ACCORD D’ENTREPRISE « DROIT A LA DECONNEXION DES OUTILS NUMERIQUES »
vaRSMFA
ENTRE
voestalpine Railway Systems MFA SASU (vaRSMFA), dont le siège est situé 65 route d’Eiheraxar, 64120 ARBERATS-SILLEGUE, SIRET 499 462 851 00027,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK (LAB),
L’organisation syndicale CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
d'autre part,
Préambule : Les outils technologiques doivent être perçus comme étant un atout pour l’entreprise et, plus largement la communauté de travailleurs. Ainsi, il est capital de placer l’ensemble du personnel au centre du processus de changement qu’induisent les nouvelles technologies. Une telle évolution ne peut se concevoir sans que la santé des travailleurs soit placée au centre des préoccupations présentes et à venir. Le présent accord s’inscrit dans cette perspective en organisant les modalités pratiques du droit des travailleurs à la déconnexion des outils numériques professionnels.
A ce titre, ci-après les définitions à tenir en compte :
Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels et, le cas échéant, personnels, en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales et les heures supplémentaires.
Cet accord « droit à la déconnexion des outils numériques » a pour objet :
Assurer la santé et la sécurité du salarié par le respect des temps de repos et de congés ;
Permettre au salarié d’établir la frontière vie professionnelle/vie personnelle qu’il souhaite par le respect de la vie personnelle et familiale.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le droit à la déconnexion est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise occupant des postes avec une connexion aux outils numériques et notamment les salariés soumis à une convention de forfait jours.
Le droit à la déconnexion s’exerce en dehors des périodes de temps de travail et pendant celles de suspension du contrat de travail. Cela implique qu’il s’exerce notamment à l’occasion:
des périodes de repos quotidien de 11 heures consécutives et des périodes de repos hebdomadaire de 24 heures ;
des congés payés et jours de repos ;
des jours fériés ;
d’un congé maternité ou paternité ;
des congés exceptionnels pour évènements familiaux ;
des arrêts de travail.
ARTICLE 2 –SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés concernés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’entreprise s’engage à sensibiliser et former les salariés concernés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
ARTICLE 3 – LUTTE CONTRE LE STRESS ET LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIES A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Pendant le temps de travail, il est conseillé d’utiliser les nouvelles technologies à bon escient. Ainsi, leur usage doit assurer le maintien de relations de qualité et ne pas conduire à l’isolement des salariés. De la même façon, elles ne doivent pas être utilisées comme un mode exclusif de management et de transmission des consignes de travail.
3.1 Concernant l’usage de la messagerie électronique
Afin d’éviter, d’une part, le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels et, d’autre part la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collègue sur son téléphone professionnel ;
Ex : il vous est recommandé de ne pas contacter et de ne pas attendre de réponse immédiate de vos collègues en déplacement sachant qu’ils ne seront pas forcément aptes à vous répondre dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais.
s’assurer, dans la mesure du possible, de transmettre la juste information au bon interlocuteur dans la forme adaptée (pourquoi ? qui ? quoi ? comment ?) ;
définir « le gestionnaire d’absence du bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
éviter l’envoi de fichiers volumineux ;
s’interroger sur la pertinence du destinataire des courriels et des personnes mises en copie ;
indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
3.2 Concernant les appels téléphoniques
Lorsque le salarié est en réunion ou occupé à une tâche précise, le téléphone peut avoir pour effet de troubler son attention, à tel point qu’il éprouve des difficultés à se reconcentrer sur sa tâche. Ainsi, dans la mesure du possible, il convient :
de limiter les communications téléphoniques aux questions nécessitant une réponse urgente ;
de privilégier les rendez-vous en présentiel s’agissant des questions de fond devant être abordées avec rigueur ;
d’organiser des plages de non communication afin de ne pas être dérangé dans le traitement de dossiers de fond/prioritaires ;
d’éviter, le plus possible, de conserver sur soi le téléphone professionnel ou le mettre en mode avion lors des réunions d’équipes,
parce que la déconnexion concerne aussi la sécurité routière, il est interdit à un collaborateur de faire usage des outils numériques lorsqu’il est au volant d’un véhicule dans le cadre de ses fonctions en situation de déplacement professionnel.
ARTICLE 4 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL
Déconnexion des outils numériques à usage professionnel
Dans la mesure du possible et, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnées en dehors de leurs horaires de travail et telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
A ces fins, la mise en place d’un système d’envoie différé des e-mails par défaut sera effectuée afin que les e-mails envoyés pendant la plage horaire de 21h à 5h ne soient reçus que le lendemain matin.
Aucun collaborateur ne pourra être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en terme de déroulement de carrières pour n’avoir pas répondu à un appel téléphonique ou à un courrier reçu via ses outils professionnels ou personnels en dehors de ses heures habituelles de travail hors astreinte.
Déconnexion des outils numériques à usage personnel
Les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations professionnelles lorsqu’elles ont lieu sur leurs téléphones et messageries personnels en dehors du temps de travail.
Déconnexion des outils numériques à distance
Il est recommandé aux télétravailleurs de respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaires et, ainsi de se déconnecter des accès à distance au poste de travail et à la messagerie professionnelle.
ARTICLE 5 – BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé aux salariés concernés en fin d’année.
Ce bilan sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures-coercitives ou non pour mettre fin au risque.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES
6.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
6.2 Révision
Le présent accord peut faire, à tout moment, l'objet d'une demande de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant : - jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'acte et signataires ou adhérentes de cet avenant; - à l'issue de cette période, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'avenant. Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise. Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision. La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément à la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du Code du travail.
6.3 Suivi
Les parties conviennent de se réunir annuellement afin de faire un bilan sur l’application du présent accord.
Par ailleurs, la Direction de l’entreprise informera les représentants du personnel des modalités d’exécution du présent accord.
6.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. En outre, le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Par ailleurs, par acte postérieur à la conclusion du présent avenant, les parties pourront convenir de sa publication restreinte. En outre, la SASU MFA pourra occulter les éléments susceptibles de porter atteinte à ses intérêts stratégiques. Un exemplaire original du présent avenant sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Fait à Arbérats-Sillègue En 5 exemplaires originaux, dont un est remis à chaque signataire, Le 8 novembre 2023
LAB(*)
vaRSMFA (**)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le [date] » en application de l’article L2231-5 du Code du Travail, parapher les autres pages. (*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».
CFDT(*)
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le [date] » en application de l’article L2231-5 du Code du Travail, parapher les autres pages.