ces valeurs limites (- 30 minutes en débit sur une semaine ou – 30 minutes en cumul du compteur Débit/Crédit), constaté en fin de semaine, est considéré comme une absence et, fait l’objet d’une déduction correspondante sur la rémunération mensuelle.

Article 8. Utilisation du crédit d’heures. (MODIFIE)

8.1 Crédit maximal à poser par période de référence

Chaque salarié bénéficiant de l’horaire variable dispose de la possibilité de prendre jusqu’à 35 heures de crédit par période de

référence de 12 mois, soit sur la période du 1er juillet N au 30 juin N+1.

Le crédit d’heures permet au salarié d’obtenir une autorisation d’absence par prélèvement d’heures dans son compteur Débit/Crédit, sous réserve que le prélèvement ne conduise pas au dépassement des limites suivantes :
  • Durée maximum d’absence sur le crédit d’heures pour une journée :

    7,75 heures,


  • Limite inférieure du compteur Débit/Crédit hebdo: -

    0h30 maximum

8.2 Utilisation du crédit d’heures

Au reste, l’utilisation du crédit d’heures, sera à l’initiative du salarié.
A ce titre, à concurrence des droits acquis et, dans la limite de l’utilisation de 35 heures de crédit par période de référence de douze mois, le salarié pourra solliciter une autorisation d’absence.
Ces absences pourront être décomptées :
  • Par tranches de 1 heure ;
  • Par demi-journées (3.875heures du lundi au jeudi et 4h00 le vendredi);
  • Par journées entières (7.75 heures) ;
Dans la limite d’une semaine consécutive correspondant à 35 heures maximum (soit une semaine « normale », travaillée du lundi au vendredi).
Ces absences liées à l’utilisation du crédit d’heures pourront, à titre exceptionnel, sous réserve des contraintes d’organisation de la société ainsi que de l’accord exprès de la hiérarchie, être adossées à d’autres congés.
Sachant que dès que le compteur sera crédité de 3,875 heures, le salarié pourra solliciter une autorisation d’absence d’une demi-journée.

8.3 Procédure de demande d’autorisation d’absence

Dans ce cadre, la demande d’absence en crédit d’heure doit être formulée par le collaborateur auprès du service des Ressources Humaines, via le formulaire à cet effet et ce,

15 jours calendaires au moins, avant son bénéfice.


Si le salarié demande à poser une semaine de repos, soit 35 heures, il conviendra d’en faire la demande 3 mois avant son départ.

Son responsable, en coordination avec le service des Ressources Humaines, lui donnera réponse dans les 7 jours calendaires du dépôt de sa demande.


Lorsque

les impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité ci-après :

  • Demandes déjà différées,
  • Situation de famille,
  • Ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus de sa première demande sur la base de l’un de ces motifs, le salarié proposera d’autres dates, à la période de son choix et, de préférence dans les deux mois.
Idéalement, le compteur Débit/Crédit sera à solder au terme de la période de

référence de 12 mois, soit avant le 30 juin N+1.

Par exception et, pour les salariés n’ayant pas pu solder leurs droits à l’échéance du 30 juin N+1, le solde de leur compteur Débit/Crédit serait reporté automatiquement sur la période de référence de douze mois suivante.
En tout état de cause, même en cas de report d’une période de référence sur l’autre, le compteur ne pourra excéder 35 heures cumulées.

Article 9. Heures d’arrivée et de départ – Retards. (inchangé)

En l’absence d’autorisation préalable de prise de crédit d’heures,

toute arrivée pendant la plage fixe est considérée comme un retard et, doit être immédiatement indiquée par l’intéressé, à son supérieur hiérarchique.


Le temps de retard (toute absence sur la plage fixe) donne lieu à une déduction de rémunération impactant d’autant, la prime d’assiduité.

Article 10. Oublis de Pointage. (inchangé)

En cas d’oubli de pointage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie, son heure d’arrivée et transmettre l’horaire validé par sa hiérarchie au service des Ressources Humaines, faute de quoi le temps de présence, ne pourra pas être pris en compte.

Article 11. Absences Justifiées. (inchangé)

Valorisation des journées d’absence :

Toute journée d’absence, assimilée à du temps de travail effectif (congés payés, absence maladie...) est valorisée forfaitairement, sur la base de l’horaire journalier de référence soit 7,75 heures (en centièmes) du lundi au jeudi et de 4 heures le vendredi.

Article 12. Heures supplémentaires. (inchangé)

Les heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel et, sont celles qui sont demandées expressément par la hiérarchie et, validées par le service des Ressources Humaines. Elles doivent faire l’objet d’une autorisation écrite préalable sur un formulaire à disposition.

En conséquence, le salarié, ne doit pas de sa propre initiative, sortir du cadre du schéma de l’horaire variable, institué par le présent accord.

Un suivi sera réalisé mensuellement par le service des Ressources Humaines afin d’éviter tout dépassement des crédits autorisés.
Sont considérés comme heures supplémentaires et, payées en tant que telles, celles qui remplissent les conditions suivantes :
  • Elles sont demandées expressément par la Hiérarchie et, validées par le service des Ressources Humaines,


  • Elles sont effectuées au-delà 35 heures hebdomadaires.
En aucun cas, les heures supplémentaires, ne viendront alimenter le compteur Débit/Crédit.


Article 13. Départ de l’entreprise. (inchangé)

En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ.
S’il existe un écart positif qui n’a pu être régularisé avant le départ, la régularisation s’effectuera sur le solde de tout compte :
  • Pour un débit, sous la forme d’une retenue équivalente,


  • Pour un crédit, par le paiement des heures dues.

Article 14. Durée du présent accord – Entrée en vigueur.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et, entre en vigueur à compter du

1er Juillet 2024.

Article 15. Dénonciation. (inchangé)

Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application de l’article L 2261-9 du Code du Travail, dans les formes dudit article et, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Article 16. Révision. (inchangé)

A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 17. Communication de l’accord. (inchangé)

Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 18. Publicité. (inchangé)

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.

Article 19. Dispositions finales. (inchangé)

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A Saint-Brévin-les-Pins, le 2 juillet 2024

Pour la SAS MAUGIN Pour L’organisation syndicale CFDT

Monsieur xxxxxx Monsieur xxxxx




(Parapher chaque page)

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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