société VIGIER Equipements, S.A.S. dont le siège social est situé 20 rue Jacques Cartier - Zone Industrielle - 33290 BLANQUEFORT, ayant pour n° SIRET 484 691 258 00020, représentée par Monsieur agissant en qualité de représentant légal de la Société AVH (Présidente), ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et,
Monsieur, membre élu titulaire du comité social et économique (collège employé/ouvrier), non mandaté(e),
Madame, membre élu titulaire du comité social et économique (collège technicien, agent de maitrise et cadre), non mandaté(e),
Madame, membre élu suppléant du comité social et économique (collège technicien, agent de maitrise et cadre), non mandaté(e),
Lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 5 décembre 2022,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
PREAMBULE La société Vigier Equipements a souhaité pleinement associer les représentants du personnel de l’entreprise dans sa démarche d’amélioration de la gestion des temps de travail et absences des salariés, en vue de simplifier, sécuriser et optimiser son organisation.
Dès lors, le présent accord a pour objet d’organiser :
la gestion des congés payés ;
la gestion des heures supplémentaires.
Table des matières
ARTICLE 1 : GESTION DES CONGES PAYES ANNUELS3
DECOMPTE DES CONGES PAYES3
RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT3
JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE4
ARTICLE 2 : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES4
RAPPEL4
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES5
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN5
– Période de référence5
– Décompte des heures supplémentaires5
– Suivi individuel du temps de travail6
– Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs au cours de la période.6
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE7
ARTICLE 1 : GESTION DES CONGES PAYES ANNUELS
DECOMPTE DES CONGES PAYES
Les congés payés sont actuellement décomptés en jours ouvrables (du lundi au samedi). Les parties décident de décompter les congés payés
en jours ouvrés, une semaine comptant 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi. L'acquisition des jours de congés payés se fait en jours ouvrés à raison de 2.08 jours par mois (25 jours maximum par an, soit 5 semaines de congés payés). Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.
Les parties décident, par ailleurs, de modifier :
la
période d’acquisition des congés payés actuellement fixée du 1er avril de l’année N au 31 mars
de l’année N+1. Celle-ci est désormais fixée du
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
la
période de prise des congés payés actuellement fixée du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2. Celle-ci est désormais fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent donc à compter du
1er juin 2026.
Les compteurs actuels en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés à la date du 01/06/2026.
RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Il est rappelé que l’entreprise laisse une grande liberté aux salariés de poser leurs congés quand ils le souhaitent, en dehors des périodes de fermeture imposée.
Chaque responsable de service valide les demandes en tenant compte des souhaits de chacun et des besoins de son service. En cas d’impossibilité de satisfaire une demande, une nouvelle période est proposée en concertation avec le responsable de service et les salariés concernés afin de retenir une période qui convient à tous.
Par conséquent, en application de l’article L.3141-20 du Code du travail, il est dérogé à la règle d’octroi des jours de fractionnement prévue légalement, par la signature du présent accord.
Ainsi, les parties conviennent que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement. De fait, les salariés renoncent au bénéfice des jours de fractionnement prévu aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, sans qu’il soit nécessaire de recueillir leur accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que les salariés bénéficient d'un congé continu de 2 semaines minimum pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre.
JOURS DE CONGES D’ANCIENNETE
La convention collective du bâtiment des
cadres (IDCC 2420) et des ETAM (IDCC 2609) prévoit l’octroi de jours d’ancienneté supplémentaires par an, selon les conditions suivantes :
plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 10 ans mais moins de 20 ans de
présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP :
+ 2 jours ouvrables ;
plus de 10 ans de présence dans l’entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs
entreprises du BTP : + 3 jours ouvrables.
Compte tenu du décompte des congés payés en jours ouvrés actés au point 1.1 du présent accord, ces jours de congés d’ancienneté supplémentaires sont des jours ouvrés (et non ouvrables).
Par ailleurs, la convention collective du bâtiment des
ouvriers (IDCC 1597) prévoit, quant à elle, le versement par la caisse de congés payés du BTP d’une indemnité supplémentaire de congé fixée en fonction de l’ancienneté continue ou non de l’ouvrier dans une même entreprise, équivalente à 2 jours de congé pour 20 ans, 4 jours pour 25 ans, 6 jours pour 30 ans.
La société n’adhérant pas à la caisse des congés payés du BTP, les parties conviennent d’octroyer
2 jours ouvrés de congés supplémentaires pour 20 ans d’ancienneté, 4 jours pour 25 ans et 6 jours pour 30 ans, aux lieu et place de l’indemnité prévue ci-dessus.
ARTICLE 2 : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
RAPPEL
Hormis les heures supplémentaires structurelles des salariés travaillant 39 heures (heures contractuelles comprises entre 35 heures et 39 heures), il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement effectuées
à la demande expresse de la Direction.
Les durées quotidiennes et hebdomadaires maximales sont rappelées ci-dessous : La durée quotidienne maximale de travail effectif ne peut excéder
10 heures, sauf dérogation,
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ne peut excéder
46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
En aucun cas, la durée hebdomadaire absolue ne doit dépasser
48 heures.
Par ailleurs, chaque salarié bénéficie :
D’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives
D’un repos hebdomadaire minimal de 48 heures consécutives.
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le présent accord d’entreprise fixe le contingent d’heures supplémentaires à
250 heures par salarié par année civile. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent est fixé prorata temporis.
Ce contingent d’heures supplémentaires prend effet au
1er janvier 2026.
S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées par les salariés et correspondant à du temps de travail effectif réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
Le présent accord a également pour objet de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, afin de permettre un décompte des heures supplémentaires sur le mois civil. Ce dispositif permet de compenser les variations d’activité d’une semaine à l’autre, sans déclenchement automatique d’heures supplémentaires à la semaine.
– Période de référence
La période de référence retenue pour le décompte du temps de travail est une période de 4 semaines (éventuellement 5 semaines en fonction du calendrier). Les heures supplémentaires ne sont donc déclenchées qu’au-delà de 140 heures par période de quatre semaines (175 heures par période de 5 semaines).
– Décompte des heures supplémentaires
Les horaires de travail sont répartis au sein de la période mensuelle selon les plannings produits avec un délai de prévenance de 7 jours (3 jours en cas de circonstances exceptionnelles). Aucune heure supplémentaire n’est déclenchée du seul fait d’un dépassement sur une semaine. Les heures sont comptabilisées chaque période. Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 140 heures pour une période de 4 semaines ou 175 heures pour une période de 5 semaines. Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires de la manière suivante :
De la 151,68ème heures à 186,34ème heures : paiement à 125%
Au-delà de la 186,35ème heures : paiement à 150%.
– Suivi individuel du temps de travail
L’employeur tient, pour chaque salarié, un décompte informatisé des heures mentionnant :
les heures travaillées chaque jour,
les heures travaillées dans le mois,
les éventuelles absences.
Les salariés peuvent consulter leur décompte mensuel sur le système d’information RH.
– Conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs au cours de la période.
En cas d’embauche ou de sortie des effectifs en cours de période, le temps de travail sera calculé sur le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié et comparé au nombre d’heures travaillées dans le mois proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie.
REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Les heures supplémentaires effectuées sont en principe rémunérées au cours du mois suivant celui où elles ont été effectuées. A la demande du salarié et avec l'accord de son responsable, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement, dans la limite de
21 heures.
Ces heures de récupération doivent être prises avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elles
ont été acquises. La prise d’une journée entière sera réalisée à raison de 7 heures de repos pour un contrat à 35 heures et de 7.8 heures de repos pour un contrat à 39 heures. La prise d’une demi-journée sera effectuée à raison de 3.5 heures de repos pour un contrat à 35 heures et de 3.9 heures pour un contrat à 39 heures. Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d’avenant, à tout moment, dans les
conditions légales en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous
réserve de respecter un préavis de 3 mois, dans les conditions fixées par le Code du travail.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
3.4 Un bilan de l’application du présent accord sera fait une fois par an par les membres élus du comité social et économique, à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les thèmes traités par l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Les formalités de dépôt seront effectuées par la société Vigier Equipements, via la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt de l’accord (dans sa version intégrale et signée) se fera en y joignant une version anonymisée (version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) de l’accord. Il sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, qui en accuse réception (article D. 2232-1-2 du Code du travail). Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Blanquefort, le 16/12/2025 En deux exemplaires, dont un pour chacune des parties.
Pour la S.A.S. VIGIER EQUIPEMENTS,
,
représentant légal de la Société AVH, Présidente de la société Vigier Equipements SAS
Les membres élus titulaires et suppléant du comité social et économique :
Madame, membre élu titulaire du CSE (collège technicien, agent de maitrise et cadre), non mandaté(e),
Monsieur,
membre élu titulaire du CSE (collège employé/ouvrier), non mandaté(e),
Madame, membre élu suppléant du CSE (collège technicien, agent de maitrise et cadre), non mandaté(e)