Accord d'entreprise sasu dermaslim

accord d entreprise relatif a la durée du travail et a l amenagement annuel du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société sasu dermaslim

Le 21/01/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE



La

…………… dont le siège social est situé ___________________,

Représentée par ___________________en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’UNE PART

Et


  • Les

    salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.


D’AUTRE PART




Ci-après dénommées collectivement les "parties",


SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,"TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE4

Article 1 : CADRE JURIDIQUE4

Article 2 : PORTEE4

Article 3 : CHAMP D’APPLICATION4

Article 4 : DATE D’EFFET – DUREE4

Article 5 : INTERPRETATION5

Article 6 : SUIVI5

Article 7 : RENDEZ-VOUS5

TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL – ASPECTS QUANTITATIFS DU TEMPS DE TRAVAIL6

Article 1 : DEFINITION TRAVAIL EFFECTIF6

Article 2 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL6

Article 3 : REPOS QUOTIDIEN6

Article 4 : REPOS HEBDOMADAIRE6

Article 5 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE6

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE7

Article 1 : SALARIES CONCERNES7

Article 2 : DISPOSITIONS COMMUNES7

Article 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET9

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL10

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES12

ARTICLE 1 : REVISION12

ARTICLE 2 : DENONCIATION12

Article 3 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD13

Pour l’entreprise13

PREAMBULE


La Société …… a une activité spécialisée dans la réalisation de prestations de soins esthétiques.

Le personnel est soumis à d’importantes variations d’horaires pour satisfaire aux exigences de la clientèle et aux contraintes d’organisation de la Société.

Fort de ce constat, la société a opté avec la majorité des 2/3 des salariés pour la conclusion d’un accord d’annualisation du temps de travail.

Ce mode d’aménagement du temps de travail permettra de répondre aux attentes des salariés tout en permettant à l’entreprise de gérer au mieux les pics d’activités.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Les parties tiennent à rappeler que si le présent accord doit permettre la flexibilité nécessaire à l’activité, les impératifs de sécurité et santé au travail doivent trouver leur place dans cet aménagement souple du temps de travail.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes du secteur d’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de l’entreprise et donc sa productivité ;

Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail permettant, dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de représentants du personnel et de délégué syndical, l’approbation d’un accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les .........., ............ et ............, dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
















TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES / CADRE JURIDIQUE



Article 1 : CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre notamment de :

  • De la Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 relative à la démocratie sociale et au temps de travail ;
  • De la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et l’emploi ;
  • De la Loi n° 2016-188 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
  • Des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;
  • De l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
  • De la loi n° 2019-217 du 29 mars 2018 (Loi de ratification des ordonnances MACRON)

A la date de signature du présent accord, la Société a un effectif inférieur à 11 salariés, aucun comité social et économique n’a été mis en place.

Aucun salarié n’a été désigné comme délégué syndical et il n’existe aucun représentant d’une section syndicale dans l’entreprise.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
  • d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
  • d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.


Article 2 : PORTEE


Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, …) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


Article 3 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire sous réserve que leur contrat ait une durée supérieure à 6 mois.


Article 4 : DATE D’EFFET – DUREE


Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales et aux modalités prévues à l’article 2 du Titre IV du présent accord.


Article 5 : INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.


Article 6 : SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne.
- l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.


Article 7 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.



















TITRE II – DURÉE DU TRAVAIL – ASPECTS QUANTITATIFS DU TEMPS DE TRAVAIL



Article 1 : DEFINITION TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutes les heures de travail effectuées par les salariés, à la demande et avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

A contrario, le temps de pause est un temps d’inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n’a donc pas la nature juridique d’un temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération.
Sont également notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.


Article 2 : DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

Article 3 : REPOS QUOTIDIEN

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.


Article 4 : REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute, accolé, le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.


Article 5 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.










TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Article 1 : SALARIES CONCERNES


Tous les salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre III.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 6 mois.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2 du présent titre, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.


Article 2 : DISPOSITIONS COMMUNES


2-1) Période de référence


L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, du 1er janvier au 31 décembre.

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.


Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.


2-2) Programmation - horaires


Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel des horaires de travail sera établi par période de 15 jours et porté à la connaissance du personnel par la voie du logiciel SKELLO.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par la voie de l’outil SKELLO et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La modification d’horaire pourra se faire dans un délai de 24 heures pour les salariés à temps complet, et sous réserve d’un délai de 3 jours ouvrés pour les salariés à temps partiel notamment dans les cas suivants :
  • remplacement d’un salarié inopinément absent ;
  • surcroît temporaire d’activité ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise.

En deçà de ce délai, il sera recouru aux seuls salariés volontaires.


2-3) Décompte du temps de travail effectif


Les salariés sont tenus de badger au moyen de la badgeuse mise à leur disposition.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Ce compte est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction à savoir : chaque fin de semaine, les salariés sont tenus de signer sur l’outil SKELLO le décompte hebdomadaire des heures réalisées.

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

2-4) Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou 169 heures de temps de travail effectif intégrant les heures supplémentaires majorées comprises dans le forfait pour les salariés sous convention de forfait en heures ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel ferait apparaître un nombre important d’heures supplémentaires ou complémentaires au 30 juin de l’année et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l’employeur aura la possibilité d’en régler tout ou partie par anticipation avec majoration.

Les heures supplémentaires ou complémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.

La régularisation pourra conduire soit au paiement d’un reliquat d’heures supplémentaires ou complémentaires si en fin de période, le total des heures supplémentaires ou complémentaires réalisées est supérieur aux heures déjà payées en cours de période, soit à une retenue si ce total est inférieur dans le respect des dispositions de l’article L.3252-2 du code du travail.

2-5) Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


2.5.1 Prise en compte des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

2.5.2 Prise en compte des départs et arrivées en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

Article 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET


3-1) Durée annuelle de travail


Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail se fera sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise).

Pour les salariés soumis à une convention de forfait hebdomadaire de 39 heures, les parties conviennent qu’afin de maintenir la rémunération sur la base de 169 heures mensuelles, il sera réalisé en moyenne 4 heures supplémentaires hebdomadaires.

3-2) Heures supplémentaires

3.2.1 Définition


Sont des heures supplémentaires, les

heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées par anticipation en cours de période de référence (voir article « lissage de la rémunération ») et des heures supplémentaires (4 heures supplémentaires hebdomadaires) déjà rémunérées tous les mois pour les salariés soumis à une convention de forfait en heures.



3.2.2 Contingent conventionnel


Le contingent annuel est fixé à 230 heures par période de référence d’annualisation.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et aux temps de travail effectif maximum.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.

3.2.3 Majoration


Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période de référence ou du mois du paiement pour heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence.

La réalisation d’heures supplémentaire ouvre droit aux majorations salariales suivantes :

  • de 25% pour chacune des 8 premières heures,
  • de 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.


3.2.4 Compensation des heures supplémentaires


Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction après information du salarié concerné, par un repos compensateur équivalent à prendre sur la période de référence suivante.


ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL


4-1) Principes


Constitue du temps partiel tout horaire de travail inférieur à la durée légale de 35 heures hebdomadaire ou 151,67 heures mensuelles de temps de travail effectif.

Sauf dans le cas des dérogations définies par la loi, notamment en cas de demande expresse des intéressés, la durée contractuelle moyenne minimale respectera les dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale journalière pendant les jours travaillés ne pourra pas être inférieure à 1 heure.

4-2) Les heures complémentaires


Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle et qui n’auraient pas été déjà rémunérées dans l’année.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.

Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées au terme de la période de référence, conformément au taux légal en vigueur ou sur le bulletin de paie du mois du paiement pour heures complémentaires payées par anticipation, sur décision de l’employeur, en cours de période de référence (un point sera fait au mois de juin de chaque année pour évaluer s’il apparaît un nombre important d’heures complémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées).

Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, surcroît temporaire d’activité, ou tout autre motif imprévisible, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.










































TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES




ARTICLE 1 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions, délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la révision de tout ou partie du présent accord se fera, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


ARTICLE 2 : DENONCIATION 


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions, les délais et avec les partenaires prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Les parties entendent par ailleurs préciser que la dénonciation de l’accord se fera selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

Article 3 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à ___________________, le 21 janvier 2026
En 2 exemplaires originaux.


Pour l’entreprise

Madame ___________________

Pour les salariés

Référendum

Majorité des deux tiers des voix

PJ :

Procès-verbal de la consultation
Liste d’émargement du personnel.

Mise à jour : 2026-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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