Accord d'entreprise SAS MONSINO

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 22/09/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SAS MONSINO

Le 18/09/2020



Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

2020

Entre :


La société MONSINO dont le siège social est situé 1155 avenue de l’europe – 82000 MONTAUBAN, représentée par xxxxxxxxx, Président.

D'une part



Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale, Madamexxxxxxxxx
L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical, Monsieurxxxxxxxxx
L'organisation syndicale CFE CGC représentée par son délégué syndical, Monsieur xxxxxxxxx

D'autre part


Il a été conclu le présent accord.

Au terme des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 13 Février 2020, 25 Février 2020, 5 Mars 2020, 25 Mai 2020 et 18 Juin 2020, un accord a été conclu dont les dispositions sont arrêtées dans le présent accord.

Les parties rappellent que des réunions ont dû être différées en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 et ont été en conséquence reportées selon la volonté des parties.

PREAMBULE :

L’objet des réunions était de définir les modalités de l’accord sur les dispositions relatives à la négociation obligatoire d’entreprise pour l’année 2020.

Etaient présents aux négociations :

-xxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxx








La Direction a remis à la délégation salariale les documents lui permettant d’apprécier les effectifs, la masse salariale et les salaires dans l’entreprise.

En préambule, la direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue la SAS MONSINO

Elle a ainsi rappelé que l’année 2019 a été marquée par le rachat du magasin à l’enseigne Casino en Juin 2019.

Nous devons rester vigilants sur nos coûts et en même temps renforcer nos activités et investir.

Par ailleurs, la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covid-19, intervenue en cours de négociation, a eu des conséquences en termes de report de la signature du présent accord.

Après des échanges fructueux sur les différents thèmes évoqués, les parties ont défini les dispositions qui suivent.


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et plus spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la SAS MONSINO

Certaines dispositions peuvent cependant concerner une partie seulement des salariés, ce qui sera précisé le cas échéant.


  • OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.













  • DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES

  • Les salaires effectifs

Il est rappelé que :

  • le SMIC a été revalorisé de +1.20 % au 1er Janvier 2020, passant de 1 521.25 €uros à 1 539.42 €uros mensuel brut ;

  • dans le cadre de la négociation de branche, les partenaires sociaux de branche ont abouti en dernier lieu à un accord relatif à un nouveau barème des salaires minima (avenant n° 67 du 31 mai 2018 étendu par arrêté du 5 juin 2019.

En raison de nombreux investissements et du Chiffre d’Affaires qui n’est pas atteint conformément aux objectifs fixés, il a été décidé de geler les revalorisations de salaire pour l’année 2020.

Les parties au présent accord ont alors tenu à prendre en compte l’investissement des salariés dans la gestion de la crise sanitaire liée à l’épidémie COVID 19 en adoptant un dispositif prime PEPA par accord du 30 Avril 2020, déposé le 11 Mai 2020 sur le site TéléAccords (Ministère du Travail).
  • La prime annuelle


Les conditions de versement de la prime annuelle prévue par la convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire étaient aménagées pour l’année 2019 comme suit :

« La prime annuelle est accordée aux salariés ayant 6 mois d’ancienneté et payée au prorata sans condition de présence au mois de Décembre.

Employés :

Sont pris en compte dans l’assiette de calcul les sommes afférentes aux :
  • Rémunérations brutes,
  • Congés payés,
  • Absences pour accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption, mandat syndical,
  • Complément de salaire pour la maladie et les accidents de trajet.
Ne sont pas pris en compte les primes et les indemnités pour remboursement de frais et les indemnités versées par la CPAM et organisme de prévoyance.

Encadrement :

La prime annuelle est calculée sur la rémunération de novembre au prorata du temps de travail de la période considérée. Aucun abattement n’est appliqué pour les absences inférieures ou égales à 180 jours calendaires. Au-delà, un abattement de 1/365e par jour est appliqué.
Les éléments variables de rémunération et les primes et/ou indemnités d’astreintes ne sont pas prises en compte.





Pour l’année 2020, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions de la convention collective de branche en la matière.
Ainsi, la prime annuelle concerne les salariés qui, au moment du versement, sont titulaires d’un contrat de travail en cours (ou suspendu depuis moins de 1 an) et ont une ancienneté d’un an dans l’entreprise (6 mois si ouverture de l’établissement en cours d’année, la prime étant, dans ce cas, proratisée).
Le versement peut être effectué en une ou plusieurs fois au cours de l’année (si plusieurs versements, ceux précédant le solde constituent des avances remboursables si le salarié a quitté l’entreprise avant la date de versement dudit solde).

Cette prime sera versée le 10 Décembre 2020.
  • Prime variable

L’accord du 28 Février 2019 relatif aux NAO 2019 prévoyait que pour tous les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres une gratification exceptionnelle s’ajoutait au salaire du salarié, calculée en fonction des résultats du magasin, des résultats du secteur du salarié et en fonction des résultats individuels.
Il a été convenu entre les parties que pour l’année 2020, il s’agirait d’une prime annuelle et non trimestrielle, calculée en fonction des critères suivants :
  • atteinte chiffre d’affaires hors taxes du rayon,
  • atteinte marges du rayon,
  • résultats magasins,
  • Appréciation individuelle du salarié pour les managers.

En tout état de cause, le versement de la prime est conditionné par la présence du salarié au moment de son versement, à savoir : Juin de l’année N+1.
Il est rappelé que la prime variable est convenue entre les parties au présent accord dans son principe mais que les critères susvisés, le montant et les modalités de versement sont arrêtés unilatéralement par l’employeur et communiqués à chaque salarié concerné.
  • DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TAVAIL



  • Horaires de travail

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, les horaires 2019 étaient établis comme suit :

  • pour l’ensemble du personnel établis 3 semaines à l’avance et en conséquence affichés 4 semaines à l’avance.








  • Les parties sont convenues pour l’année 2020 de : rester sur le même principe, les plannings sont établis 3 semaines à l’avance et en conséquence affichés 4 semaines à l’avance.

Toute modification de planning faite moins de 2 semaines à l’avance devra au préalable avoir était faite avec l’accord du salarié.

  • Durée minimale et durée maximale de travail


Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 les durées minimales et maximales de travail quotidien en 2019 étaient fixées comme suit :
  • 3h15 minimum et 8 h maximum de temps de présence au sein de l’entreprise.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de :


  • 3h15 minimum et 9h maximum de temps de présence au sein de l’entreprise (réduit à 8h maximum pour le secteur des Caisses).


  • Pauses

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 les pauses étaient en 2019 octroyées comme suit :
  • 3 minutes par heure de présence pour les employés commerciaux,
  • 4 minutes par heure de présence pour les employés commerciaux en contact avec la clientèle (caisses et îlots de ventes),

Les parties sont convenues pour l’année 2020 que :


  • L’ensemble des salariés, toute catégorie confondue bénéficiera d’un temps de pause rémunéré de 4 minutes par heure travaillée, soit 1 minute de plus que ce que prévoit la Convention collective de branche des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
  • -Les salariés des rayons traditionnels, de la Caisse et du Drive bénéficieront d’un temps de pause rémunéré de 5 minutes par heure travaillée.
La pause doit être prise dans le 2ème 1/3 temps de la séquence de travail.
Si le salarié est rappelé pendant sa pause pour reprendre son poste, elle est annulée ou et doit être reportée intégralement.
Pour les personnes qui ont des journées de travail de 4h maximum, il est possible de prendre sa pause en fin de travail, c’est-à-dire quitter l’entreprise avant.


  • Temps d’habillage et de déshabillage 


Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage étaient pour l’année 2019 fixés comme suit :

  • +1minute par heure de présence

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de : cette disposition n’est pas reconduite.





  • Coupures

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 les temps de coupures étaient fixés en 2019 comme suit :
  • Pour les salariés à temps complet, il ne pourra pas y avoir plus de 3 coupures d’une amplitude de 2 heures par semaine.
  • Pour les temps partiels, le temps de travail effectif quotidien doit être d’au moins 7 heures pour appliquer les dispositions des temps complets.

Pour l’année 2020, la Direction a entendu répondre favorablement aux propositions de ses partenaires à la négociation. Ont en conséquence été entérinées les dispositions suivantes :

  • Pour les salariés à temps partiels et à temps complets, les journées inférieures à 7 heures de travail ne comporteront pas de coupure.
  • Pour les journées de plus de 7 heures de travail effectif, il pourra y avoir une coupure de 2 heures maximum.

Pour les postes finissant ou commençant à 13 heures, il n’y aura pas de coupure.

La journée de travail ne doit pas dépasser 9 heures en coupé ou en continu temps de présence (8h pour le secteur Caisses).


  • Repos hebdomadaire


Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 le repos hebdomadaire en 2019 était fixé comme suit :
  • Pour les employés :
1 jour + 1 jour ou deux ½ journées de repos hebdomadaire
Un roulement doit être mis en place afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de disposer, au moins une fois toutes les 12 semaines d’un repos consécutif de 2 jours comprenant le dimanche (toutes les 8 semaines quand la personne travaille habituellement le dimanche) et si possible 1 fois par mois.
Au minimum 50% des repos consécutifs seront samedi + dimanche.
  • Pour les agents de maîtrise :

1 jour + 1 jour ou deux ½ journées de repos hebdomadaire
1x fois toutes les 4 semaines, est octroyé un repos hebdomadaire de 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Les parties sont convenues pour l’année 2020 de revenir à l’application des dispositions de la convention collective de branche à savoir :


  • Les salariés bénéficieront d’un jour + 1 jour ou 2 demi-journées supplémentaires (commençant ou finissant au plus tard entre 12 h et 14 h) par roulement.






  • Ils bénéficieront d’un repos consécutif de 48 heures incluant le dimanche accordé au minimum toutes les 12 semaines (toutes les 8 semaines pour les salariés travaillant le dimanche dans les activités de commerce de détail ou de gros).


  • Temps de travail des agents de maîtrise et des cadres


Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 le temps de travail des agents de maîtrise et des cadres était fixé en 2019 comme suit :
  • Agents de maîtrise :

Forfait horaire hebdomadaire : 41heures 44 minutes de travail effectif hebdomadaire avec un horaire journalier moyen de 8h28

La prise de jour de repos (JRTT) était de : 19 jours (-1 jour au titre de la journée de solidarité) soit 18 jours de repos par an et par salarié.

  • Cadre

Forfait basé sur un nombre de jours
Les jours non travaillés étaient de 19 jours (-1 jour au titre de la journée de solidarité) soit 18 jours

Dans le cadre du présent accord, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Les salariés cadres au forfait annuel en jours bénéficieront de 16 jours de repos (- 1 au titre de la journée de solidarité) soit 15 jours de repos. Autrement dit, ils devront travailler 213 Jours.

Ils pourront être pris 1 fois sur 5 jours consécutifs, les autres jours devront être pris régulièrement en cours d’année.








  • Travail du dimanche sur la base du volontariat

  • Travail habituel le dimanche :


Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 le travail du dimanche ouvrait droit aux contreparties suivantes en 2019 :

  • Ouvriers et employés : majoration des heures à hauteur de 50 %

  • Agents de maîtrise et cadres : 110 € bruts


Les parties ont souhaité rappeler qu’en vertu des dispositions légales en la matière et comme rappelé dans la convention collective de branche applicable :

Au sein des commerces d'une surface de vente supérieure à 400 m2, en application des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3132-13 issues de la loi du 6 août 2015, les
salariés bénéficient d'une majoration d'au moins 30 % pour les heures accomplies le dimanche jusqu'à 13 heures, sans condition tenant à la durée de repos hebdomadaire consécutif.

Les parties sont convenues dans le cadre du présent accord que les salariés se verraient appliquer les dispositions qui suivent pour l’année 2020 :

  • Les ouvriers / employés bénéficieront de la majoration réglementaire à savoir : 30 % pour les heures réalisées le dimanche

  • Les agents de maîtrise et les cadres bénéficieront d’une compensation forfaitaire de 125 euros mensuels. Si les 125 euros sont inférieurs à ceux à quoi ils auraient pu prétendre en vertu des dispositions légales et réglementaires, ils se verront octroyer la différence pour bénéficier de la majoration de 30 %.


  • Travail exceptionnel du dimanche

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 le travail exceptionnel du dimanche ouvrait droit aux contreparties suivantes en 2019 :

  • Ouvriers et Employés : majoration de 100 % des heures de travail à laquelle s’ajoute une récupération d’un jour de repos physique dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.


  • Encadrement : compensation de 1 ou 2 taux journaliers.



Les parties sont convenues dans le cadre du présent accord que les salariés se verraient appliquer les dispositions qui suivent pour l’année 2020 :

  • Ouvriers et Employés : majoration de 100 % des heures de travail à laquelle s’ajoute une récupération d’un jour de repos physique dans les 15 jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé.



  • Encadrement :
Pour les

agents de maîtrise et les cadres : majoration de 150% des heures de travail



  • Travail de nuit

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019 le travail de nuit ouvrait droit aux contreparties suivantes en 2019 :

  • Majoration de 30 % pour les heures comprises entre 22 h et 5 h du matin.
  • Majoration de 8 % pour les heures comprises entre 21 h et 22h / et pour les heures comprises entre 5h/6h.





Les parties sont convenues dans le cadre du présent accord que les salariés se verraient appliquer les dispositions qui suivent pour l’année 2020 :

  • Majoration de 30 % pour les heures comprises entre 22 h et 5 h du matin.
  • Majoration de 8 % pour les heures comprises entre 21 h et 22h / et pour les heures comprises entre 5h/6h.


  • Jours Fériés

Les parties sont convenues dans le cadre du présent accord que les salariés se verraient appliquer les dispositions de la convention collective de branche dont relève la société MONSINO pour l’année 2020, à savoir :


Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai. Ce nombre (en cas d'embauche en cours d'année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés.

Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension, chômé collectivement dans l'établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d'une journée ou d'une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.

Les autres jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :

- soit à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.
Cette disposition ne fait pas obstacle à des accords individuels ou collectifs prévoyant le cumul des heures de repos à récupérer au-delà du délai de 15 jours.
- soit au payement au taux contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle.
  • Remplacement provisoire

Conformément à l’accord signé le 28 Février 2019, les règles relatives aux remplacements provisoires étaient les suivantes pour l’année 2019 :

Remplacements provisoires des salariés non membres de l’encadrement :


Les collaborateurs qui se voient confier pendant au moins trois semaines consécutives, la responsabilité d’une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur, bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti du niveau correspondant à cette fonction selon les modalités prévues à l’article 4-4.3 de la Convention Collective Nationale du Commerce de Détail et de Gros à Prédominance Alimentaire du 12 juillet 2001.

Salarié remplaçant un membre de l’encadrement :


Lorsqu’un salarié membre de l’encadrement est absent plus de 2 mois consécutifs, tout collaborateur, quel que soit son statut, avec un niveau de bonus inférieur ou non éligible au bonus, qui assure son remplacement plus de 2 mois consécutifs, se verra attribuer, par mois occupé à ce poste, un bonus exceptionnel.
Ce bonus est calculé sur la base d’une feuille de route pondérée à 100% de l’enjeu de bonus cible assigné au salarié absent et proratisé en fonction de la période de remplacement.
S’agissant des "Attitudes et Comportements Managériaux" (qui sont une appréciation purement individuelle), le poids correspondant à ces critères est redistribué sur les objectifs quantitatifs et qualitatifs.
Le pourcentage cible de la feuille de route est égal à la différence entre le pourcentage de bonus cible du salarié absent et celui du remplaçant. Il est calculé sur la base du salaire du collaborateur qui remplace le salarié absent.

Les parties sont convenues dans le cadre du présent accord que les salariés se verraient appliquer les dispositions de la convention collective de branche dont relève la société MONSINO pour l’année 2020, à savoir :

Les salariés qui se voient confier pendant au moins quatre semaines consécutives la responsabilité d'une fonction correspondant à un niveau supérieur au leur bénéficient proportionnellement au temps passé, du salaire minimum garanti du poste pour lequel il fait le remplacement.

Cette situation ne peut excéder six mois ; à l'issue de ce délai, l'employeur et le salarié remplaçant acteront, au regard du motif du remplacement, longue maladie par exemple, les conséquences qui en découlent sur le contrat de travail.


  • DISPOSITIONS RELATIVES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Budget réalisé 2019 MONSINO

52 165,56 €

Dont Formations Internes

43 083 €

Dont Formations externe

9082,56 €

Coût pour l’entreprise

52 165,56 €


La Direction poursuit sa volonté d’investir dans la formation afin de toujours faire progresser les collaborateurs et les faire évoluer.












  • EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES



Les parties conviennent que des négociations spécifiques sur le sujet de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes seront engagées sur le 4ème trimestre 2020.


  • DEPOT ET PUBLICITE

8.1 DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à compter de sa date d’application, soit du 22 Septembre 2020 au 21 Septembre 2021.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


  • INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres signataires du présent accord

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du Comité Social et Economique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du Comité Social et Economique suivante la plus proche pour être débattue.


8.3 SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres signataires du présent accord.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.






8.4 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

8.5 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord entrera en application après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du Code du travail. Toutefois, certaines dispositions visées dans l’accord seront appliquées rétroactivement, dans les conditions fixées dans les paragraphes concernés.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




A MONTAUBAN,

Le 18 Septembre 2020

Pour l’entreprisePour les syndicats


XXXXXXXPour la CFDT

Président XXXXXXXXX







Pour la CFE-CGCPour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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