Accord d'entreprise SAS SPODIS

Accord de méthode dans le cadre des NAO de la SAS SPODIS

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 30/04/2022

29 accords de la société SAS SPODIS

Le 17/04/2018


PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DE LA SAS SPODIS



ENTRE

La société SPODIS représentée par XXX, Président Directeur Général, ayant donné délégation à XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX

D’autre part,

A la suite de la réunion de préparation qui s’est déroulée le 17 avril 2018,

Il a été conclu le présent accord de méthode :


Préambule :


La Direction de la société SAS SPODIS et l’organisation syndicale représentative dans la société se sont rencontrées en date du 17 avril 2018 en vue d’entamer une discussion sur les modalités d’organisation des prochaines négociations, conformément aux dispositions notamment des articles L2242-1 et 10 du code du travail.
C’est au terme de ces échanges que la Direction a proposé le présent accord de méthode. Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Conformément aux dispositions des articles L2242-10 à 12 du code du travail, il a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement.


Article 1 – Champ d’application :


Le présent accord s’applique au sein de la société SAS SPODIS.


Article 2 – La périodicité et les thèmes des négociations :

2.1 Négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise garde une périodicité de négociation annuelle.

Le thème de cette négociation sera les salaires effectifs.

Les parties conviennent de ne pas négocier sur la durée effective et l’organisation du temps de travail dans la mesure où la durée du travail ainsi que son organisation resteront celles fixées par l’accord du 29/06/1999 et ses avenants.

Il est convenu entre les parties de ne pas négocier sur le partage de la valeur ajoutée dans la mesure où la société a signé :
  • Un accord d’Intéressement en date du 09/03/2017 et valable pour une durée de trois ans.
  • Un accord de Participation le 01/02/2011 pour une durée initiale de trois ans et reconduit depuis par tacite reconduction.
  • Un plan d’Epargne Entreprise applicable depuis le 09/07/2002 et pour lequel les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de le modifier.


2.2 Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail aura une périodicité de négociation quadriennale (tous les 4 ans).

Les thèmes abordés lors de cette négociation seront :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties conviennent de ne pas négocier sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans la mesure ou un accord sur ce thème est en vigueur jusqu’au 31/10/2019.

Il en est de même pour les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident puisque l’entreprise est couverte par une décision unilatérale dans ce domaine.

Les parties conviennent, aux vues du manque d’intérêt des collaborateurs pour le sujet, de ne pas donner suite à l’accord signé dans le cadre de l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés en vigueur jusqu’au 31/10/2018.

L’entreprise ayant signé un accord sur les modalités du droit à la déconnexion et la mise en place de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques en vigueur jusqu’au 30/11/2020, les parties conviennent qu’il n’est pas utile de négocier sur ce thème.


2.3 Négociations sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers

Il est convenu, entre les parties, que la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels aura une périodicité de négociation quadriennale.

Au cours de cette négociation, seront notamment abordés les thèmes :
  • La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
  • Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs ;
  • Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
  • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
  • Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
  • Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions.

Article 3 – Le calendrier et les lieux de réunion :


Au titre de la négociation portant sur la première année d’application du présent accord, il a été prévu que les réunions de négociation se dérouleront les :
  • Lundi 07 mai 2018 à 14h30 (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Jeudi 17 mai 2018 à 14h30 (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Mercredi 23 mai 2018 à 14h30 (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Jeudi 14 juin 2018 à 14h30 (l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail)
  • Jeudi 28 juin 2018 à 14h30 (l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail)
  • Mardi 03 juillet 2018 à 14h30 (l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail)
  • Jeudi 30 août 2018 à 14h30 (la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers)
  • Jeudi 13 septembre 2018 à 14h30 (la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers)

Afin de limiter les temps de trajet, les réunions de négociation se dérouleront au sein du Siège Social de la SAS SPODIS dans une salle de réunion qui sera réservée par la Direction.

Les réunions de négociation relatives aux salaires effectifs se dérouleront au mois de mai de chaque année, afin de garantir une application effective des différentes mesures sur la paie du mois de mai ou de juin de chaque année avec un effet rétroactif au 1er mai.

Il est également convenu que si, au terme de la négociation, aucun accord n'est conclu ou si l’accord ne répond pas aux conditions de validité prévues par la loi, il sera établi un procès-verbal de désaccord qui fera état :
  • Des propositions respectives, en leur dernier état, des parties ;
  • Des mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Dans ce cadre, seraient notamment précisés le pourcentage global d’augmentation applicable ainsi que les modalités et règles de répartition retenues.


Article 4 – Les moyens mis en œuvre pour la négociation :


La composition des délégations de chaque organisation syndicale représentative est définie comme suit :

  • Compte-tenu de la présence au sein de la SAS SPODIS d’un seul délégué syndical (désigné par la CGT), ce dernier peut être accompagné de deux salariés.

La composition de la délégation patronale est définie comme suit :

  • La délégation patronale sera composée de la Directrice des Ressources Humaines de la société SAS SPODIS et de la Responsable des Relations Sociales.

Crédit d’heures :
Chaque section syndicale représentative dispose, en vue de la préparation de ces négociations, au profit de son ou ses délégués syndicaux et de son ou ses invités, d'un crédit global supplémentaire de 20 heures.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. Le crédit d’heures est réparti, à l'initiative du ou des délégués syndicaux, entre eux et les salariés appelés à participer à la négociation. Une information sera transmise par chaque organisation syndicale par écrit à la Direction des Ressources Humaines afin de préciser les modalités pratiques retenues pour cette répartition au sein de sa délégation.

Le temps passé aux réunions de négociation faisant l’objet d’une convocation par la Direction en vertu du présent accord sera rémunéré comme temps de travail à l'échéance normale sans imputation sur les crédits d’heures.


Article 5 – Transmission des informations préalables à la négociation :


Afin de permettre aux délégations syndicales de disposer des informations nécessaires aux négociations sur les thèmes prévus dans le présent accord, la délégation patronale transmettra un support d’information contenant des informations sur :
  • Grille de rémunération applicable au sein de l’entreprise (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Minima des rémunérations définis par la branche selon les catégories (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Statistiques sur les rémunérations de l’entreprise au cours de l’année 2017 (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Bilan social des deux dernières années (2016 et 2017) (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • CA de SPODIS sur les deux derniers exercices (2016/2017 et 2017/2018) (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Résultat net après impôt de SPODIS sur les deux derniers exercices (2016/2017 et 2017/2018) (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Masse salariale par catégorie sur les deux derniers exercices 2016/2017 et 2017/2018 (la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise)
  • Rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes (l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail)
  • Liste des postes et organigramme de la SAS SPODIS (la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers)
  • Statistiques sur les mouvements internes et externes au cours de l’année 2017. (la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers)

La remise de ces informations interviendra au plus tard une semaine avant la date de la première réunion prévue soit :
  • Avant le 1er mai 2018 pour les négociations portant sur

    la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 

  • Avant le 8 juin 2018 pour les négociations portant sur

    l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 

  • Avant le 24 aout 2018 pour les négociations portant sur l

    a gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.



Article 6 – Modification de l’accord :


Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord. Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 7 – Durée de l’accord :


Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Celui-ci prendra donc fin automatiquement au 30 avril 2022, sans qu’il puisse donner lieu à une reconduction tacite, ni a fortiori se transformer en un accord à durée indéterminée à l’arrivée de son terme.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans les 3 mois précédant son échéance afin d’analyser l’opportunité de la négociation d’un nouvel accord.


Article 8 – Les modalités de suivi de l’accord :


Les parties conviennent de se réunir au cours du 4ème trimestre de la première année d’application afin d’effectuer un bilan des négociations intervenues en application du présent accord et de tirer les enseignements pour adapter le cas échéant le schéma de négociation à retenir pour l’année suivante.

Article 9 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu à l’issue du délai d’opposition.


Article 10 – Dépôt de l’accord :


Le présent accord sera déposé :

Pour la version initiale à la

DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires :

  • 1 sur papier signé
  • 1 sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Jusqu’au 1er octobre 2018, une version anonymisée à la

DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires.

  • 1 sur papier signé
  • 1 sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Et au

secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par l’employeur.




Fait à Tourcoing, le 17 avril 2018



Pour la délégation syndicale CGT Pour la Direction

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