Accord d'entreprise SASU Ateliers du Rouergue

Accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SASU Ateliers du Rouergue

Le 21/12/2023







Accord relatif à

L’aménagement du temps de travail

Accord relatif à

L’aménagement du temps de travail











Entre les soussignés,

- la SASU

« Ateliers du Rouergue » d’une part,


Représentée par Monsieur/Madame ………….., agissant en qualité de Directeur Général de l’entreprise adaptée Ateliers du Rouergue,



- et d’autre part les

représentants du personnel titulaires élus au sein du Comité Social et Economique de la société Manufacture d’Oc, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, ci-après désignés :


Monsieur/Madame …………….., membre du CSE titulaire élu, collège Technicien, Agent de Maitrise et Cadres ;

Monsieur/Madame ………………, membre du CSE titulaire élu, collège Employés/Ouvriers,


Il est arrêté et convenu ce qui suit :




Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 : Champ d'application3
Article 2 : Définition du temps de travail et durée du temps de travail3
Article 3 : Modalités de l’organisation du temps de travail4
Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes au forfait jour10
Article 5 : Journée de solidarité12
Article 6 : Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés13
Article 7 : Cessation des accords et usages existantes et ayant le même objet14
Article 8 : Clause d'indivisibilité du présent accord14
Article 9 : Durée de l'accord15
Article 10 : Révision15
Article 11 : Dénonciation de l’accord15
Article 12 : Publicité de l’accord15


































Préambule

L’entreprise

Ateliers du Rouergue a évolué de façon significative ces dernières années.

Ses activités se sont diversifiées et ont évolué sur des offres de produits différents. Cette diversification a apporté une belle dynamique à l’entreprise et lui a permis d’accroitre ses demandes et commandes clients.
Afin de répondre rapidement et au mieux à ses demandes, nous avons dû renforcer notre équipe de salariés.
Nos méthodes de travail ont parallèlement évolué afin de rendre notre entreprise compétitive et concurrentielle sur le marché économique.
Nous souhaitons aujourd’hui structurer et donner du cadre à nos salariés et nos méthodes de travail. De plus dans une problématique de gestion du temps de travail et d’organisation de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, nous envisageons d’aménager le temps de travail des salariés via un accord d’entreprise.
L’objectif de cet aménagement du temps de travail est de proposer un horaire de travail hebdomadaire de 37 heures aux salariés avec récupération par jour de repos des heures travaillées entre 35 et 37 heures à l’année.
Cet accord d’entreprise s’applique sur les conditions fixées par l’annexe « accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail, Chapitre II Réduction et organisation du temps de travail sur l’année » de la convention collective

« Fabrication de l’Ameublement ».

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l'objet d'une information et consultation du Comité d'entreprise.
Article 1 : Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés des

Ateliers du Rouergue, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée qui effectue un temps complet ou un temps partiel.


Article 2 : Définition du temps de travail et durée du temps de travail

2- 1 : Définition du temps de travail

Pour le présent accord, la définition du temps de travail retenue est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en fonction des horaires types de chaque atelier/service.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien (11 heures), soit une durée minimale totale de repos hebdomadaires de 35 heures consécutives.

2- 2 : Durée légale hebdomadaire

La durée légale hebdomadaire de référence est fixée à 35 heures collectives par semaine de travail effectif.
La convention collective

« Fabrication de l’Ameublement » stipule dans l’annexe « accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail » les conditions des durées de travail.

Une journée de travail ne peut excéder 10 heures et une semaine de travail ne peut dépasser 46 heures. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 42 heures.
Une exception est faite pour « le personnel affecté à la préparation et à l'installation des foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente » pour lesquels la durée journalière maximale est portée à 12 heures et celle hebdomadaire ne peut dépasser 44 heures lissées sur une période de 12 semaines.


Article 3 : Modalités de l’organisation du temps de travail

Des modalités d’organisation du temps de travail sont proposées par la convention collective

« Fabrication de l’Ameublement » avec l’« Accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail » . Notre entreprise a retenu les modalités suivantes :

  • Chapitre I, Article 3.2 de cet accord : Réduction du temps de travail par la prise de jours de repos ;
  • Chapitre IV, Article 17 : Forfait sans référence horaire.

3- 1 : Champ d’application

La modulation s’applique aux salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée effectuant des temps complets ou des temps partiels.
Des exceptions sont appliquées selon la convention collective : « Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises définies à l'article 1er, sous réserve des exclusions suivantes :
- les articles 3 à 14 du présent accord ne s'appliquent ni aux travailleurs à domicile ni aux VRP ;
- les articles 8 à 13.2 ne s'appliquent pas aux démonstrateurs de grands magasins. »

3- 2 : Durée de temps de travail dans un cadre annuel

La durée de travail annuelle ne pourra excéder 1 645 heures par an et par salarié. On déduira de cette durée l’ensemble des jours fériés positionnés sur des journées ouvrées. Le principe général est que tout salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein effectuera 37 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparti du lundi au vendredi. La durée de travail hebdomadaire sera adaptée proportionnellement aux contrats à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle initiale.

3- 3 : Octroi de repos compensateur sur l’année, dits « JRTT »

3 – 3 -1 : Principe

L’ensemble des salariés réalise 37 heures de travail hebdomadaires effectives. Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, les employées bénéficieront de jours de réduction de temps de travail.

3 – 3 -2 : Acquisition des JRTT

  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.

  • Détermination du nombre de JRTT

Le nombre de JRTT est calculé annuellement. Il peut être amené à varier en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année.
Le calcul est établi sur une base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence égale à 37 heures.
Nous retenons la méthode suivante pour calculer le nombre de JRTT à l’année :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés

= nombre de jours collectivement travaillés par an (pour un salarié travaillant sur une base temps plein de cinq jours, ayant acquis 25 jours de congés payés).

Nombre de jours travaillés annuellement / 5 jours de travail par semaine =

Nombre de semaines de travail sur l’année

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est de 2 heures pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.

Nombre de semaines de travail x 2 heures =

Nombre d’heures de delta sur l’année

La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures / 5 jours de travail = 7,4 heures par jour

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est :
Nombre d’heures de delta sur l’année / 7,4 heures quotidiennes =

Nombre de JRTT

Calcul pour l’année 2024 avec :
  • 366 jours
  • 104 samedis et dimanches
  • 10 jours fériés tombant sur un jour de travail
  • 25 jours de congés payés
366 jours – 104 samedis ou dimanches – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés =

227 jours travaillés

Nombre de semaines de travail = 227 jours travaillés / 5 jours de travail par semaine =

45,4 semaines

Le temps de travail au-delà de 35 heures par semaine est de 2 heures pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures.
45,4 semaines x 2 heures =

90,8 heures de delta sur l’année

La durée quotidienne de travail est égale à 37 heures / 5 jours de travail = 7,4 heures par jour

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est :

90,8 heures annuelles / 7,4 heures quotidiennes = 12,27 arrondis à 13 jours

Selon l’article 3 du Chapitre I de l’annexe « Accord du 16 février 1999 relatif à l’organisation du travail », la durée maximale qu’un salarié à temps plein peut réaliser est de 1 645 heures (cette durée est réduite en fonction du positionnement des jours fériés.
Avec la prise en compte des JRTT pour l’année 2024, cette durée maximale annuelle sera respectée : (37 heures x 45,4 semaines) – (13 JRTT x 7, 4 heures par jours) = 1583, 6 heures.

Le calcul des JRTT établi ci-dessus est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés dans la limite de 1 645 heures maximales. Les parties conviennent que ce mode de calcul est conforme.





  • Mode d’acquisition

Pour un salarié, le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année de travail complète.
Le nombre de JRTT octroyé est susceptible d’évoluer en fonction de l’horaire réellement travaillé par le salarié au cours de l’année et de façon proportionnelle.

3 – 3 -3 : Prise des JRTT

Chaque année, les modalités de prise des JRTT seront présentées au Comité Social et Economique de l’entreprise. Une note de service sera, par la suite, affichée à l’ensemble des salariés.

  • Modalités de prise

Les JRTT pourront être posés par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

  • Répartition des JRTT et fixation des dates

L’entreprise les

Ateliers du Rouergue imposera les 2/3 des JRTT, dits RTT Employeur (RTTE), et laissera libre choix pour 1/3 des JRTT aux salariés, dits RTT Salarié (RTTS).

La journée de solidarité sera obligatoirement posée en JRTT et prise sur les RTTE.
Pour une année où le nombre de RTT est égal à 13, les dates de prise repos sont fixées selon les règles suivantes :
  • 5 jours de repos fixés à l’initiative des salariés : RTTS
Le salarié devra compléter une demande de pose de RTTS via les feuilles d’absence. Cette demande devra être transmise à son responsable hiérarchique N+1 et cela aux minima 7 jours calendaires avant la date des de prise des RTTS.
Son responsable hiérarchique lui validera sa demande en signant la feuille d’absence.

  • 8 jours de repos fixés à l’initiative de l’employeur : RTTE
L’entreprise s’engage à communiquer au plus tard fin janvier, un planning prévisionnel de pose des RTTE.
Toute modification de planning interviendra dans un délai de prévenance de 1 mois.
Une note écrite sera communiquée à l’ensemble des salariés pour le planning prévisionnel et les modifications.







  • Cas des arrivées/départs en cours de période et situation des CDD

En cas de départ ou d’entrée en cours de période, le nombre de JRTT sera affecté au prorata du nombre de jours de travail effectif. Ainsi la répartition des RTTS et RTTE sera déterminée à même proportion que pour une année complète.
Il en est de même pour les salariés embauchés à contrat à durée déterminée pour une partie de l’année.
  • Période de prise de JRTT sur l’année

Les jours de RTT acquis sur la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l’année civile concernée. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année. Si tel n’est pas le cas, ils ne pourront être reportés sur l’année suivante ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les RTTS ne pourront être posés sur les périodes suivantes en raison de fortes demandes de nos clients entrainant une hausse d’activité :
  • Les mois précédents les congés : Juin et Juillet ;


Les salariés auront la possibilité de demander la pose de RTTS par anticipation. Cette demande sera soumise aux mêmes règles de demandes précédemment définies.
En cas de départ d’entreprise en cours d’année, une régularisation des RTTS sera effectuée sur le solde de tout compte. Toutefois les RTTE, posés par anticipation par l’entreprise, et non acquis à la date du départ du salarié, resteront dus.

Finalement, la prise de JRTT durant une période de préavis n’en modifie pas la date de fin.

3 -3 – 4 : Rémunération des JRTT

Les JRTT seront rémunérés sur la base du maintien de salaire, idem aux congés payés.
Ils font l’objet d’un suivi mensuel sur les bulletins de paie.
Nous appliquons les mêmes dispositions du calcul des congés payés mentionné par l’article L.3141-7 du code du travail : « Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. »
Les mêmes règles de calcul sont appliquées aux JRTT. De plus au 31 décembre de chaque année, le solde de JRTT restants sera arrondi à la demi-journée supérieure.


3 – 4 : Impact des absences en cours de période sur la rémunération

Tout d’abord, il est notifié que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits aux jours de RTT. Nous retrouvant les périodes d’absence suivantes :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
  • Les jours fériés ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation ;
  • Les jours pour évènements familiaux ;
  • Les JRTT eux-mêmes.

L’ensemble des autres périodes d’absence : maladie, congé sans solde, absence autorisée et non rémunérée… entraineront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
Cette réduction sera calculée proportionnellement au nombre d’heures qu’aurait dû accomplir le salarié pendant la période d’absence.

3 – 5 : Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies

uniquement à la demande de la hiérarchie ou validée en amont par le manager suite à une demande du salarié.


Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes heures réalisées au-delà de 37 heures semaine. Ces heures dites supplémentaires rentreront dans le cadre de la modulation du temps de travail et le contingent annuel.
Pour la détermination des heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés et la journée de solidarité sont neutralisés.

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires et fixe le contingent annuel par salarié à 150 heures.
Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 37 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées. Le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur prévu par l’article 7 de l’annexe « Accord du 16 février 1999 relatif à l'organisation du travail. »






3 – 6 : Horaires de travail

Les heures de travail hebdomadaire seront réalisées du lundi au vendredi.
L'horaire collectif est affiché dans les conditions prévues à l'article D3171-1 du Code du travail.
Il est précisé qu'il pourra être différent selon chaque service de l’entreprise.

3 – 7 : Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail pourront être mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés et la gestion de leur compteur temps pour le contingent annuel.

3 – 8 : Aménagements des horaires ponctuels

L’entreprise les

Ateliers du Rouergue souhaite laisse une certaine flexibilité à ses salariés dans l’organisation du temps de travail afin de faire face aux impératifs et imprévus de la vie personnelle.

Ainsi le salarié peut aménager ponctuellement ses horaires de travail en lien et validation de son manager.


Article 4 : Modalités d’organisation du temps de travail pour les cadres autonomes au forfait jour

4 - 1 : Salariés concernés

La convention collective

« Fabrication de l’Ameublement » définit comme suivent les salariés relevant du dispositif de forfait jour : « La formule de forfait sans référence horaire prévue par le présent article ne peut être convenue qu'avec :

- des salariés relevant de l'annexe Cadres de la convention collective ;
- des salariés bénéficiant de l'article 5 de l'accord de classification des AF/AE du 27 novembre 1986 et dont l'activité permet de leur reconnaître une autonomie dans la gestion de leur temps de travail par rapport à l'horaire de référence de l'entreprise, et/ou dont la nature des fonctions, exécutées principalement en dehors de l'entreprise, exclut qu'ils puissent être soumis à un horaire de travail contrôlé par l'employeur et qui sont effectivement libres dans l'organisation de leur temps de travail. »

Pour les salariés concernés, il doit obligatoirement y être annoté la mention d’une convention de forfait sur leur contrat de travail.

4 – 2 : Durée annuelle de travail

La référence légale maximale pour un salarié soumis à un forfait jour est fixée annuellement à 218 jours via l’article L. 3121-64 I 3° du Code du travail.
La période de référence est de 12 mois. Elle est fixée du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

4 – 3 : Octroi des jours de repos

4 -3 – 1 : Principe et base de calcul

Le nombre de jours de repos est calculé tous les ans. Il peut être amené à varier en fonction du positionnement des jours fériés.
Il est calculé comme suit :
365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés nationaux sur l'année N correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés
– 218 jours de travail

= nombre de jours de repos annuel

Calcul pour l’année 2024 avec :
  • 366 jours
  • 104 samedis et dimanches
  • 10 jours fériés tombant sur un jour de travail
  • 25 jours de congés payés
366 jours – 104 samedis ou dimanches – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés – 218 jours de travail =

9 jours de repos (journée de solidarité compris avec)

Toutefois ce nombre de jours de repos RTT sera mis à égalité avec les salariés travaillant sous le système d’heures. Les cadres aux forfaits bénéficieront ainsi de 13 JRTT en 2024.

4 – 3 – 2 : Acquisition des jours de repos

Ces journées de repos seront attribuées et calculées au prorata temporis du temps de présence et de travail dans l’entreprise sur la période concernée.

4 -3 - 3 : Prise des jours de repos.

Ces journées sont prises dans les mêmes conditions que les JRTT accordés aux salaries dont la dure du travail est décomptée en heure, définies à l'article 3 – 3 - 3 de cet accord.

4 – 4 : Rémunération des jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.
Ils font l'objet d'un suivi mensuel sur le bulletin.

4 – 5 : Impact des absences et entrée/sortie en cours d'année sur la rémunération, et situation des CDD

Nous appliquons les mêmes conditions que celles déterminées par l’article 3 - 4 de cet accord.
Le nombre de jours de repos sera, ainsi, diminué proportionnellement en fonction du temps d'absence sur l'année civile.

4 – 6 : Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif de forfait jour est applicable uniquement si une convention individuelle de forfait en jours est établie dans le contrat de travail du salarié concerné. Il y sera mentionné les termes et modalités de ce forfait y compris la rémunération.

4 –  7 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Les salariés concernés par une convention de forfait seront reçus par la direction chaque année avant la date anniversaire de la présente convention, afin d’échanger sur la charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle ainsi que la rémunération.

Un outil de suivi du temps de travail est mis à disposition par l’entreprise. Un récapitulatif lui sera communiqué mensuellement afin de vérifier le plafond des jours de travail.


Article 5 : Journée de solidarité
Le code du travail instaura par l’article L3133-7 une journée de solidarité en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Au sein des

Ateliers du Rouergue, elle est applicable via la réalisation d’une journée de travail supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.

Au titre de la journée de solidarité, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures auront un RTTE imposé et les salariés sous forfaits jours verront leur forfait annuel du nombre de jours travaillés augmenté d’une journée travaillée ou diminué d’une journée leurs jours de repos.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de cette journée de solidarité est proportionnelle à leur durée contractuelle de travail.






Article 6 : Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés

6 – 1 : Définition du travailleur à temps partiel

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire ne doit ainsi pas dépasser les 34 heures hebdomadaires.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions et avantages que les salariés à temps complet.

Il existe différents types de temps partiel :
  • Contrat conclu et signé en ce sens au choix de l’employeur ou à la demande du salarié ;
  • Contrat aménagé dans le cadre d’un congé parental ;
  • Aménagement de contrat pour des raisons médicales via un mi-temps thérapeutique.

6 – 2 : Champ d’application

Les JRTT s’applique aux salariés à temps partiel dont le contrat de travail définit cette modalité.

6 – 3 : Octroi des JRTT

Les salariés à temps partiel se verront appliquer les mêmes conditions d’attribution que les salariés à temps complet.
Nous appliquons le même calcul de base mais proportionnelle à la durée de travail du contrat à temps partiel.
Exemple pour mi-temps :
Initialement le salarié à mi-temps réalise 17,50 heures quand ses collègues à temps complet en réalisent 35 heures. Nous augmentons la durée de travail hebdomadaire pour un temps à 37 heures. Le salarié à mi-temps devra, maintenant, réalisé 18,50 heures par semaine.
Reprenons le calcul de base avec :
  • 366 jours
  • 104 samedis et dimanches
  • 10 jours fériés tombant sur un jour de travail
  • 25 jours de congés payés
366 jours – 104 samedis ou dimanches – 10 jours fériés – 25 jours de congés payés =

227 jours travaillés

Nombre de semaines de travail = 227 jours travaillés / 5 jours de travail par semaine =

45,4 semaines

Le temps de travail au-delà de 17,50 heures par semaine est de 1 heure par semaine pour une durée de travail hebdomadaire fixée à 18,50 heures.
45,4 semaines x 1 heure =

45,4 heures de delta sur l’année

La durée quotidienne de travail est égale à 18,50 heures / 5 jours de travail = 3,7 heures par jour

Le nombre d’heures donnant lieu à une compensation par des JRTT est :

45,4 heures annuelles / 3,7 heures quotidiennes = 12,27 arrondis à 13 jours

6 – 4 : Rémunération

Les conditions de rémunération sont identiques à celles spécifiées par l’article 3 – 3 – 4 de ce même accord.

6 – 5 : Heures complémentaires

Un salarié à temps partiel peut réaliser des heures complémentaires à la demande de son manager ou avec la validation de ce dernier.
Il ne doit toutefois pas dépasser les 34 heures hebdomadaires.
Ces heures complémentaires entrent dans le dispositif de modulation du temps de travail et du contingent annuel.

6 – 6 : Particularités

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.
Article 7 : Cessation des accords et usages existantes et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Il vient s’appliquer en complément de l’accord sur la modulation du temps de travail.
Article 8 : Clause d'indivisibilité du présent accord
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibre qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.

Article 9 : Durée de l'accord
Le présent accord s'appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée.

Article 10 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 : Publicité de l’accord
Cet accord sera déposé auprès de la DREETS Occitanie, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique sur la plateforme TéléAccords. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Fait à Onet-le-Château, le 21 décembre 2023,

En 4 exemplaires

Membre du CSE titulaire


Membre du CSE titulaire


Directeur Général

Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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