NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA VALEUR AJOUTEE DE L’ENTREPRISE ANNEE 2024
Entre les soussignés :
La société dont le siège social est situé La Grande Mèche – 3 rue Désir Prévost – 91919 BONDOUFLE, représentée par Monsieur,
d’une part, et :
L’organisation syndicale CFDT représentative dans l’entreprise représentée par la :
Déléguée Syndicale
d’autre part.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivant du code du travail qui s’est déroulée lors des réunions, les parties au présent accord ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la société et au personnel qui y est rattaché.
ARTICLE 2 : SALAIRES EFFECTIFS
2.1 AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES :
Le salaire mensuel brut de base (pour un temps plein soit 151.67 h/mois) des salariés de la société présent à l’effectif de la société à l’entrée en vigueur du présent accord est augmenté, selon les modalités suivantes :
Au 1er janvier 2024 :
Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut inférieur ou égal à €, l’augmentation sera de € bruts ;
Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur à € et inférieur ou égal à €, l’augmentation sera de € bruts ;
Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur à € et inférieur ou égal à €, l’augmentation sera de € bruts ;
Pour les salariés percevant un salaire mensuel brut supérieur à € l’augmentation sera de € bruts ;
Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent que cette augmentation générale des salaires sera versée au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, les contrats conclus dans le cadre de la politique de l’emploi qui disposent déjà d’une évolution programmée de leur taux horaire, ne se verront pas appliquer cette augmentation générale.
De même, les salariés qui viendraient à être embauchés postérieurement à la mise en place de ces dispositions, au sein de l’entreprise, ne pourront pas se prévaloir de l’augmentation générale des salaires ci-dessus décrite.
2.2 : PRIME DITE DE CARBURANT
A compter du, la prime dite de carburant est supprimée.
Les parties conviennent de la mise en place d’une indemnité de trajet dite indemnité kilométrique dont le montant dépend de la distance domicile – lieu de travail sous réserve d’une ancienneté de mois révolus filiale ou groupe. La base de calcul de cette indemnité se fera via le site Mappy en appliquant le trajet le plus court.
Il est décidé de mettre en place ce système d’indemnité :
De 0 à 30 kms = € par jour travaillé (domicile travail / jour aller-retour)
> 30 kms = € par jour travaillé (domicile travail / jour aller-retour)
Cette indemnité sera versée par jour réellement travaillé et sera versée sur le bulletin de paye du mois suivant.
L’indemnité kilométrique a pour vocation de compenser tout ou partie des frais kilométriques inhérents au trajet domicile/lieu de travail, dès lors que le salarié, doit prendre son véhicule personnel pour se rendre au travail.
Ainsi, l’indemnité kilométrique n’est pas cumulable avec un remboursement de frais ni avec le remboursement d’un abonnement aux transports en commun.
Le salarié devra informer la Direction dès lors qu’il changera de moyen de transport pour les trajets domicile et lieu de travail.
Cette disposition est applicable à compter du et sera effective sur la paie du mois de.
ARTICLE 3 : EVENEMENT NOEL 2024
La Direction organisera d’un arbre de Noel en décembre 2024.
ARTICLE 4 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La société bénéficie d’un accord d’aménagement du temps de travail signé avec les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise le.
Dans ce cadre les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
4.2 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Les parties rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière et de rémunération.
La société s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération dues à la proportion de leur temps de travail et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel. La société s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.
La société bénéficie d’un accord d’intéressement signé par l’ensemble des organisations syndicales en date du.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
5.2 PARTICIPATION
La société bénéficie d’un accord de participation en date.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de cet accord.
ARTICLE 6 : AUTRES THEMES
6.1 VERSEMENT VOLONTAIRE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (œuvres sociales)
A titre exceptionnel, il est décidé de verser au titre de l’année 2024, un complément du budget œuvres sociales au Comité Social et Economique de la société, d’un montant de €
net. Ce montant sera versé en.
En concertation avec les membres du Comité Social et Economique, il est convenu que cette somme sera répartie et reversée sous forme de chèques vacances, le montant par salarié étant de €uros.
Il est également convenu que pour en bénéficier, les salariés devront être présents dans les effectifs au et toujours présents au.
Cette dotation sera versée uniquement pour l’année 2024 et ne pourra être prise en compte pour le calcul des dotations ultérieures au budget du CSE.
ARTICLE 7: CONDITIONS DE TRAVAIL
Depuis plusieurs années, la Direction a maintenu sa politique d’amélioration des conditions de travail des salariés et est engagée dans le programme CARSAT avec :
Ateliers bien être : sophrologie, psychologue…
Achat de bureaux, souris et chaises ergonomiques.
4 tables ‘’Bureau’’ pour travail en station debout.
Essai de ‘’ballon’’ pour remplacer les chaises de bureau.
Salle de réunion en One To One dans chaque service.
Pare bruit dans open space ADV.
Ecran pare-soleil sur fenêtre.
Variateur sur éclairage de bureau.
Cette politique d’amélioration sera maintenue pour l’année 2024.
ARTICLE 8 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Le Groupe STEF s’est saisi du thème de l’égalité homme/femme. Un accord Groupe a été signé le et des négociations sont actuellement en cours.
La Société entend donc se placer dans le cadre de cette négociation « Groupe ».
Il est établi par le présent accord que la Direction de a abordé avec les organisations syndicales représentatives, dans le cadre de ses négociations annuelles, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Hommes et les Femmes. Aucun écart n’a cependant été constaté.
La Direction ouvrira dans les prochains mois une négociation spécifique sur ce thème.
ARTICLE 9 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par le représentant légal de l’entreprise, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’homme.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Les salariés sont informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et selon les modalités suivantes :
la dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord
la dénonciation doit être déposée sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le cadre des dispositions légales.
ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du.
Les parties conviennent qu’elles se rencontreront tous les ans.
Fait à Bondoufle, le 20 décembre 2023, en trois exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.