Accord d'entreprise SAS SERVICES FUNERAIRES COMTE

UN ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS SERVICES FUNERAIRES COMTE

Le 02/01/2024



ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • SAS SERVICES FUNERAIRES COMTE

Dont le siège social est à LA ROCHE-SUR-YON (85000)
16, RUE PAUL BAUDRY
Représentée par Madame XXX, Présidente

d'une part,
  • L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité requise des deux tiers des salariés et dont le procès-verbal est joint en annexe

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule



Le présent accord a pour objet de doter la société SERVICES FUNERAIRES COMTE d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.

En effet, l’activité des Pompes Funèbres est rythmée par la survenance d’événements tragiques et imprévisibles. Les opérations funéraires sont encadrées par des délais très courts fixés par le Code Général des Collectivités Territoriales. Ces opérations nécessitent une qualité de service irréprochable de la part des collaborateurs vis-à-vis des familles endeuillées. Par ailleurs, l’activité des Pompes funèbres s’inscrit dans le cadre d’un service public ce qui implique une mobilisation instantanée des collaborateurs.
Afin d’adapter l’organisation du travail à la particularité du secteur d’activité tout en garantissant

une qualité de service, et en répondant aux aspirations des salariés, il est apparu nécessaire de mettre en place un dispositif permettant d’aménager le temps de travail sur l’année.
Ce dispositif permet en effet de garantir dans un cadre réglementé aux salariés, un équilibre entre activité professionnelle et repos. En outre, les parties ont souhaité définir le régime des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans la société à la date de sa signature.
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel, un projet d’accord dont les modalités sont définies ci-après.

Ce projet d’accord est soumis à consultation et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la société de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement de ses activités.


  • Modalités générales
Champ d'application de l'aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail concerne l'ensemble des salariés de la Société ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou un contrat de travail à durée déterminée (CDD) que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres en forfait jours.

Durée du travail
Pour les salariés à temps plein, le temps de travail effectif est de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 35 heures de moyenne hebdomadaire).
Certains salariés à temps plein ont un contrat à 39 heures hebdomadaires ou 1790 heures annuelles pour les salariés se voyant appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle (soit 39 heures de moyenne hebdomadaire).
Pour les salariés à temps partiels, le temps de travail effectif est celui mentionné dans le contrat de travail (horaire hebdomadaire, mensuel ou annuel).

  • Modalités d’aménagement du temps de travail

Le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle permet d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail de la Société au regard notamment de la charge d’activité.
Il répond également à la nécessité de satisfaire plus vite et mieux aux besoins de la clientèle ainsi qu’à davantage de clients en même temps.
Il est précisé, qu’à l’initiative de la direction, il pourra être décidé de ne pas appliquer l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques. Ce choix peut également se faire à titre temporaire dans l’attente de la date de début du nouveau calendrier d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle et ce, notamment, pour les nouveaux embauchés.

Durée maximale de travail
En application de l’article L. 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail maximale est fixée à 10 heures.Par ailleurs, selon les dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une semaine considérée, ni être supérieure à 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.Suivant l’article L. 3121-35 du Code du travail, la durée hebdomadaire du travail est appréciée dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 0 heure et s’achève le dimanche à 24 heures.

Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel
Le temps de travail des salariés pourra être établi selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.

  • Durée annuelle du travail : salariés à temps complet


Les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’organiser la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.Cet aménagement du temps de travail consiste en une variation de l’horaire hebdomadaire des salariés à la hausse ou à la baisse selon la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs.
Pour les agents et conseillers funéraires, la durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue au présent accord est fixée à 1 789 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.
Ainsi, la durée moyenne du travail effectif hebdomadaire est fixée à 39 heures par semaine travaillée.
Pour les porteurs et maîtres de cérémonies, la durée annuelle du travail dans le cadre de l’aménagement du temps de travail prévue au présent accord est fixée à 1 607 heures de travail effectif, y compris la journée de solidarité.
Ainsi, la durée moyenne du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures par semaine travaillée.

  • Durée annuelle du travail : salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail.
En application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’aménagement du temps de travail sur l’année, au prorata de leur durée du travail contractuelle.La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle est la durée contractuelle convenue. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire ou mensuelle sont compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée, pour autant que la durée n'excède pas, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, la durée annuelle contractuelle planifiée.Les heures qui excèdent l’horaire hebdomadaire ou mensuel contractuel apprécié sur la période annuelle de décompte visée ci-après, sont des heures complémentaires dont le régime est fixé par le présent accord.

Amplitude hebdomadaire de travail
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
  • l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif, notamment dans l’hypothèse où les jours non travaillés seraient regroupés sur une semaine ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif, sur une semaine isolée.
Période annuelle de référence
La durée du travail se calcule annuellement du 1er janvier N au 31 décembre N


Calendrier prévisionnel annuel collectif
Il pourra être établi un planning prévisionnel annuel différent selon les différentes activités ou services de la Société.
La programmation indicative est ensuite communiquée aux salariés concernés avant le début de chaque période d’annualisation du temps de travail.
Le nombre de jours de travail par semaine civile sera, par principe, de 5 jours.
Il est précisé que conformément à l’article L.3132-1 du Code du travail, le travail 6 jours consécutifs étant envisageable, en cas de très forte activité le recours au samedi sera possible.

Délai de modification du calendrier annuel
Les variations d'activité entraînant la modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, compte tenu de la nature imprévisible de l'activité funéraire, ou en cas de circonstances exceptionnelles (telles que urgence, impératifs de bon fonctionnement du service, remplacement d’un salarié inopinément absent, situation exceptionnelles de surcroît ou de baisse de travail,...), ce délai de prévenance pourra être réduit et le salarié pourra être prévenu la veille avant midi.
L’information des salariés se fera par affichage ou tous autres moyens de communication.

Tenue des comptes d’heures de travail sur la période d’annualisation du temps de travail
Pendant la période d’annualisation du temps de travail, la direction tient à la disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l’évolution de leur compte individuel du temps de travail. Cette information pourra être formalisée dans un tableau reprenant notamment l’horaire prévisionnel, l’horaire réalisé, le compteur d’heures, …
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période d’annualisation du temps de travail.

  • Heures supplémentaires

Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée au chapitre 1, soit 1607 heures, ainsi que les heures effectuées au-delà de l’amplitude maximale de l’annualisation, soit à compter de la 43ème heure hebdomadaire effectuée.
Il est rappelé que seules les heures effectuées avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la direction, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires dites excédentaires doivent être payées majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.

Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire des mois suivants leur exécution ou la fin de la période d’annualisation du temps de travail et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque trimestre, un bilan sera fait sur le volume des compteurs, en fonction de la situation des paiements pourront être déclenchés :
  • Paiement possible en avril sur le bilan janvier / février/mars
  • Paiement possible en juillet sur le bilan avril / mai / juin
  • Paiement possible en octoble sur le bilan juillet / août / septembre
  • Paiement en janvier N+1 sur le bilan octobre / novembre / décembre
Toutefois, en fin de période d’annualisation, en cas de difficulté économique ou de forte baisse de l’activité, il pourra être mis en place un repos compensateur équivalent.

Récupération des heures supplémentaires :
Afin de conserver une souplesse personnelle, il pourra être accordé la prise de jours de récupération à titre individuelle quelque soit la période d’annualisation.
Cette autorisation reste soumise à un délai de prévenance de 7 jours et l’accord du supérieur hiérarchique.

  • Rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période d’annualisation du temps de travail.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures ou 39 heures par semaine pour les temps pleins, soit 151.67 heures ou 169 heures par mois.

Absences
Les absences pour maladie professionnelle accident du travail accident de trajet, maternité, adoption, congé parental, absences justifiées absences pour congés payés, congés sans solde ou congés pour évènement familial et toutes autres absences considérées ou non comme temps de travail effectif pour l’appréciation de la durée du travail, ne modifieront pas la programmation de la répartition de la durée du travail sur la période d’annualisation du temps de travail, laquelle sera reportée à l’identique dans l’horaire réalisé.
Concernant la rémunération, chaque heure d’absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée et/ou traitée selon les principes habituels de la paie.
Ainsi, en cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail et la convention collective applicable.
En cas d'absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.





  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période d’annualisation du temps de travail

Les salariés embauchés en cours de la période d’annualisation du temps de travail suivent les horaires en vigueur et le calcul du temps de travail à réaliser sera effectué prorata temporis par rapport à la date d’embauche.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du temps de travail, du fait de son départ de la Société en cours de période de décompte de l’horaire de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son nombre qu’il aurait dû travailler. En cas de rupture conventionnelle, le fait que le salarié conserve ou non le supplément de rémunération fera l’objet d’une négociation entre la direction et le salarié dans le cadre de ladite rupture conventionnelle.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité de départ ou de mise à la retraite ou toutes autres indemnités se fait sur la base de la rémunération lissée.

Répartition linéaire du temps de travail sur la semaine
Néanmoins pour des raisons de gestion il pourra être décidé de ne pas appliquer l’annualisation du temps de travail mais 35 heures linéaires notamment aux nouveaux embauchés ou à des postes spécifiques, les salariés feront 35 heures linéaires réparties, par principe, sur 5 jours.

  • Salariés à temps partiel

Les modalités d’application seront identiques mais adaptés à la durée hebdomadaire de travail à temps partiel stipulée au contrat.

Le temps partiel dans un cadre hebdomadaire ou mensuel
La répartition du temps de travail des salariés à temps partiel pourra se faire dans un cadre hebdomadaire ou mensuel conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail et des dispositions suivantes 

L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel
Quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail choisie pour les salariés à temps partiel (voir c et d ci-dessus) :
  • la journée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut comporter plus d’une interruption d’activité d’au maximum 4 heures ;
  • la période de travail continue d’un salarié à temps partiel sera au minimum de 2 heures par jour et de 12 heures par mois.

Les heures complémentaires
Il est rappelé que seules les heures effectuées, au-delà de la durée du travail prévue au calendrier prévisionnel annuel, avec l’accord du supérieur hiérarchique et/ou de la Direction, seront considérées comme des heures complémentaires.
Le nombre d’heures complémentaires qui peut être accompli par un salarié à temps partiel sur la période d’annualisation du temps de travail ne peut être supérieur à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat de travail calculée sur la période d’annualisation du temps de travail.
Il est rappelé que la durée du travail annuelle (y compris avec les heures complémentaires) résultant de la variation de l'horaire ne peut en aucun cas être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale annuel du travail (1607 heures).
Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur éventuelle majoration, avec le salaire des mois suivants la fin de la période d’annualisation du temps de travail conformément aux règles légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que mensuellement pour les heures effectuées au-delà de l’amplitude maximale de l’annualisation déterminée.

Garanties
La Société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés à temps plein de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
A sa demande, le salarié à temps partiel pourra être reçu par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.

  • Salariés en CDD et intérimaires

Les salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat d’intérim bénéficieront de tous les avantages prévus par cet accord pour les salariés employés en contrat de travail à durée indéterminée, au prorata de leur temps de présence au sein de la Société et conformément aux dispositions spécifiques à chaque catégorie de salariés (temps plein ou temps partiel).
Pour des raisons d’organisation, à défaut de pouvoir appliquer l’annualisation du temps de travail aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée ou en contrat d’intérim à temps plein ou à temps partiel, ceux-ci seront régis par les dispositions de leur contrat de travail ou contrat d’intérim et du Code du travail relatives au temps plein et au temps partiel ainsi que par les dispositions du présent chapitre et par les dérogations prévues par le présent accord.

  • Validité du présent accord

Suivi de l’accord
Un suivi particulier du temps de travail sera mis en place : volume d’heures supplémentaires, déclenchement de paiement ou récupération, compteurs négatifs, dépassement des heures, …

Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il sera applicable à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent .

Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
  • les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec A.R. à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS, le cas échéant, sur la plateforme en ligne TéléAccords et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes ;
  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des deux parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivants la réception de la lettre de dénonciation ;
  • durant les négociations, l’accord restera applicable ;
  • à l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
  • les dispositions du nouvel accord ou avenant se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de 3 mois, sous réserve des dispositions relatives au salaire conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail selon lequel : « (…) Lorsque l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par un nouvel accord (…), les salariés des entreprises concernées conservent, en application de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1 (…) ».

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part, l’employeur et, d’autre part, l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à la date de conclusion de l’Accord.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des salariés, devra résulter d’une délibération de ces derniers.

Conditions de validité
Conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail, issu de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le présent accord n'acquerra la valeur d'accord d’entreprise initial et visé en préambule que s'il est signé par l’ensemble du personnel de la Société.

Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmettra à la DREETS de La Roche sur yon.
Un dépôt sera également fait auprès du Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur yon.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.


Fait à La Roche sur Yon,

Le 02 janvier 2024

Pour la

Société SAS Services Funéraires Comte


Madame XXX

Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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