Accord d'entreprise SATMA PPC
UN AVENANT A L'ACCORD DU 15/05/2009 RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Application de l'accord
Début : 18/02/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 18/02/2019
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société SATMA PPC
Le 18/02/2019
AVENANT à L’ ASK "AN" « indiquer \d 1998 ASK "AN1" « indiquer \d 98ACCORD SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT
DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Entre
La société SATMA PPC, immatriculée au RCS sous le Siret n° 503 053 241 00017Domiciliée 2 ZA LA CHANDELIERE – CS 58001 - 38570 GONCELIN représentée par M. agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée «
SATMA PPC »
D’une part, etLe Délégué Syndical des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :
Mme, représentant le syndicat Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.),
Ci-après dénommés «
les salariés »
Il a été convenu ce qui suit,
PREAMBULE :
La société SATMA PPC et les partenaires sociaux ont défini les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité créée par la loi du 30 juin 2004, par accord collectif en date du 15 mai 2008.Après échanges sur les différentes options envisageables dans l’entreprise, et pour répondre à une exigence de clarté et de simplification, à la demande des partenaires sociaux et d’un commun accord entre les parties, les modalités suivantes sont définies dans le présent avenant à l’accord collectif du 15 mai 2008.
Article 1 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
Pour les salariés employés à la journée :La journée de solidarité était jusqu’à présent fixée sur le lundi de Pentecôte, habituellement travaillée à ce titre.
Les parties conviennent que la journée du lundi de pentecôte, sera désormais non travaillée au titre de la journée de solidarité. Par exception, si l’activité le justifie, les parties conviennent que la direction pourra décider que la journée de solidarité sera effectuée le lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité pourra désormais être imputée, au choix du salarié :
- sur une journée de repos liée à la Réduction du Temps de Travail (RTT) ou des heures en crédit.
- sur un jour de congés payés, ou tout autre congé conventionnel ou propre à l’entreprise (soit un congé d’ancienneté, médaille...).
Il est rappelé que la journée de solidarité correspond à une durée de sept heures pour les salariés à temps plein et à une durée proportionnelle à la durée du travail pour les salariés à temps partiel.
En conséquence, le solde des jours de repos ou de congés précités ou des heures de crédit sera réduit soit d’une journée pour l’équivalent de 7 heures, ou à due proportion pour les salariés à temps partiel.
Cette journée devra faire l’objet d’un pointage individuel indiquant les modalités de choix de chaque salarié, moyennant un délai de prévenance minimum fixé chaque année par la Direction. A défaut, un jour de RTT sera déduit du solde dans la période de référence concernée.
Pour les salariés qui n’ont pas acquis de droits à congés ou RTT ou heures de crédit, ils devront effectuer une journée de travail de 7h au titre de la journée de solidarité. Les modalités seront étudiées au cas par cas et par exception, cette journée pourrait être fractionnée.
Concernant les salariés en forfait
Concernant les salariés postés :
Elle sera donc fixée pour chaque salarié sur un de ses jours de repos à déterminer en fonction de la rotation de son horaire de travail et de son planning, et avec validation préalable de la hiérarchie.
L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut être organisé autrement que sous forme d’une journée de travail de 8 heures, compte tenu de l’organisation du travail de la présente catégorie.
Cette journée sera organisée par la hiérarchie comme une « remonte » supplémentaire annuelle.
La différence entre le temps de travail et les 7 heures de contribution solidarité dues, soit 1 heure pour un salarié à temps complet, sera restituée sur le compteur des intéressés.
Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail pour chaque relation contractuelle, dans la limite de 7 heures de travail dans l’hypothèse où le cumul des 2 emplois dépasse la durée légale du travail.
Lorsqu’un salarié a déjà accompli au titre de l'année en cours une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, il devra en justifier auprès de la société SATMA PPC.
Article 2 : Durée et validité de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les Parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 3 : Dépôt du présent accord
Fait à Goncelin, le 18 février 2019 en 5 exemplaires
SIGNATURES :
Pour la SociétéDirecteur Général
Déléguée syndicale CFDT
Mise à jour : 2019-04-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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