Accord d’applicabilité dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Accord d’applicabilité dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie
Entre les soussignés :
La Société Orano Temis, dont le siège social est situé Route de la Bergerie – ZA d’Armanville, 50700 VALOGNES, représentée par Monsieur Loïc PALOMAR, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives d’Orano Temis représentées par leurs délégués syndicaux
La CGT, représentée par M
La CFDT, représentée par M
La CFE-CGC, représentée par M
FO, représentée par M
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 7 février 2022, une nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie a été conclue. Cette convention unique, appelée à entrer en vigueur le 1er janvier 2024 est venue se substituer à 76 conventions collectives territoriales et 2 conventions nationales préexistantes.
Ce changement s’impose aux parties qui reconnaissent la nécessité d’en accompagner la mise en œuvre.
A cet effet, 3 typologies d’impact de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie sur les accords et notes Orano Temis ont été identifiés :
Les impacts de forme, qui ne sont sémantiquement plus adaptés mais qui n’empêchent pas la bonne application des dispositions (Exemple : OETAM, Cadres…) ;
Les impacts de fond (Exemple : la catégorie socio-professionnelle permettant l’accès à un dispositif) qui nécessitent une réécriture pour conserver le champ d’application prévu par les accords et notes Orano Temis ;
Les impacts liés aux modalités de calcul d’un dispositif (Exemple : montants forfaitisés pour les astreintes) dont il conviendra de s’assurer que les montants soient appliqués dans le respect du minima conventionnel prévu par la branche.
Certaines notes peuvent être concernées par 2 typologies d’impacts.
Dans ce cadre, les parties conviennent de la nécessité d’un accord permettant l’application lisible des accords et notes de service Orano Temis ainsi que la transition entre les anciennes et la nouvelle convention collective. Concernant les notes de service, l’objectif est de sécuriser les dispositifs actuels sans pour autant donner une valeur d’accord à ces notes.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Orano Temis.
Article 1.1 – Salariés non-cadre, affectés à un emploi classé cadre en application de la nouvelle convention de branche, se voyant appliquer une gestion en Groupe Fermé
Le présent accord précise également le traitement des salariés non-cadre affectés à un emploi classé cadre (au moins F11) à la date du 1er janvier 2024 en application de la nouvelle convention de branche, ayant refusé le nouveau régime cadre applicable et se voyant appliquer une gestion en Groupe Fermé, ci-après désignés « les salariés en Groupe Fermé ».
Les parties rappellent que, conformément aux principes issus de la convention collective nationale de la Métallurgie, l’affectation à un emploi ne modifie pas l’affectation au poste occupé par le salarié.
En cohérence avec l’emploi d’affectation en application de la nouvelle grille de classification issue de la convention collective nationale de la Métallurgie, les salariés affectés à un emploi de cadre au moins classé F11 à la date du 1er janvier 2024 se verront appliquer les modalités de gestion de la catégorie « cadre ».
Il a été convenu, qu’en cas de refus du nouveau régime cadre applicable, le salarié se verra géré dans un groupe fermé, sur la base du régime suivant :
Maintien d’une organisation du temps de travail en décompte horaire,
Maintien du salaire mensuel brut de base dans une structure non-cadre au regard des règles internes de la société ;
Maintien du montant de la prime d’ancienneté distincte tel que perçu au 31 décembre 2023 ;
Application des dispositions légales, conventionnelles et/ou règlementaires dont relève le statut non-cadres, dont celles issues des négociations annuelles obligatoires sur les salaires ;
Le salarié qui a manifesté son souhait de rejoindre le groupe fermé disposera d’un délai de 3 mois à compter du 1er janvier 2024 pour opter pour la signature d’un avenant passage cadre aux conditions initialement proposées et qui prendra effet à la date de signature de l’avenant.
La gestion au sein du groupe fermé se poursuivra jusqu’à la prochaine mobilité fonctionnelle, géographique ou non.
A l’issue d’une éventuelle mobilité volontaire sur un nouveau poste, y compris du même emploi, ces salariés sortiront dudit groupe fermé, se verront appliquer la classification de l’emploi d’arrivée et le régime social qui en découle, qu’il soit affecté à un emploi de catégorie cadre ou non-cadre, avec l’ensemble des dispositions contractuelles et conventionnelles afférent applicable.
Article 2 – Les impacts de forme
THEME
ACCORD /NOTE - REFERENCE
NOM ACCORD / NOTE
DATE DE CONCLUSION
ARCTICLE(S) CONCERNE(S)
APPLICABILITE
REMUNERATION
NOTE 14/0004
Note de service relative aux diverses dispositions relatives à la rémunération des salariés
08/06/2017 Article 2 Article 3Article 4Article 6
Art 2 OETAM et Non Cadres : comprendre « l’ensemble des salariés »
Art 3 Convention collective du GARD
devient
« Accord du 24 mars 2022 portant sur la médaille du travail si ces dispositions s’avèrent plus favorables »
Art 4 OETAM comprendre « salariés relevant des groupes d’emplois de A à E »Art 6 Cadres : comprendre « salariés en forfait jours »
TEMPS DE TRAVAIL
Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
05/02/2014 Article 5Titre 1 (articles 8 à 13)Titre 2
OETAM : comprendre « salariés relevant des groupes d'emplois de A à E ainsi que les salariés en groupe fermé »Cadres : comprendre « les salariés en forfait jours »
Avenant n°2 relatif à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail - Horaires postés 3x8
12/05/2014 Article 1 visant le Titre 1 (article 11) de l'Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail
OETAM : comprendre « les salariés relevant des groupes d’emplois de A à E »
NOTE 14/0002
Note de service relative à la durée du travail des agents de maitrise en atelier en journée ou postés
01/01/2014 -
Agents de maitrise en atelier en journée ou postés : comprendre « les salariés en situation de management en journée ou postés »
NOTE 14/0012
Note de service relative aux Horaires Variables
01/01/2014 -
Régime applicable au personnel de la filière administratif et techniciens : comprendre « Régime applicable au personnel non posté, non soumis à l’horaire fixe ou au forfait jour »
ASTREINTES
Accord sur les astreintes AREVA TEMIS
05/02/2014 Article 5Article 9
OETAM : comprendre « les salariés relevant des groupes d’emplois de A à E ainsi que les salariés en Groupe Fermé »Cadres : comprendre « les salariés relevant des groupes d’emplois de F à I, hors salariés en Groupe Fermé »
Article 3 – Les impacts de fond
THEME
ACCORD /NOTE - REFERENCE
NOM ACCORD / NOTE
DATE DE CONCLUSION
ARCTICLE(S) CONCERNE(S)
APPLICABILITE
REMUNERATION
NOTE14/0013
Relative aux primes d'intervention dans le cadre d'une mise en œuvre ponctuelle d'horaires décalés
08/06/2017
Prime allouée pour chaque nuit d'intervention en horaire décalé intégralement comprise entre
22h et 6hdevient« Prime allouée pour chaque nuit d'intervention en horaire décalé intégralement comprise entre 21h et 6h »
DEPLACEMENTS
Accord sur les missions et les déplacements
29/11/2013 FORME : Article 4, 4.1 et 4.2Annexe 5FOND :Article 4.1Annexe 5
OETAM : comprendre « les salariés relevant des groupes d’emplois de A à E ainsi que les salariés en groupe fermé »Les dispositions relatives à l'accord national de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements s'appliquentdevient« Les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie s'appliquent »
L'article 4.1 devient : « Déplacements dans le cadre de l’horaire de travail du salarié :La part du temps de déplacement coïncidant avec l’horaire habituel de travail du salarié est rémunérée comme du temps de travail effectif.Déplacements se situant hors de l’horaire de travail du salarié : - Pour la durée du trajet inférieure à 30 minutes aller-retour, le temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail du salarié fait l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire fixée en annexe 5 - Pour la durée du trajet de déplacement professionnel qui excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail supérieure à 30 minutes aller-retour, les dispositions relatives à la convention collective nationale de la métallurgie s’appliquent, à savoir : la durée du trajet supérieure à 30 minutes aller-retour sera indemnisée au salaire minimum de la catégorie du salarié »
L'annexe 5 devient :
Barème applicable pour la durée du trajet inférieur à 30 minutes aller-retour :
Exemple 1 : Un salarié a habituellement un temps de trajet A/R de 30 minutes. Il se trouve en situation de petit déplacement avec un temps de trajet d'1h. -> Pour la durée du trajet qui excède son temps normal de trajet (soit 30 minutes), il bénéficiera de l'application du barème pour un temps de trajet aller-retour qui excède le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail mais qui est inférieur ou égale à 30 minutes, soit 2€.
Exemple 2 : Un salarié a habituellement un temps de trajet A/R de 1h. Il se trouve en situation de petit déplacement avec un temps de trajet de 2h15. -> Il bénéficiera de la contrepartie suivante : - pour la durée du trajet égale à 30 minutes qui excède son temps normal de trajet (soit 30 minutes) : application du barème ci-dessus, soit 2€,
- pour la durée du trajet supérieure à 30 minutes : + 45 minutes au titre de la convention collective national de la métallurgie
NOTE16/0001
Barème frais de missions et déplacements (révision des annexes de l'accord sur les missions et les déplacements du 29.11.2013)
01/09/2023 Annexe 5 Cf. ci-dessus
Article 4 – Les impacts liés aux modalités de calcul d’un dispositif
THEME
ACCORD /NOTE - REFERENCE
NOM ACCORD / NOTE
DATE DE CONCLUSION
ARCTICLE(S) CONCERNE(S)
APPLICABILITE
TEMPS DE TRAVAIL
NOTE14/0009
Note de service relative aux personnels postés
08/06/2017 Article 1Article 2Article 3
Ajout de la mention « montants appliqués dans le respect du minima conventionnel prévu par la branche »
Indemnité de panier de nuit :
Les dispositions applicables sont celles prévues par les conventions collectives
devient :
« Les dispositions applicables sont celles prévues par la convention collective nationale de la métallurgie.
Pour en bénéficier, le salarié doit avoir effectué au moins 6h de travail entre 22h et 6h
devient
« Pour en bénéficier, le salarié doit avoir effectué au moins 6h de travail entre 21h et 6h »
ASTREINTES
NOTE14/0008
Note de service relative aux modalités de compensation des astreintes
FORME :Hors cadres en forfait jour : comprendre « hors salariés en forfait jour »
Cadres en forfait jour : comprendre « salariés en forfait jour »MODALITE DE CALCUL : Ajout de la mention "montants appliqués dans le respect du minima conventionnel prévu par la branche"
Article 5 – Clause de substitution
Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la convention collective nationale de la Métallurgie ayant le même objet, à l’exception des dispositions du présent accord faisant expressément référence à la convention collective.
Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision et suivi
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. Cette demande de révision pourra être formulée par écrit dans un délai raisonnable.
En cas de difficulté significative dans l’application du présent accord, la Direction et les Organisations syndicales signataires se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins deux Organisations syndicales représentatives.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par courrier électronique avec accusé de réception à chacune des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Conformément au Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt sous format PDF.
Un exemplaire original sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Valognes, en 3 exemplaires originaux, le 29 décembre 2023.