Accord d'entreprise S.A.S. SORELAIT

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 04/12/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société S.A.S. SORELAIT

Le 04/12/2023




PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023




Entre les soussignés :

La S.A.S. SORELAIT dont le siège social est situé ZI n°3, rue Sully Prud’homme, 97420 Le Port, représentée par la délégation patronale, constituée de :

  • Monsieur , Directeur
  • Madame , Responsable Ressources Humaines

D’une part,
Et

La délégation syndicale, constituée en intersyndicale et représentée par :

  • Monsieur , Délégué syndical de la C.F.D.T.
  • Monsieur , Délégué syndical de la C.G.T.R.

D’autre part,

PREAMBULE


Conformément aux articles L.2242-1, 2242-5 et L.2245-8 et suivants du Code du travail, la Négociation Annuelle Obligatoire a été engagée le 13 octobre 2023, lors d’une réunion préparatoire permettant de définir les modalités de la négociation. La négociation a porté sur les thèmes suivants :
  • La rémunération et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • Le régime de frais de santé,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • Les travailleurs handicapés,
  • L’égalité homme - femme, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Le présent accord s’inscrit en clôture des deux autres réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 30 octobre 2023,
  • 22 novembre 2023,
  • 30 novembre 2023.






Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Les stagiaires régis par le dispositif d’une convention de stage ainsi que les apprentis dont la rémunération est fixée par la règlementation n’entrent pas dans le champ d’application de l’accord.

Article 2 : Rémunération et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2.1Dispositions relatives à la rémunération


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier-Employé et Agent de maitrise qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.

Les parties conviennent qu’il sera procédé à une augmentation générale portant exclusivement sur les salaires de base à compter du 1er janvier 2024. A compter de cette date, le salaire mensuel brut de base sera majoré de 50 € bruts pour les Ouvriers/Employés et de 15 € bruts pour les Agents de maitrise présents au 01er janvier 2024.

Tous les autres accessoires de salaire, éléments financiers et autres conditions financières sont exclus de cette disposition.

2.2  Dispositions relatives à la prime d’assiduité


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel Ouvrier-Employé qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée sans condition d’ancienneté.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024 e la prime d’assiduité, actuellement d’un montant de 38,12€ sera revalorisée pour être portée à 40 € bruts par mois.

Il est rappelé que cette prime est versée en totalité lorsque le salarié effectue un mois de travail complet, sans absence ou évènement dans le mois (type entrée/sortie). Toute absence donnera lieu à une proratisation de la prime et impactera la prime du mois suivant l’absence. Seules les absences légalement assimilées à un temps de travail effectif n’impacteront pas la prime (congé maternité/paternité, accident du travail/maladie professionnelle, heures de délégation…).

2.3 Dispositions relatives à la prime de tutorat


Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier travaillant au sein des services Production, QHSE, Maintenance et Logistique.

Les parties conviennent que la prime de tutorat instaurée par l’accord de classification du 21 avril 1999 sera revalorisée à compter du 1er janvier 2024 pour être portée à 100€ bruts par période de formation dite formation courte (max 5 semaine).

La prime est versée au tuteur à la fin de la formation (avec une proratisation lorsque la période de formation est partagée par plusieurs tuteurs). La période de formation d’un nouvel entrant peut être confiée à plusieurs tuteurs, l’idéal étant d’avoir deux tuteurs afin de pouvoir bénéficier de deux méthodes pédagogiques différentes et du partage de connaissance de deux personnes qualifiées.



En cas de départ du tutoré en cours de formation : la prime sera versée au prorata temporis en fonction du temps consacré à la formation.

Il est rappelé que cette prime est due lorsque les conditions ci-dessous sont réunis :
  • La formation est dispensée par un salarié tuteur et non par un responsable hiérarchique ;
  • Le salarié tuteur est missionné par le responsable de service ;
  • La formation est dotée d’un programme écrit permettant d’assurer l’apprentissage de tous les points clés ;
  • La formation est dotée d’un système d’évaluation du tutoré par le tuteur et avec validation de la formation par le Responsable de service ;
  • La formation devra durer minimum un mois (formation courte : 5 semaines) et au maximum trois mois (formation longue).


2.4 Dispositions relatives à la prime de transport

Compte tenu de l’inflation sur le coût des carburants, il est attribué à tous les salariés du collège Ouvrier-employé et du collège Agent de maitrise (hors salariés disposant d’un véhicule de service ou de fonction), une prime de transport d’un montant de 150€ net de cotisation pour l’année 2023.
Cette prime de transport est versée à titre exceptionnel cette année, sans renouvellement pour les années à venir.  
Elle sera versée sur la paie du mois de décembre 2023 à tous les salariés ayant 3 mois minimum d’ancienneté à la date de paiement (soit au 15 décembre 2023).

2.5  Dispositions relatives à l’épargne salariale

Un accord d’intéressement a été signé avec les délégués syndicaux CTG et CFTC en juin 2021. Cet accord est en vigueur pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31/12/2023. Il est convenu entre les parties que cet accord soit renégocié entre le 01 janvier 2024 et le 30 avril 2024.

De même l’accord de participation devra être négocié entre le 01er janvier 2024 et le 30 avril 2024.

Article 3 : Dispositions relatives au régime de frais de santé :

Le régime de frais de santé non-cadre a été révisé au 01/01/2021, comme prévu par l’accord NAO signé en novembre 2020. La Direction rappelle que la répartition de la prise en charge a été revue au 01/01/2021 pour la mutuelle Non-cadre fixant à 69% la part employeur ; la direction n’est pas favorable à la demande de révision de cette répartition pour 2024. 

Article 4 : Durée effective et organisation du temps de travail

La Direction assure que les salariés exposés aux critères de pénibilité définis par la loi sont déclarés comme tels auprès de la Caisse de retraite et d’assurance maladie. Cette déclaration permet aux salariés de cumuler des points sur leur compte de pénibilité ; ces points étant ensuite convertis en





euros, ils peuvent être utilisés par le salarié pour financer une formation, un départ en retraite anticipé ou un mi-temps sans perte de rémunération.

La Direction s’engage à communiquer auprès des salariés concernés par ces critères afin de les informer de leurs droits au C2P.


Article 5 : Travailleurs handicapés

La S.A.S. SORELAIT remplit partiellement son obligation en termes d’emploi de travailleurs handicapés. En conséquence, l’entreprise verse ainsi une contribution à ce titre correspondant aux unités manquantes.
A chaque fois que cela sera possible, dans les cas où auront candidaté sur un même poste un travailleur handicapé et un travailleur non porteur de handicap, la S.A.S. SORELAIT prend l’engagement de privilégier l’embauche du travailleur handicapé à partir du moment où les compétences et l’adéquation au poste auront été évaluées de manière égale au vu du bon fonctionnement du service.

La Direction s’engage à communiquer plus activement sur le sujet afin que les salariés qui pourraient être reconnus travailleurs handicapés puissent avoir connaissance de leurs droits et des démarches à entreprendre.


Article 6 : Egalité homme - femme, qualité de vie au travail et droit à la déconnexion

Les parties rappellent qu’un accord portant sur l’égalité homme-femme a été négocié en mars 2022.


Article 7 : Durée de l’accord

Conformément aux articles L 2242-11 et L 2242-12 du code du travail, le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire et pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et aux dates précisées par l’accord pour chacun des thèmes négociés. Il a été conclu selon une périodicité d’un an et n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir les prochaines Négociations Annuelles Obligatoires au cours du premier semestre 2024.



Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord ne peut être révisé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature telles qu’elles figurent aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.












Article 9 : Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera déposé selon les modalités en vigueur à la date de signature auprès de la DEETS de Saint Denis de la Réunion. Il sera également remis un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion. Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur l’emplacement réservé à cet effet.

Fait au Port, le 4 décembre 2023 en 2 exemplaires originaux

Pour la S.A.S. SORELAIT

M. , Directeur


Pour la délégation syndicale

Délégation C.F.D.T. Délégation C.G.T.R.
M. , délégué syndical M. , délégué syndical

Mise à jour : 2024-02-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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