ACCORD RELATIF À LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA
VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2026 DU 12 DÉCEMBRE 2025
ENTRE LA SOCIETE WATELET TP,
Située 7 Rue principale du Port – 92 230 GENNEVILLIERS, représentée par
Monsieur XXXXXXX, Président,
ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES
C.F.D.T, représentée par Madame XXXXXX XXXXXXXX, Délégué Syndical Central ;
C.G.T, représentée par Monsieur XXXXXXXX XXXXXXXX, Délégué syndical Central ;
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont débattu des thèmes de la négociation annuelle obligatoire (le temps de travail, la rémunération et le partage de la valeur ajoutée) lors des réunions du 12 novembre 2025 et du 02 décembre 2025 et du 09 décembre 2025.
Les délégations syndicales ont disposé d’un document recensant un certain nombre de données chiffrées concernant notamment l’éventail et la structure des rémunérations, l’évolution de l’indice des prix à la consommation donnée par l’INSEE, la structure des effectifs, les informations relatives à la durée du travail. Ce document a servi de base aux négociations.
Au terme de la réunion précitée, les parties ont abouti à l’accord retranscrit ci-après.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel XXXXXX (SIREN XXXXXXX) et des établissements secondaires du périmètre de la société au moment de la signature de l’accord.
Article 2 - Salaires effectifs
Aucune différence de taux d’augmentation entre les différentes catégories de salariés ne sera faite, l’ensemble des salariés contribuant à l’activité de l’entreprise.
2.1- Salaire du personnel OUVRIERS, ETAM, CADRES
Afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie et des efforts de chacun des salariés à l’activité de l’entreprise, les parties conviennent
d’une augmentation moyenne globale de la masse salariale à hauteur de XX%, promotions incluses, à compter du 1er janvier 2026 pour les OUVRIERS, pour les ETAM et pour les CADRES sur les salariés présents à la fois au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2026.
Dans ce cadre, il est également convenu d’un
taux pivot à XX%, qui constitue un repère fixe pour orienter la répartition des augmentations salariales. Ce taux pivot sert de référence autour de laquelle s’articulent les augmentations, permettant d’assurer une structure cohérente. La moyenne globale de XX %, calculée en masse, reflète quant à elle l’équilibre pondéré entre les augmentations situées en deçà de ce taux pivot et celles qui dépassent cette moyenne en raison de critères spécifiques, comme la reconnaissance des performances, la correction d’écarts ou les éventuelles promotions.
Pour tous les salariés OUVRIERS, ETAM et CADRES, les raisons ayant conduit à une absence d’augmentation individuelle seront présentées au salarié concerné par le Chef d’établissement lors d’un entretien individuel.
2.2 Paniers, titres restaurants et autres indemnités
Les parties conviennent :
De la revalorisation des primes paniers à hauteur de XX euros au lieu de XX,XX euros actuellement.
De la revalorisation des titres restaurants conformément au barème URSSAF applicable pour 2026 avec prise en charge patronale de XX% ;
Article 3 - Durée effective et organisation du temps de travail
Les parties ont commenté les documents remis en séance concernant l’année 2025 et renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail du 27 juin 2003.
Article 4 - Partage de la valeur ajoutée
La Direction rappelle que la société est d’ores et déjà couverte sur ce point par :
L’accord relatif à l’intéressement du 20 juin 2024 ;
L’adhésion à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises des travaux publics à effet au 1er février 2023 ;
Le règlement du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe XXXX octroyé le 4 novembre 1994 et ayant fait l’objet de plusieurs modifications dont la dernière en date du 06 décembre 2024.
Article 5 - Egalité salariale entre les hommes et les femmes
Après étude des documents remis aux délégués syndicaux, faisant état de la situation comparée des hommes et des femmes (analysant notamment les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière), les parties n’ont pas constaté d’écart de rémunération significatifs à qualification, fonction et ancienneté comparable.
Il est rappelé qu’un accord égalité professionnelle et qualité au travail a été conclu en date du 27 mai 2025.
Article 6 - Publicité :
Le présent protocole d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants et D.2231-2 et suivants du code du travail auprès :
de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plateforme TéléAccords ;
du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément aux nouvelles dispositions légales, le présent accord sera aussi publié sur une base de données nationale et publique.
Il sera également remis un exemplaire original de cet accord à chaque organisation syndicale représentative.
Le personnel de chaque établissement sera informé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à XXXXXX, le 12 décembre 2025, en 4 exemplaires originaux
Pour la XXXXX Pour XXXXXXXX Le délégué syndical central Le Président