Accord d'entreprise SAS VESTAS FRANCE

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 31/05/2025

17 accords de la société SAS VESTAS FRANCE

Le 02/08/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément aux articles L.2241-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et la seule Organisation Syndicale représentative à cette date dans l’entreprise représentées par :

Représentant de la Direction :
XX

Et le délégué syndical régulièrement convoqué :
XX


Préambule


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, la XX.

Les réunions ont eu lieu les 26 avril, 17 mai, 21 mai, 12 juin, 02 août 2024.

Au terme de la réunion du 02 Août 2024, les parties ont donc convenu ce qui suit :

Article 1- Champ d’application des engagements unilatéraux de l’entreprise

Le présent engagement s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein de XX.

Article 2- Objet de l’accord :

  • Salaires Effectifs :

La société décide de consacrer

3,80 % de sa masse salariale* à des augmentations de salaires au mérite uniquement, et ce de la façon suivante :


Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 35 K€ bruts** :
-Salarié ayant obtenu une note de 1 " peu performant " lors de son entretien individuel annuel (" CPD " 2023) : 0% d'augmentation garantie.
-Salarié ayant obtenu un 2 (" good performer ") & 3 (" high performer ") lors de son entretien annuel de performance individuelle (" CPD " 2023) : 3,8 % (sur 3,8 %) d'augmentation de salaire garantie.
Pour tous les autres salariés dont la rémunération annuelle dépasse 35 K€ bruts, l'enveloppe restante sera répartie en conséquence à la discrétion du manager et en fonction des résultats.

*Pour le calcul de l’assiette de cette enveloppe globale, ne sont pas pris en compte :
  • Les salaires des salariés ayant fait l’objet d’une augmentation de salaire qui a eu lieu dans le cadre de changement de poste avec promotion (depuis le 1er mars 2024).
  • Les salaires des salariés qui feront l’objet d’un changement de poste avec promotion d’ici le 1er septembre 2024, et dont le changement a déjà été signifié, à ce jour, aux salariés concernés
  • Les salaires des salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024.

** Les garanties d’augmentation de salaire ne s’appliquent pas aux salariés :
  • Ayant fait l’objet d’une promotion ou d’un changement de poste entre le 1er juin 2023 et le 1er septembre 2024 (et à qui ce changement a déjà été notifié).
  • Se trouvant en période de préavis au 1er juin 2024.

Les augmentations de salaire au mérite, telles que définies ci-dessus, seront effectives à compter du 1er juin 2024 et versées sur la paie de juin 2024.


  • Avantages transport/restauration :

Indemnité kilométrique mobilité douce : la société réaffirme son souhait de maintenir son engagement vers une mobilité durable et une réduction de l’empreinte écologique des salariés.
A ce titre, elle maintient en faveur des salariés le versement de l’indemnité kilométrique pour les modes de transport dits « à mobilité douce », y compris électrique pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette indemnité de 0.25€ du kilomètre parcouru, dans la limite des plafonds indiqués ci-après, doit être déclarée par le salarié dans le logiciel de gestion du temps (Horoquartz) qui indiquera ses adresses de départ et d’arrivée, ainsi que le nombre de kilomètres.
En application des dispositions légales, les sommes ainsi versées à ce titre sont exonérées de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu jusqu’à concurrence des plafonds ci-dessous définis.

Le plafond d’indemnisation au titre de cette mobilité douce

est dorénavant fixé à 700€ par an et par personne (Si vous cumulez le FMD avec la prise en charge obligatoire des frais de transports publics, étant précisé que ce plafond intègre la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50% des frais d’abonnement de transport en commun).


Ci-dessous la liste des modes de transports éligibles (source : site Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, FAQ : le FMD)
  • Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
  • Covoiturage (conducteur ou passager) ;
  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
  • Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;
  • Transports en commun (hors abonnement)
  • Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...)
Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques.

Attention : les scooters des particuliers ne sont pas éligibles à ce jour.

Autres modes : la marche à pied, les taxis (y compris taxi-vélos), les VTC ou les abonnements de train ne sont pas éligibles à ce jour.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront au 01/10/2024.


Les indemnités de grand déplacement (IGD) en France métropolitaine:

Elles sont revalorisées à 20,70 € (plafond en vigueur) par repas, pour les IGD déclarées à compter du 1er octobre 2024.

Les populations éligibles à ce jour sont les techniciens Blades et les salariés de l’installation (superviseurs de montage et chefs de chantier)

Le titre restaurant :
Actuellement à 9.48 € dont 60% sont pris en charge par XX et 40% par le salarié, la valeur faciale du titre restaurant sera

revalorisée à hauteur de 11 € (la répartition reste identique), et ce pour les repas déclarés à compter du 1er Novembre 2024 (effectif sur les paies de novembre 2024).


  • Autres avantages :

Reconduction du dispositif : Jour pour enfant malade : la CCN du commerce de gros prévoit dans son article 55, que dans le cas où la présence du salarié au chevet de son enfant malade est indispensable, son absence soit considérée comme justifiée (mais non rémunérée), sous réserve de la production d’un certificat médical.

Les parties ont convenu, qu’à raison de 4 jours d’absence, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, du salarié pour la garde d’un enfant malade de moins de 13 ans, la société XX France maintenait le salaire de base du salarié, après 1 an d’ancienneté, à hauteur de 70% (salaire de base hors accessoire). Ce maintien étant conditionné à la production d’un certificat médical.

-Augmentation de la valeur de la prime d’astreinte et du samedi : Technicien (cadre et non cadre) Département Service

A compter du 1er Octobre 2024, la valeur des deux primes est révisée.


1-Compensation financière des astreintes
Pour rappel, une prime d’astreinte forfaitaire d’un montant de :

-125 € bruts pour les Cadres et 75 € pour les Non-Cadres
est versée aux salariés assurant une mission d’astreinte sur les dimanches et des jours fériés, dans le cadre de leur fonctions.

Il est convenu entre les parties que cette prime est revalorisée à 135 € pour les Cadres et 81 € pour les Non-Cadres.

Par ailleurs, au-delà de cette compensation financière, le temps travaillé ce jour-là par les salariés entraînera un droit à repos équivalent, qui devra être pris par jour ou demi-journée de récupération selon le temps travaillé.
Enfin, lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il n’y a pas de cumul des primes d’astreinte (dimanche + JF).

2-Compensation financière des samedis travaillés

Chaque samedi travaillé (quel que soit le délai de prévenance) fait l’objet d’une prime d’un montant de 80€ bruts pour les Cadres et 50 € pour les Non-Cadres.

Il est convenu entre les parties que cette prime est revalorisée à 86 € pour les Cadres et 54 € pour les Non-Cadres.

  • Accord sur le télétravail :

Les parties ont négocié un accord relatif au télétravail à compter du 1er juin 2022. Il reste en vigueur.

Nouveauté : A compter du 01/11/24 et pour la durée de cet accord, il est entendu entre les parties, que les salariés en télétravail pourront bénéficier d’une indemnité mensuelle forfaitaire dans la limite de :

  • 7.50 € mensuels pour 1 jour de télétravail par semaine, dans le mois ;

  • 15.00 € mensuels pour deux jours de télétravail par semaine et au-delà, dans le mois.

Négociation relative au partage de la valeur :
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 transposant l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise instaure une nouvelle obligation de négocier sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel dans les entreprises d'au moins 50 salariés
Les comptes prévisionnels de XX France semblent mettre en évidence une augmentation du bénéfice net fiscal entre l’exercice 2022 et 2023. Il a été convenu avec les partenaires sociaux pour donner suite à une négociation et différents échanges, que selon les accords déjà en vigueur dans l’entreprise relatifs à la Réserve Spéciale de Participation et à l’Intéressement, et au vu par ailleurs des rémunérations variables déclenchées en telle hypothèse, aucun nouvel accord ou autre versement sera mis en place.

Article 3- Durée et date d’application de l’accord

Il est expressément exposé que les dispositions contenues dans le présent accord, constituent un engagement à durée déterminée, pour une durée de douze mois. Cet engagement prendra effet le 1er juin 2024 et se terminera le 31 mai 2025. A cette date, il prendra fin de manière automatique, sans qu’aucune procédure de dénonciation ne soit nécessaire.
Le présent accord ne saurait donc en aucun cas produire des effets au-delà du 31 mai 2025.


Article 4- Publicité du Procès-Verbal

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis au greffe du Conseil des Prud'hommes de Montpellier.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Les salariés seront informés de cet accord, ainsi que des modalités de mise en place.


Fait à Pérols, le 2 août 2024

Pour la Société,
XX


Pour le Syndicat XX

XX

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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