AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF DU 3 OCTOBRE 2020 PORTANT SUR LA PROMOTION DE LA MOBILITE INTERNE ET EXTERNE
Entre
SATYS SEALING AND PAINTING France,
Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex, Représentée par, Directeur Général BU SEALING AND PAINTING
Pour rappel, dans le contexte de crise économique provoquée par l’épidémie de la COVID 19, notamment au sein du secteur aéronautique, il a été négocié, afin d’éviter le recours à un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE), l’utilisation combinée de dispositifs alternatifs. C’est dans ce contexte que la société SATYS SEALING AND PAINTING France a notamment conclu le 3 octobre 2020, avec l’ensemble de ses organisations syndicales représentatives, un accord collectif portant sur la promotion de la mobilité interne et externe, incluant le dispositif de Rupture conventionnelle collective (RCC). L’application de cet accord impliquait le versement pour les salariés dont le contrat de travail est rompu dans le cadre de la RCC, d’une indemnité, qualifiée d’indemnité de rupture conventionnelle, composée comme suit :
du montant de l’indemnité applicable au salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, calculée selon les dispositions de la loi ou de la convention collective de la Métallurgie (selon la solution la plus favorable au salarié) ;
d’une indemnité complémentaire, dont le montant est modulé en fonction d’une part de l’ancienneté du salarié à la date de dépôt du dossier de candidature à la RCC, et d’autre part de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par la direction et le salarié.
Les parties à l’accord collectif du 3 octobre 2020 souhaitent modifier les dates initialement définies pour la modulation du montant de l’indemnité complémentaire susvisée en fonction de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par la direction et le salarié. En conséquence, il est convenu entre les parties de modifier l’accord collectif portant sur la promotion de la mobilité interne et externe du 3 octobre 2020 comme suit :
ARTICLE 1 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES MOBILITES EXTERNES – INDEMNITE DE RUPTURE
Les salariés dont le contrat de travail aura été rompu dans le cadre de la RCC bénéficieront d’une indemnité conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail.
Cette indemnité, qualifiée d’indemnité de rupture conventionnelle, sera composée :
du montant de l’indemnité applicable au salarié en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, calculée selon les dispositions de la loi ou de la convention collective de la Métallurgie (selon la solution la plus favorable au salarié) ;
d’une indemnité complémentaire, dont le montant sera modulé en fonction d’une part de l’ancienneté du salarié à la date de dépôt du dossier de candidature à la RCC, et d’autre part de la date de signature de la convention de rupture conventionnelle par la direction et le salarié, dans les conditions suivantes :
Conventions signées avant le 31 mai 2021 (ou avant le 31 août 2021 pour les salariés des sites de Marseille) :
Indemnité de 1.500 € pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an;
Indemnité de 8.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans ;
Indemnité de 12.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans ;
Indemnité de 14.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans ;
Indemnité de 16.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans ;
Indemnité de 18.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans.
Conventions signées entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 (ou entre le 1er septembre 2021 et le 30 novembre 2021 pour les salariés des sites de Marseille) :
Indemnité de 1.000 € pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an;
Indemnité de 4.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans ;
Indemnité de 6.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans ;
Indemnité de 7.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans ;
Indemnité de 8.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans ;
Indemnité de 9.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans.
Conventions signées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 (ou entre le 1er décembre 2021 et le 31 août 2022) :
Indemnité de 500 € pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 1 an ;
Indemnité de 2.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 1 an et inférieure à 5 ans ;
Indemnité de 3.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans ;
Indemnité de 3.500 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans et inférieure à 15 ans ;
Indemnité de 4.000 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans ;
Indemnité de 4.500 € pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans
Les salariés ayant 50 ans révolus et une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans, ainsi que les salariés disposant d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé (RQTH) et ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans, bénéficieront de la même indemnité complémentaire que les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 15 ans et inférieure à 20 ans, soit :
16.000 € pour une convention signée avant le 31 mai 2021 ;
8.000 € pour une convention signée entre le 1er juin 2021 et le 31 août 2021 ;
4.000 € pour une convention signée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022.
Les montants exprimés sont des montants bruts, qui supporteront la CSG et la CRDS incombant le cas échéant au salarié.
ARTICLE 2 - AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord collectif du 3 octobre 2020 portant sur la promotion de la mobilité interne et externe demeurent inchangées.
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ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION, ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 3 OCTOBRE 2020
Le présent avenant s’applique au sein de la société SATYS SEALING AND PAINTING France, prise en l’ensemble de ses établissements. Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de publicité visés à l’article 6. Il est conclu pour une durée déterminée courant à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 30 septembre 2023.
ARTICLE 4 - REVISION DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 3 OCTOBRE 2020
L’avenant pourra être révisé si nécessaire, étant précisé que la procédure de révision ne pourra être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la direction lorsque celle-ci ne sera pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
ARTICLE 5 - DENONCIATION DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 3 OCTOBRE 2020
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de prévenance différent.
La direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est :
Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :
o Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,
Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFE/CGC,
Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,
Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,