Accord d'entreprise SAS MULOT

accord collectif relatif aux déplacements et à la géolocalisation

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS MULOT

Le 24/12/2018


Accord collectif relatif àUX DEPLACEMENTS ET A LA GEOLOCALISATION sein de la SAS MULOT


Entre :

La société SAS MULOT,
dont le siège est à ZA du Brasson à LA TREMBLADE (17390),
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le no 332 441 005
représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Pésident ,

D'une part,


Et :


La délégation du personnel représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de membre élu titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part,


Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il traite des thématiques suivantes :

  • 1) Déplacements : gestion et indemnisation des déplacements ;


Le présent accord a pour objet de formaliser les dispositions applicables en cas de déplacements professionnels impactant l’organisation personnelle des salariés.

  • 2) Géolocalisation : conditions et modalités de mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation pour les techniciens et les commerciaux ;

Il est précisé que la Société SAS MULOT applique
  • les accords nationaux d ela Métallurgie (ouvriers, ETAM, Ingénieurs) et Cadres
  • La convention collective nationale de Ingénieurs et cadres de la métallurgie
  • la convention collective territoriale de la Charente Maritime





Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique aux personnels salariés de la société SAS MULOT, en situation de déplacements.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 3 – Les déplacements : gestion et indemnisation


S’agissant des temps de déplacement, il est rappelé :

  • Le

    temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n'a donc pas, en particulier, à être rémunéré, sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire.


Si le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est majoré du fait d'un handicap, il peut faire l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.

  • Le temps de

    déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.

Les salariés concernés sont ceux se rendant dans un autre établissement de l'entreprise ou en clientèle, voyageant à l'étranger, les formateurs itinérants…
Ne constituant pas un temps de travail effectif,

le temps de déplacement professionnel n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l'application de la législation sur les heures supplémentaires.


Il n'a pas à être rémunéré, sauf coïncidence avec l'horaire de travail.

La contrepartie due en cas de dépassement est fixée par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche et, en l'absence d'accord, par l'employeur après consultation soit du comité social et économique soit du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

  • Le

    temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de mission) constitue du temps de travail effectif.

3.1 – Les petits déplacements

3.11 - Le temps de transport correspondant à des déplacements se situant dans le cadre de l'horaire de travail n'entraîne pas de perte de salaire.

Si le petit déplacement entraîne un temps de trajet aller-retour – du lieu d’hébergement au lieu de travail – excédant une heure trente, le temps de trajet excédentaire sera indemnisé au salaire minimum de la catégorie du salarié, garanti par la convention collective territoriale applicable.


Les frais de transport supplémentaires exposés au cours d'un petit déplacement sont remboursés au tarif de seconde classe des transports publics sur justification.

3.12 - Dans le cas où le repas n'est pas assuré sur place par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu du déplacement percevra une

indemnité forfaitaire de repas d’un montant de 18.60 euros.

Lorsque le 

salarié est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier et


L’indemnité sera versée seulement lorsque les conditions de travail interdisent au salarié de regagner sa résidence ou son lieu de travail pour le repas.

3.2 – Les grands déplacements


3.21 - Les différents temps de déplacement

  • temps de voyage : celui nécessaire pour se rendre, en grand déplacement, soit du point de départ du déplacement à un chantier ou autre lieu d'activité, ou en revenir, soit directement d'un chantier à un autre.
  • temps de trajet : celui nécessaire pour se rendre, chaque jour ouvré, du lieu d'hébergement au lieu de travail, et inversement, le lieu d'hébergement pouvant être le point de départ dans le cas des petits déplacements.
  • temps de transport : celui nécessaire pour se rendre, dans le cadre de l'horaire de travail de la journée, d'un chantier à un autre (exemple : cas de petits déplacements successifs pour dépannage).

3.22 – Le temps de voyage

3.221 - Temps de voyage à l’intérieur de l’horaire normal de travail

Lorsque le salarié est envoyé sur un nouveau lieu de travail, le temps de voyage ou la partie de celui-ci qui, pour raisons de service, se situe à l'intérieur de l'horaire normal de travail n'entraîne pas de perte de salaire.


3.222 - Temps de voyage à l’extérieur de l’horaire normal de travail

Si le temps de voyage ou une partie de celui-ci se situe hors de l'horaire normal de travail, ce temps

est indemnisé sur la base du salaire réel sans majorations et du temps normal de voyage par le transport public fixé, même si l'intéressé décide d'utiliser un autre mode de transport à son gré.


Si l'utilisation d'un véhicule personnel ou d'un véhicule de l'entreprise a lieu sur

demande ou avec l'accord de l'employeur, l'indemnisation au taux ci-dessus sera comptée sur le temps normal de voyage compte tenu du mode de transport utilisé.

L'employeur s'efforcera de déterminer le mode de transport qui paraîtra le mieux adapté compte tenu des sujétions des intéressés, ainsi que de la nature de la mission et des activités qui l'encadrent (notamment trains rapides avec supplément d'admission ou à classe unique).

3.23 – Les repas du midi

Le salarié en grand déplacement percevra, pour le repas du midi une

indemnité forfaitaire de repas d’un montant de 18.60 euros, par repas pris.


Au titre du premier mois d’application, le salarié percevra une avance, remboursable en cas de départ de l’entreprise.

3.24 – L’hébergement et le repas du soir

Les frais d’hébergement et de repas du soir du salarié en grand déplacement, sont pris en charge par la SAS MULOT.


3.3 – Le temps de repos quotidien


On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article D 3131-1, l’employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ces cas, une attribution de périodes au moins équivalentes de repos sera attribuée aux salariés intéressés.

Article 4 – La géolocalisation

Définition de la géolocalisation


La principale donnée collectée par les systèmes de géolocalisation est relative au positionnement du véhicule : la position d’un véhicule à un instant « t » est affichée sur une carte. Elle peut être associée à d’autres informations tel que l’itinéraire utilisé par le conducteur, les temps d’arrêt, la vitesse moyenne… Dans la mesure où ces données sont relatives à un employé identifié (on sait quel employé conduit tel véhicule), le système de géolocalisation GSM/GPS constitue un «traitement de données à caractère personnel».
Par conséquent, un employeur qui souhaiterait utiliser un dispositif de géolocalisation doit effectuer une déclaration à la CNIL, qui vérifiera que les principes relatifs à la protection de données à caractère personnel sont bien respectés.

Sont préalablement rappelés les buts de la géolocalisation

4.1 – Ce qu’autorise la géolocalisation


Des dispositifs de géolocalisation peuvent être installés dans des véhicules utilisés par des employés pour :

  • Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule.

  • Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol).

  • Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence.

  • Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen.

  • Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés.

  • Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule

4.2 – Ce que n’autorise pas la géolocalisation


Un dispositif de géolocalisation installé dans un véhicule mis à la disposition d’un employé ne peut pas être utilisé :

  • Pour contrôler le respect des limitations de vitesse.

  • Pour contrôler un employé en permanence.

  • Pour calculer le temps de travail des employés alors qu’un autre dispositif existe déjà.


4.3 – La finalité poursuivie par la SAS MULOT


De façon à mieux gérer ses interventions chez ses clients, la SAS MULOT, en concertation avec les représentants du personnel, souhaite installer, dans les véhicules professionnels, un système permettant de les localiser en temps réel.
Ce nouveau service permettra à la SAS MULOT d’avoir connaissance de l’itinéraire suivi par les salariés ainsi que des arrêts effectués.
L’objectif est de pouvoir procéder à une gestion en temps réel des déplacements auprès des clients et ainsi de favoriser une réduction des délais d’intervention.

4.4 - Une durée de conservation limitée


En principe, les informations obtenues par la géolocalisation ne doivent pas être conservées plus de

deux mois.


Toutefois, elles peuvent être conservées

un an lorsqu’elles sont utilisées pour optimiser les tournées ou à des fins de preuve des interventions effectuées, lorsqu’il n’est pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen.


Elles peuvent être conservées

cinq ans lorsqu’elles sont utilisées pour le suivi du temps de travail.




4.5 – Les salariés concernés


Sont concernés par le dispositif de géolocalisation, les salariés en déplacement à l’extérieur de l’entreprise, et pour lesquels un véhicule professionnel est mis à leur disposition pour l’accomplissement de leur mission.

L’information des employés


Chaque employé sera individuellement informé :
  • de l’identité du responsable de traitement
  • des finalités poursuivies,
  • de la base légale du dispositif (obligation issue du code du travail par exemple, ou intérêt légitime de l’employeur),
  • des destinataires des données issues du dispositif de géolocalisation,
  • de son droit d’opposition pour motif légitime,
  • de la durée de conservation des données,
  • de ses droits d’accès et de rectification,
  • de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Cette information se fera au moyen d’un avenant au contrat de travail.

4.6 – La déclaration à la CNIL


Le système de géolocalisation fera l’objet d’une déclaration à la CNIL (déclaration selon la norme simplifiée n°51, conformément à la délibération de la CNIL du 16 mars 2006) et sera inscrit au registre des activités de traitement tenu par l’employeur.

4.7 – Le destinataire des informations collectées


L’accès aux données à caractère personnel transmises par le système de géolocalisation sera limité aux personnes habilitées à recevoir et consulter les informations.
Seront ainsi destinataires des informations collectées, dans la limite de leurs attributions, le service du personnel et le service comptable qui n’aura accès qu’aux données nécessaires à la facturation des clients.

Article 5 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des mesures visées au présent accord et soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.






Article 6 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 (quinze) jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 — Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 1 (un) an d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 (quinze) pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 8 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle .

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail .

Article 9 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de ROCHEFORT.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.




Article 10 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à LA TREMBLADE, le 24 décembre 2018
En 3 (trois) exemplaire originaux exemplaires originaux.
Pour la société, Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur,




La délégation du personnel représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de membre élu titulaire
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