Accord d'entreprise SAS NEVEUX

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAS NEVEUX

Le 05/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE résultant de la négociation

annuelle obligatoire 2018

Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société Établissements F. Neveux

SAS au capital de 1.000.000 €
Dont le siège est situé Route de Toulouse 47550 BOÉ
Inscrite au RCS d’Agen sous le numéro B 380 627 034,
Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Président,
D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • FILLIN "Nom du syndicat" \o \* MERGEFORMAT Syndicat CGT, représenté par FILLIN "Civilité du DS" \o \* MERGEFORMAT Monsieur FILLIN "NOM et Prénom" \o \* MERGEFORMAT …, en sa qualité de FILLIN Qualité \o \* MERGEFORMAT Délégué syndical
  • Syndicat CFDT, représenté par FILLIN "Civilité du DS" \o \* MERGEFORMAT Monsieur …, en sa qualité de FILLIN Qualité \o \* MERGEFORMAT Délégué syndical

D’autre part

préambule

Les parties se sont rencontrées aux dates suivantes :
  • 05/09/2018
  • 20/09/2018

Afin de négocier sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Les présentes formalisent les points d’accord auxquels elles sont parvenues.


TITRE I – NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE.

Article 1 – Salaires effectifs


« … »

La direction a décidé de proposer une augmentation significative.

« … »

Cette enveloppe englobe les augmentations de salaires de base et les augmentations de la prime qualité.

Pour cette dernière un accord d’entreprise viendra fixer les critères d’attribution. La négociation débutera au cours du mois d’octobre 2018. À défaut d’accord conclu pour le 30 novembre 2018, les critères seront définis unilatéralement par la Direction après avis de la DUP.


Article 2 – Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties constatent unanimement qu’il n’y a pas de modification à ce jour et que la durée de référence de travail de l’entreprise est 35 heures.


Article 3 – Intéressement, participation et épargne salariale


Il existe dans l’entreprise un accord de Participation et un Plan d’Epargne Entreprise.

Article 4 – Subvention patronale aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise


« … »

TITRE II – dispositions finales


Article 5 – Prise d’effet – Durée – Révision – Dénonciation


5.1  Prise d’effet/Durée :

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2018, avec un effet rétroactif pour les salaires de base et pour la prime qualité ou seul le critère d’assiduité sera appliqué pour les mois de juillet et août uniquement.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son entier.

5.2  Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.


- au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

5.3  Dénonciation :

5.3.1 Modalités :


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.

Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.

A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce dernier cas les dispositions légales s’appliquent.

Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur entre les parties qui ne l’ont pas dénoncé.

5.3.2 Effets de la dénonciation ou de la mise en cause :

Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.


Article 6 – Information


Le présent accord fera l’objet d’une information auprès du Comité d’Entreprise.

Il sera porté à la connaissance des salariés par affichage aux emplacements habituels.


Article 7 – Notification – Dépôt

7.1. Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord.

7.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Agen.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Par ailleurs, la version publiée dans la base de données nationale ne comportera pas les noms, prénoms des négociateurs et signataires.



Fait à BOE
Le 8 octobre 2018
En 5 originaux




Les organisations syndicales représentativesPour la société

Monsieur …Monsieur …
Délégué SyndicalPrésident




Monsieur …
Délégué syndical

Mise à jour : 2019-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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