La société SATYS SEALING AND PAINTING FRANCE a conclu le 25 mars 2020 un accord collectif portant sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l’épidémie de COVID 19.
Pour rappel, dès l’annonce des premières mesures de confinement en mars 2020, la Direction de SATYS SEALING AND PAINTING FRANCE a mis en suspens ses activités sur l’ensemble de ses sites, à compter du 17 mars 2020 et jusqu’au 22 mars 2020 inclus, afin de se donner le temps d’étudier toutes les solutions possibles pour optimiser la sécurisation sanitaire des sites.
Cette période lui a permis, en contact avec ses clients et en lien avec ses représentants du personnel, d’envisager, à compter du 23 mars 2020, des modalités adaptées de reprise de ses activités, pouvant impliquer des interruptions collectives d’activité localisées sur certains sites, secteurs ou services n’étant pas en mesure de reprendre une activité normale.
C’est dans ce contexte qu’a été conclu l’accord du 25 mars 2020, ayant pour objet de permettre à l’entreprise de fermer sur la période du 23 au 29 mars 2020, l’un de ses secteurs ou services, au regard des circonstances de force majeure auxquelles les exposait le virus COVID 19, et de faire récupérer ultérieurement les temps non travaillés (heures ou jours) dits « perdus ».
Cet accord prévoyait que les jours et heures perdus du fait de l’interruption collective d’activité seraient récupérés en temps de travail, de façon étalée, à l’intérieur d’une période de récupération commençant au plus tôt à compter d’une reprise possible du travail au sein des secteurs et services concernés, et se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.
Toutefois, au regard du contexte économique dégradé découlant de l’ensemble des aspects liés à la crise sanitaire du COVID 19 (ralentissement économique général, diminution significative du niveau de commandes des donneurs d’ordre, incidences des mesures de confinement et de l’absence de personnels, …), la récupération des temps de travail perdus s’est avérée difficile, voire impossible durant cette période.
Cette situation a conduit les parties à l’accord collectif du 25 mars 2020, à prolonger la période de récupération des jours ou des heures perdus sur la période du 23 au 29 mars 2020 jusqu’au 31 janvier 2021. Ces mesures faisaient l’objet d’un avenant n°1 à l’accord collectif du 25 mars 2020, signé le 31 décembre 2020.
Faute d’un niveau d’activité suffisant entre la reprise du travail et le 31 janvier 2021, les parties à l’accord collectif du 25 mars 2020 ont donc considéré l’opportunité de conclure un nouvel avenant à l’accord du 25 mars 2020 et de prolonger la récupération des jours ou des heures perdus jusqu’au 30 juin 2021.
En conséquence, il est convenu entre les parties aux présentes de prolonger la période de récupération des jours ou des heures perdus sur la période du 23 au 29 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et de modifier l’accord collectif portant sur la récupération des temps de travail perdus du fait de l’épidémie de COVID 19 comme suit :
ARTICLE 1 : DATE DE FIN DE LA PERIODE DE RECUPERATION DES TEMPS DE TRAVAIL PERDUS
La date de fin de la période de récupération des temps de travail perdus est modifiée et reportée au 30 juin 2021.
En application du présent article, et pour l’ensemble des articles de l’accord du 25 mars 2020 et de son avenant du 31 décembre 2020 faisant mention de la date de fin de la période de récupération des temps de travail perdus, la date du 30 juin 2021 se substitue à celle du 31 décembre 2020 prévue par l’accord du 25 mars 2020 et à celle du 31 janvier 2021 prévue par l’avenant du 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 25 MARS 2020
Le présent avenant a pour champ d’application l’ensemble du personnel de la Société SATYS SEALING AND PAINTING FRANCE.
Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de publicité visées à l’article 5.
Il est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 30 juin 2021.
ARTICLE 3 : REVISION DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 25 MARS 2020
L’avenant pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
ARTICLE 4 : DENONCIATION DE L’AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 25 MARS 2020
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.
La direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est :
Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :
Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,
Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFE/CGC,
Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,
Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,