Accord d'entreprise SAS

Avenant relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SAS

Le 12/12/2023


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12/12/2023Avenant relatif au régime collectif et obligatoire de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès »


A l’issue de la réunion du 12 décembre 2023, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre les soussignés :

La société FRUEHAUF SAS (ci-après désignée « la Société »)

Représentée par délégation par, Monsieur David FURLAN, Directeur Général.
D’une part,
Et

Les Organisations Syndicales CGT et FO signataires

D’autre part,
Désignées (« les Parties »)

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc152063008 \h 2
Article 1 : Objet PAGEREF _Toc152063009 \h 2
Article 2 : Salarié bénéficiaires PAGEREF _Toc152063010 \h 2
Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc152063011 \h 2
3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées PAGEREF _Toc152063012 \h 3
3.2. Suspensions du contrat de travail non-indemnisées PAGEREF _Toc152063013 \h 3
3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires PAGEREF _Toc152063014 \h 3
Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc152063015 \h 4
Article 5 : Choix des organismes PAGEREF _Toc152063016 \h 4
Article 6 : Prestations PAGEREF _Toc152063017 \h 4
Article 7 : Cotisations PAGEREF _Toc152063018 \h 4
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations PAGEREF _Toc152063019 \h 4
7.2. Evolution ultérieures de la cotisation PAGEREF _Toc152063020 \h 5
Article 8 : Portabilité PAGEREF _Toc152063021 \h 5
Article 9 : Application des obligations conventionnelles minimales de la branche de la métallurgie PAGEREF _Toc152063022 \h 5
Article 10 : Information PAGEREF _Toc152063023 \h 5
Article 11 : Changement d’organisme assureur PAGEREF _Toc152063024 \h 5
Article 12 : Durée-Révision-Dénonciation PAGEREF _Toc152063025 \h 5
Article 11 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc152063026 \h 6
Article 13 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord PAGEREF _Toc152063027 \h 6


Préambule
Le 29 avril 2005, un accord d’entreprise relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) a été conclu au sein de FRUEHAUF SAS pour une durée indéterminée.
Le 7 février 2022, l’UIMM et ses partenaires sociaux ont doté la branche métallurgie d’une nouvelle et unique convention collective nationale. Un avenant à l’accord de branche a été signé le 1er juillet 2022. Dans le domaine de la protection sociale, les dispositions de cette nouvelle convention collective prévoient de nouvelles garanties pour les salariés. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
C’est dans ce contexte, que la Direction et les partenaires sociaux ont été amenés à traiter des impacts de ces nouvelles obligations sur le dispositif conventionnel interne de l’entreprise. Les parties se sont réunies afin de tirer les conséquences de ce nouveau cadre conventionnel sur l’accord de garanties collectives en matière de complémentaire santé. La signature n’a pas pu être validé tant que l’ensemble des documents détaillés des prestations n’avaient pas été fournis par l’assurance et compris.
Avec la conclusion du présent accord, le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » de FRUEHAUF SAS, à effet du 1er janvier 2023, est adapté pour être mis en conformité avec les évolutions de certaines prestations, les nouvelles obligations en cas de suspension du contrat de travail, ou pour les salariés en période de réserve militaire ou policière.
Par ailleurs, 2% des cotisations obligatoires HT du présent dispositif seront affectées au financement des actions et des prestations relevant d’un degré élevé de solidarité. Les modalités pratiques de mise en œuvre seront définies dans le contrat d’assurance.

Les dispositions relatives aux régimes de frais de santé de FRUEHAUF SAS décrites dans le présent avenant sont globalement plus favorables que les minimas fixés par le dispositif conventionnel de la Métallurgie.


Article 1 : Objet
Le présent avenant, matérialisant la mise en conformité du régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société FRUEHAUF SAS.
Conformément à l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent avenant se substituent dans leur intégralité aux stipulations des accords d’entreprise antérieurs.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant

Article 2 : Salarié bénéficiaires

Pour les garanties et cotisations cadres :

Le régime bénéficie aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Pour les garanties et cotisations non-cadres :

Conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1, 1° du Code de la sécurité sociale :
Le régime bénéficie aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 3 : Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Les dispositions du présent article rappellent, à titre informatif, les dispositions de l’article 15.2 de l’annexe 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022. Elles seront automatiquement modifiées en cas d’évolution de la CCN, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

3.1. Suspensions du contrat de travail indemnisées
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
  • Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
  • Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

3.2. Suspensions du contrat de travail non-indemnisées
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu notamment en cas de :
  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien de la garantie « décès » tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

3.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve.
La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

Article 4 : Caractère obligatoire de l’adhésion
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 5 : Choix des organismes
Au vu des prestations et tarifs, les choix suivants ont été faits :
  • Régime Complémentaire santé : HELIUM, 4 rue Léon Patoux, CS 60007 – 51686 REIMS CEDEX 2
  • Régime de prévoyance décès, invalidité temporaire ou permanente : GENERALI COLLECTIVES Marché protection Sociale des entreprises TSA 80008 – 75447 PARIS CEDEX 09

Article 6 : Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations et sur le respect a minima des obligations imposées par les dispositions conventionnelles de branche.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 : Cotisations
7.1. Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale, prise en compte dans la limite de la tranche 2, et prises en charge selon les modalités suivantes :

Pour les salariés cadres (relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Taux de cotisation
Tranche 1
90%
10%
2,27%
Tranche 2
50%
50%
2,29%

  • Tranche 1 : Tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
  • Tranche 2 : Tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.

Pour les salariés Non-cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres)

Part Patronale
Part salariale
Taux de cotisation
60%
40%
1,30%

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
7.2. Evolution ultérieures de la cotisation
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, le montant total de la cotisation ne pouvant dépasser une limite égale à 1,43 % pour les salariés non-cadres et 2,5% (pour la tranche 1) ou 2,52% (pour la tranche 2) pour les salariés cadres.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 8 : Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ». Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 9 : Application des obligations conventionnelles minimales de la branche de la métallurgie
Les obligations minimales de branche qui ne font pas l’objet de modalités particulières prévues dans le présent accord sont régies par la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 et son avenant du 1er juillet 2022.

Article 10 : Information
En sa qualité de souscripteur, l’employeur s’engage à remettre à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 11 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 12 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01er janvier 2023.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 11 : Publicité et dépôt
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

Article 13 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 5 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Fait à Auxerre, le 12 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux



Pour la Société Fruehauf

Directeur Général
D. FURLAN

Pour le Syndicat CGTPour le Syndicat FO

Les Délégués SyndicauxLes Délégués Syndicaux
A. ALVESC. PARIGOTF. COURTOISS. MANGIN

Mise à jour : 2023-12-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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