La société SATS International SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 919 516 591, dont le siège social est situé 7, boulevard de la Madeleine – 75001 Paris, représentée par en sa qualité de , dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
L’ensemble des Salariés de la Société conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail
Ci-après dénommée ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie »,
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
PREAMBULE 3
Chapitre I – Forfait annuel en jours……………………………………………………………………………………………. 3 Article 1 – Catégories de salariés concernés 4 Article 2 – Durée de travail en jours sur une base annuelle 4 2.1 Période de référence 4 2.2 Nombre de jours travaillés compris dans le forfait 4 Article 3 – Forfait jours réduit 4 Article 4 – Temps de repos des salariés en forfait 5 4.1 Temps de repos 5 4.2 RTT au titre du forfait jours 5 Article 5 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue
avec le salarié 6
Article 6 – Rémunération 6
Article 7 – Conditions de prise en compte des absences sur le plafond jours et la rémunération.. 7 Article 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de l’année 7 8.1 Entrée/sortie en cours d’année : nombre de RTT forfait jours 8 8.2 Entrée/sortie en cours d’année : nombre de jours du forfait 8 Article 9 – Garanties entourant le forfait annuel en jours 9 9.1 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail 9 9.2 Entretiens de suivi 9 9.3 Dispositif d’alerte 10 Article 10 – Droit à la déconnexion 10 Chapitre II – Dispositions finales 10 Article 1 - Modalités de consultation des salariés Article 2 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur 11 Article 3 - Dénonciation et révision de l’accord 11 3.1 Révision de l’accord……………………………………………………………………………………………………………… 11 3.2 Dénonciation de l’accord……………………………………………………………………………………………………… 11 Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité 12
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour vocation de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au personnel de la société SATS International SAS. Les parties sont convenues de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est de concilier les objectifs de développement de la société et des conditions de travail favorables de nature à préserver la santé, la sécurité des salariés et à répondre à leurs aspirations en leur permettant de trouver le meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises. La société SATS International SAS (SIS) a transmis le présent accord à chacun des salariés par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024 et par email avec accusé de réception du 31 janvier 2024. La consultation des salariés a eu lieu le 29 février 2024.
Chapitre I –Forfait annuel en jours
Article 1 –Catégories de salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les Parties conviennent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, sont concernés, à ce jour, par le dispositif du forfait annuel en jours, les catégories de personnel suivantes :
les salariés relevant des coefficients 300 et supérieurs, dans le respect de l’article 5 de l’Annexe I « Cadres » Convention du 26 juin 1962 de la Convention collective nationale des entreprises de transport aérien – Personnel au sol ;
disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif, pourront conclure des conventions de forfait en jours. L’autonomie des salariés précités se caractérise, notamment, par leur capacité à prendre en charge les missions confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles liées à leur activité.
Les cadres dirigeants non soumis à la réglementation sur la durée du travail ne sont pas soumis au présent accord.
Article 2 –Durée de travail en jours sur une base annuelle
2.1 Période de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence ainsi définie.
2.2 Nombre de jours travaillés compris dans le forfait
La durée du travail, pour les salariés visés à l’article 1 du présent chapitre I est établie sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés. Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile, journée de solidarité incluse. Ce forfait est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours de congés payés légaux et des jours fériés. Dès lors, ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Les parties conviennent de la possibilité d’un décompte du forfait en journées ou demi-journées de travail. Une demi-journée équivaut à 4 heures et une journée équivaut à 8 heures. Dans le cadre de l’appréciation du présent article, est considérée comme une demi-journée, une matinée ou une après-midi.
Article 3 –Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus individuellement avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait par avenant au contrat de travail. Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties, en cas de forfait en jours réduits, conviendront de la répartition par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit, ainsi convenu entre les parties, n’entraîne pas application des dispositions concernant le travail à temps partiel. Le salarié, qui souhaite bénéficier d’une convention de forfait jours réduit, précise le nombre de jours souhaités dans le cadre du forfait annuel réduit.
Article 4 –Temps de repos des salariés en forfait jours
4.1 Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total ;
Les jours fériés, chômés dans la société ;
Les congés payés en vigueur dans la société ;
Les jours de repos au titre du forfait dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et relève de la responsabilité individuelle des personnes concernées, même si elles disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
RTT forfait-jours
Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, le salarié autonome, concerné par une convention de forfait annuel en jours, bénéficie de jours non travaillés (RTT) issus du forfait en jours dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier. Le nombre de jours de repos accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année considérée (
365 ou 366 jours calendaires), les jours suivants :
le nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedis et dimanches) ;
le nombre de jour fériés correspondant à un jour ouvré (nombre variable) ;
le nombre de jour de congés annuels payés ;
nombre de jour travaillés (218 jours).
EXEMPLE :
Pour l’année 2024 : 366 jours calendaires desquels sont déduits : → 104 jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches), → 10 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, → 25 jours ouvrés de congés payés annuels, → 218 jours du forfait annuel.
Soit, pour l'année 2024 : 227 jours travaillés, 9 jours de repos RTT.
Ce nombre de jours de repos est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanche de l'année considérée. Les jours de repos non pris en fin de période de référence ne pourront être reportés sur la période de référence suivante, excepté dans le cas où le responsable hiérarchique du collaborateur a formalisé son refus selon la procédure en vigueur. La prise des jours de repos se fait par journée ou demi-journée sur la période de référence durant laquelle ils sont acquis dont :
3 jours de RTT au maximum pris à l’initiative de la société
Le solde pris à l’initiative du salarié, dans le respect des contraintes de service. L’acceptation par le supérieur hiérarchique de ces dates est subordonnée à leur compatibilité avec les contraintes du service. Ces jours de repos laissés à l’initiative du salarié non pris au terme de l’année civile au cours de laquelle ils ont été acquis sont perdus. Pour éviter cette situation, si le salarié rencontre des difficultés pour poser ces jours de repos, il en fait part à son supérieur hiérarchique de manière à établir un calendrier.
Il est toutefois possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos sous réserve que cette prise de jours ne se substitue pas à la prise de 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés sur la période de prise de congés payés.
Dans toute la mesure du possible, les journées de repos générés par le forfait annuel en jours sont prises de manière régulière sur l’année, jusqu'à épuisement du nombre de jours de repos générés. La Direction pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos posé ou pris est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre de 218 journées travaillées.
Les jours de repos non pris en fin de période de référence ne pourront être reportés sur la période de référence suivante, excepté dans le cas où le responsable hiérarchique a formalisé son refus selon la procédure en vigueur.
La collaborateur aura la possibilité de transférer les jours non pris en fin de période de référence dans le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO), dans la limite des jours et selon les modalités définies dans le PERCO en vigueur dans l’entreprise et conformément aux dispositions légales.
Article 5 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :
→ la référence au présent accord,
→ le nombre de jours travaillés dans l’année,
→ la rémunération forfaitaire correspondante,
→ Que le salarié ne peut pas reporter de jours de repos sur l’exercice suivant sauf dans les cas prévus par la loi.
→ Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
→ Que le salarié dispose d’un droit à déconnexion.
Article 6 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle couvre le paiement notamment du temps travaillé, des congés légaux et conventionnels, des jours fériés. A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée. Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paie ne comportera aucune référence horaire, mais seulement le nombre de jours du forfait annuel ainsi que le nombre de jours de travail accomplis chaque mois. Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.
Article 7 – Absences
Les jours d’absence indemnisés selon un régime spécifique (notamment : maladies, congés pour évènement familiaux…) conventionnellement ou légalement assimilés à du temps de travail effectif ainsi que les jours d’absence non indemnisés mais autorisés ne peuvent être récupérés de sorte que le forfait jours en est réduit d’autant. L’absence et indemnisée sur la base de la rémunération lissée. A l’issue de la période de décompte, il est vérifié que le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède.
Article 8 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de l’année.
Pour les salariés embauchés et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence, ou leur sortie.
Entrée / Sortie en cours d’année : nombre de RTT forfait-jours
En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, ou lors d’une sortie avant la fin d’année, le nombre de RTT forfait-jours sera calculé au prorata du nombre de jours calendaires au cours de l’année au sein de l’Entreprise.
EXEMPLE :
Salarié embauché au 1er juillet 2024 : → le nombre de RTT forfait-jours pour un travail complet est de 9 jours en 2024 → le nombre de jours calendaires entre le 01/07/2024 et le 31/12/2024 est de 184 jours → le calcul sera le suivant : 9 X (184 / 366) = 4,5 RTT forfait-jours.
Un salarié embauché au 1er juillet 2024 bénéficiera donc de 4,5 RTT forfait-jours pour l’année de son embauche.
De façon générale, il est convenu d’arrondir systématiquement les calculs du nombre de RTT forfait-jours à la demi-journée supérieure, par exemple 7,3 sera arrondi à 7,5, tandis que 7,8 sera arrondi à 8.
Entrée / Sortie en cours d’année : nombre de jours du forfait
Afin de déterminer le nombre de jours de travail du forfait pour l’année incomplète, il conviendra d’effectuer le calcul suivant : → ajouter au forfait prévu par l’accord collectif ou individuel, 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés ouvrés chômés compris dans l’année. → proratiser ce résultat en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires séparant la date d’embauche de la fin de l’année en cas d’entrée, ou séparant le début d’année de la date de fin de contrat en cas de sortie, puis diviser par 365 ou 366 en cas d’année bissextile. → déduire de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer, ainsi que les congés payés acquis par le salarié et non pris, le cas échéant.
EXEMPLE :
Salarié embauché le 1er juillet 2024 : → 218 jours de travail annuel + 25 CP ouvrés + 10 jours fériés ouvrés chômés :253 jours → 253 jours X 184 jours (01/07 au 31/12/2024) / 366 jours :127 jours → 127 jours – 4 jours fériés ouvrés chômés 01/07-31/12/2022 – 0 CP acquis :123 jours
Un salarié entrant le 1er juillet 2024 devra donc effectuer 123 jours de travail.
Article 9 –Garanties entourant le forfait annuel en jours
9.1 Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Les Parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés cadres travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’activité. L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la société SAT International SAS met en œuvre un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié. Ce suivi est notamment assuré à travers, notamment, le relevé auto-déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail et de repos dans le cadre des outils en place. Une demi-journée équivaut à 4 heures et une journée équivaut à 8 heures. Dans le cadre de l’appréciation du présent article, est considérée comme une demi-journée, une matinée ou une après-midi. Le salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours établit chaque mois un relevé auto-déclaratif. Ce document individuel de suivi permet un suivi régulier des jours de travail et de repos. De façon régulière, la Direction communique auprès du personnel sur les jours restant à prendre par l’intermédiaire d’un formulaire déclaratif. Une fois par mois un reporting est adressé à la Direction des Ressources Humaines faisant état des situations de non-respect.
Sur la base de ce reporting, le supérieur hiérarchique concerné peut solliciter le salarié aux fins d’identifier les raisons du non-respect et de mettre en place le cas échéant les mesures correctives.
Au moment de l’approbation et de la signature du présent accord, le dispositif du suivi du temps de travail des JRTT et des congés payés et permettant de remplir mensuellement le relevé auto-déclaratif mensuelle est l’outil digital nommé « Silae » mis à disposition par le prestataire de paie. Cet outil digital pourra être remplacé par tout autre système, digital ou non, en fonction des décisions de la Direction générale.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir à tout moment et sans délai son responsable hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
9.2 Entretiens de suivi
Pour s’assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié autonome est régulièrement appréciée et fait l’objet d’un suivi régulier. Dans ce cadre, lors de l’entretien annuel, une partie spécifique est consacrée à la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, l’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et sa rémunération.
9.3 Dispositif d’alerte
En cas de difficulté portant sur sa charge de travail, l’amplitude des journées de travail ou les temps de repos, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’émettre une alerte en adressant un email ou par tout autre moyen auprès de son responsable hiérarchique direct ou du service des ressources humaines, le(s)quel(s) recevra(ont) l’intéressé dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai maximal de 15 jours.
L’alerte peut être déclenchée au moment du relevé auto-déclaratif mensuel.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail, de la charge de travail, de l’amplitude des journées d’activité de l’intéressé, afin d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées et le cas échéant, établir les mesures à mettre en œuvre permettant le traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Article 10 –Droit à la déconnexion
Les outils de communication tels que messagerie électronique, smartphone, tablette et ordinateur portable font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont devenus indispensables au fonctionnement de l’entreprise. S’ils permettent aux salariés de bénéficier d’une plus grande autonomie dans la gestion et l’organisation de leur travail, ces mêmes outils peuvent également avoir des effets contraignants. Dans ce cadre, les parties au présent accord affirment la volonté partagée d’un droit individuel à la déconnexion. En effet, l’évolution des outils, des pratiques et des usages dans le domaine du numérique nécessite pour l’entreprise comme pour chaque salarié d’assurer une régulation des outils numériques en vue de préserver l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.
CHAPITRE II –Dispositions finales
Article 1 – Modalités de consultation des salariés
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après. Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été présenté à chaque salarié lors d’une réunion en date du 31 janvier 2024 et communiqué à chaque salarié par email avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024. La question posée aux salariés était la suivante : « Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord sur le forfait annuel en jours proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ». Le projet d’accord a été adopté à la l’unanimité le 29 février 2024.
Article 2 –Durée de l’accord – Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2024, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 4 du présent accord.
Article 3 –Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé et dénoncé à tout moment, dans les conditions fixées par l'article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 3.1 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans la même forme que sa conclusion. Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, l'employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.
Article 3.2 Dénonciation de l’accord
L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil de prud’hommes compétents.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 4 –Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format « .pdf », sera déposé par la Société auprès de la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format « .docx », ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DRIEETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire original en version papier du présent accord sera déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.