12/12/2023Avenant relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé
A l’issue de la réunion du 12 décembre 2023, il a été convenu ce qui suit entre :
Entre les soussignés :
La société FRUEHAUF SAS (ci-après désignée « la Société »)
Représentée par délégation par, Monsieur David FURLAN, Directeur Général. D’une part, Et
Les Organisations Syndicales CGT et FO signataires
D’autre part, Désignées (« les Parties »)
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc153261148 \h 2 Article 1 : Objet PAGEREF _Toc153261149 \h 2 Article 2 : Salarié bénéficiaires PAGEREF _Toc153261150 \h 2 Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc153261151 \h 2 3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées PAGEREF _Toc153261152 \h 2 3.2. Suspensions du contrat de travail non-indemnisées PAGEREF _Toc153261153 \h 3 3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires PAGEREF _Toc153261154 \h 3 Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc153261155 \h 3 Article 5 : Dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc153261156 \h 4 5.1. Dispenses « de droit » PAGEREF _Toc153261157 \h 4 5.2. Autres dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc153261158 \h 4 5.3. Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation PAGEREF _Toc153261159 \h 5 Article 6 : Choix des organismes PAGEREF _Toc153261160 \h 5 Article 7 : Prestations PAGEREF _Toc153261161 \h 5 Article 8 : Cotisations PAGEREF _Toc153261162 \h 5 8.1. Taux, répartition, assiette des cotisations PAGEREF _Toc153261163 \h 5 8.2. Evolutions ultérieures de la cotisation PAGEREF _Toc153261164 \h 6 Article 9 : Portabilité PAGEREF _Toc153261165 \h 6 Article 10 : Application des obligations conventionnelles minimales de la branche de la métallurgie PAGEREF _Toc153261166 \h 6 Article 11 : Information PAGEREF _Toc153261167 \h 6 Article 12 : Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc153261168 \h 6 Article 13 : Durée-Révision-Dénonciation PAGEREF _Toc153261169 \h 6 Article 14 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc153261170 \h 7 Article 15 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc153261171 \h 7 Préambule Le 29 avril 2005, un accord d’entreprise relatif aux garanties collectives en matière de complémentaire santé a été conclu au sein de FRUEHAUF SAS et a fait l’objet d’un avenant le 11 décembre 2019 pour une durée indéterminée. Le 7 février 2022, l’UIMM et ses partenaires sociaux ont doté la branche métallurgie d’une nouvelle et unique convention collective nationale. Un avenant à l’accord de branche a été signé le 1er juillet 2022. Dans le domaine de la protection sociale, les dispositions de cette nouvelle convention collective prévoient de nouvelles garanties pour les salariés. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux ont été amenés à traiter des impacts de ces nouvelles obligations sur le dispositif conventionnel interne de l’entreprise. Le 12 décembre 2023, les parties se sont réunies afin de tirer les conséquences de ce nouveau cadre conventionnel sur l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé. La signature n’a pas pu être validé tant que l’ensemble des documents détaillés des prestations n’avaient pas été fournis par l’assurance et compris. Avec la conclusion du présent accord, le régime de frais de santé de FRUEHAUF SAS, à effet du 1er janvier 2023, est adapté pour être mis en conformité avec les évolutions de certaines prestations, les nouvelles obligations en cas de suspension du contrat de travail, ou pour les salariés en période de réserve militaire ou policière. Par ailleurs, 2% des cotisations obligatoires HT du présent dispositif seront affectées au financement des actions et des prestations relevant d’un degré élevé de solidarité. Les modalités pratiques de mise en œuvre seront définies dans le contrat d’assurance. Les dispositions relatives aux régimes de frais de santé de FRUEHAUF SAS décrites dans le présent avenant sont globalement plus favorables que les minimas fixés par le dispositif conventionnel de la Métallurgie.
Article 1 : Objet Le présent avenant, matérialisant la mise en conformité du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société FRUEHAUF SAS. Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d’entreprise antérieurs.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 : Salarié bénéficiaires Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 9.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
3.2. Suspensions du contrat de travail non-indemnisées Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Article 5 : Dispenses d’affiliation
5.1. Dispenses « de droit » Par ailleurs, à leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L. 911-7, III alinéas 2 et 3, et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
a.les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire de la couverture santé solidaire). La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ; b.les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé à titre principal ou d’ayants droit au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ; c.les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
Dispositif de garanties prévu par les décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2022-633 du 22 avril 2022 relatifs à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
d.Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ces salariés ayant par ailleurs la possibilité de solliciter le bénéfice du versement santé.
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées : ₋au moment de l'embauche, ₋ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux a et c ci-dessus.
5.2. Autres dispenses d’affiliation Les salariés suivants ont également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
a.les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursements de frais médicaux ; b.les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c.les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
5.3. Modalités de mise en œuvre des dispenses d’affiliation Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, auprès du service des Ressources Humaines, et être accompagnées d’une copie du justificatif prouvant la couverture par un autre organisme. A défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé »
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 6 : Choix des organismes Au vu des prestations et tarifs, les choix suivants ont été faits :
Régime de prévoyance décès, invalidité temporaire ou permanente : GENERALI COLLECTIVES Marché protection Sociale des entreprises TSA 80008 – 75447 PARIS CEDEX 09
Article 7 : Prestations Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 8 : Cotisations
8.1. Taux, répartition, assiette des cotisations La cotisation du régime socle obligatoire (ci-après dénommé Régime A) est fixé à : COTISATIONS SANTE 2024 Mensuel Trimestriel 2025 Mensuel Trimestriel Régime A 103,85€ 311,55€ Régime A 114,23€ 342,69€
La cotisation du Régime A est répartie comme suit :
Part patronale : 50%
Part salariale : 50%
Le salarié a la possibilité de souscrire deux options ci-après dénommées Régime B et Régime C. Le surcoût de ces options est intégralement pris en charge par le salarié.
COTISATIONS SANTE 2024 Mensuel Trimestriel 2025 Mensuel Trimestriel Régime B 114,75€ 344,25€ Régime B 126,22€ 378,66€ Régime C 141,34€ 424,02€ Régime C 155,47€ 466,41€
8.2. Evolutions ultérieures de la cotisation Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 10 % du montant des cotisations. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 9 : Portabilité L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais de santé. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Article 10 : Application des obligations conventionnelles minimales de la branche de la métallurgie Les obligations minimales de branche qui ne font pas l’objet de modalités particulières prévues dans le présent accord sont régies par la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.
Article 11 : Information En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Article 12 : Changement d’organisme assureur Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 13 : Durée-Révision-Dénonciation Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er janvier 2023. Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 14 : Publicité et dépôt Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés. Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.
Article 15 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Auxerre, le 12 décembre 2023 En 4 exemplaires originaux
Pour la Société Fruehauf
Directeur Général D. FURLAN
Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat FO
Les Délégués SyndicauxLes Délégués Syndicaux A. ALVESC. PARIGOTF. COURTOISS. MANGIN