Accord d'entreprise SAS RHON'TELECOM

Accord d'entreprise relatif aux Congés payés au sein de Rhon'Télécom en application de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020

Application de l'accord
Début : 28/04/2020
Fin : 31/05/2020

7 accords de la société SAS RHON'TELECOM

Le 28/04/2020



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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES AU SEIN DE RHON’TELECOM EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020



Entre les soussignés

La société RHÔN’TELECOM, ci-après désignée sous la mention « la Société »

S.A.S. au capital de 40000 euros
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 753 942 416,
Ayant son siège social, 13 rue Edison, 69500 Bron.

Représentée par

Monsieur xxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et:


L’organisation syndicale représentative suivante :

Au sein de la société Rhôn’Telecom

UNSA Com, représenté par :
  • Monsieur xxxxxxxxxx, Délégué Syndical UNSA Com


Représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.



ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Le 23 mars 2020, le gouvernement français met en place une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 aménage temporairement les règles habituelles relatives aux congés, à la durée du travail et au temps de repos. Cette Ordonnance est applicable depuis le 26 mars 2020 et les dérogations sont autorisées jusqu’au 31 décembre 2020.

L’entreprise Rhôn’Telecom, depuis le début de la crise et plus particulièrement depuis le 20 mars 2020, recourt à l’activité partielle pour laquelle le CSE a rendu un avis favorable avec réserves.

L’entreprise Rhôn’Telecom est consciente que la mise en activité partielle alourdit la charge de l’Etat et impute le budget de la Solidarité Nationale. Mais elle ne peut rester sans réponse face à une crise sans précédent. C’est pourquoi, afin de sauver l’entreprise et l’emploi et permettre aussi aux salariés de ne pas perdre trop de revenus avec le recours à l’activité partielle, Rhôn’Telecom souhaite mettre en œuvre les dispositifs décrits dans l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 relative à la gestion exceptionnelle des congés payés.


TITRE I -PERIMETRE DE L’ACCORD ET DEFINITIONS


ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société mis en activité partielle, quel que soit leur établissement de rattachement.

ARTICLE 1.2 - DEFINITION DE L’ACTIVITE PARTIELLE


L’activité partielle est un outil au service de la politique publique de prévention des licenciements économiques qui permet à l’employeur en difficulté de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la rémunération de ses salariés. Elle est encadrée par les articles L. 5122-1 et suivants et R. 5122-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, le Code du travail s’est vu complété par le décret du 16 mars 2020 et par la loi d’urgence du 23 mars 2020.

TITRE II -DEROGATION SUR LA PRISE DES CONGES PAYES


  • Concernant la prise de congés payés acquis :


L’employeur se réserve le droit d’imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés.
De manière opérationnelle, l’employeur se réserve donc le droit de remplacer un motif d’absence de type « activité partielle » par un motif d’absence de type « congé payé »


  • Concernant la modification des dates de congés payés déjà posés :


L’entreprise ne prend aucune disposition spécifique concernant la modification des dates de congés payés déjà posés.

  • Concernant le fractionnement :


L’entreprise ne prend aucune disposition spécifique concernant le fractionnement.

  • Concernant la suspension des droits à congés simultanés des conjoints :


L’entreprise ne prend aucune disposition spécifique concernant la suspension des droits à congés simultanés des conjoints.

  • Obligations de l’employeur :


L’employeur s’oblige à :

  • ne pas dépasser le nombre de congés payés qui peuvent être imposés à 3 (trois) jours maximum ouvrables.
  • respecter un délai de prévenance d’au moins 1 (un) jour franc.

  • Note relative aux RTT :


La Direction précise à travers cet accord que les RTT salariés ne sont en aucune mesure impactés durant l’année 2020. Seuls les RTT employeur seront imposés. Tout RTT posé pendant la période d’activité partielle sera considéré RTT employeur à concurrence de 3.

TITRE III -DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 3.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


La signature du présent accord a été soumis à l’avis du Délégué Syndical en date du 28 avril 2020, après les réunions tenues le 1er avril, le 15 avril, le 22 avril 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du jour de sa signature et jusqu’au 31 mai 2020. Il prendra effet le 28 avril 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 3.2 - SUIVI


Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

ARTICLE 3.3 - REVISION


Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée à tout moment :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
  • À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
  • À tout moment, par l’employeur.

En tout état de cause, il est d’ores et déjà précisé que le présent accord pourrait être révisé si l’activité partielle est toujours effective au sein de l’entreprise au-delà du 31 mai 2020.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par tout moyen aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’une semaine à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’une semaine suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

ARTICLE 3.5 - DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par communication électronique.



A Bron, le 28 avril 2020,

Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.


Pour la Société,Pour l’Organisation Syndicale UNSA Com,

Monsieur xxxxMonsieur xxxxx

Directeur GénéralDélégué Syndical



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