Accord d'entreprise SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la reconnaissance d'établissements distincts au sein de la Société Satys Sealing & Painting France

Application de l'accord
Début : 07/09/2022
Fin : 08/09/2026

31 accords de la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

Le 06/09/2022


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS AU SEIN DE LA SOCIETE SATYS SEALING & PAINTING FRANCE


Entre


SATYS Sealing and Painting France,

Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac cedex,
Représentée par XX, RRH BU, dûment habilitée,

Également désignée la « Société »

  • D’une part

Et


L’organisation Syndicale CFDT représentée par XXX, Délégué Syndical,

L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée par XXX, Déléguée Syndicale,

L’organisation Syndicale FO représentée par XXXX, Délégué Syndical,

  • D’autre part
Table des matières
TOC \o "1-5" \h \z \u

Préambule : PAGEREF _Toc112849944 \h 4

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc112849945 \h 5

Article 2– NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS PAGEREF _Toc112849946 \h 5

Article 3–CSE D’ETABLISSEMENT (CSE-E) PAGEREF _Toc112849947 \h 6

3.1. Nombre de membres PAGEREF _Toc112849948 \h 6

3.2. Crédit d’heures PAGEREF _Toc112849949 \h 6

3.3. Fonctionnement PAGEREF _Toc112849950 \h 6

Article 4 – CSE CENTRAL (CSE-C) PAGEREF _Toc112849951 \h 7

4.1. Nombre de membres du CSE-C PAGEREF _Toc112849952 \h 7

4.2. Mode de scrutin et date des élections au CSE-C PAGEREF _Toc112849953 \h 8

4.3. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSE-C PAGEREF _Toc112849954 \h 8

4.4. Affichage des résultats des élections au CSE-C PAGEREF _Toc112849955 \h 8

4.5. Membres suppléants PAGEREF _Toc112849956 \h 8

4.6. Représentants syndicaux au CSE-C PAGEREF _Toc112849957 \h 8

4.7. Crédit d’heures PAGEREF _Toc112849958 \h 9

4.8. Durée du mandat PAGEREF _Toc112849959 \h 9

4.9. Fonctionnement du CSE-C PAGEREF _Toc112849960 \h 9

4.10. Attributions des CSE-E/CSE-C PAGEREF _Toc112849961 \h 9

Article 5– COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT (CSSCT-E) PAGEREF _Toc112849962 \h 11

5.1. Nombre de CSSCT-E et nombre de membres PAGEREF _Toc112849963 \h 11

5.2. Missions déléguées aux CSSCT-E PAGEREF _Toc112849964 \h 11

5.3. Modalités d’exercice des missions des CSSCT-E PAGEREF _Toc112849965 \h 12

5.4 Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc112849966 \h 12

5.5. Modalités de désignation PAGEREF _Toc112849967 \h 13

5.6. Moyens alloués aux commissions PAGEREF _Toc112849968 \h 13

5.7. Formation des membres des commissions PAGEREF _Toc112849969 \h 13

Article 6 - COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT-C) PAGEREF _Toc112849970 \h 13

6.1. Composition de la CSSCT-C PAGEREF _Toc112849971 \h 13

6.2. Missions déléguées à la CSSCT-C PAGEREF _Toc112849972 \h 14

6.3. Modalités d’exercice des missions de la CSSCT-C PAGEREF _Toc112849973 \h 14

6.4. Modalités de fonctionnement PAGEREF _Toc112849974 \h 14

6.5. Modalités de désignation PAGEREF _Toc112849975 \h 15

6.6. Moyens alloués à la CSSCT-C PAGEREF _Toc112849976 \h 15

6.7. Formation des membres de la CSSCT-C PAGEREF _Toc112849977 \h 15

Article 7 - BUDGETS PAGEREF _Toc112849978 \h 15

7.1 Budget de fonctionnement PAGEREF _Toc112849979 \h 15

7.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) PAGEREF _Toc112849980 \h 15

Article 8 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc112849981 \h 17

8.1. Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc112849982 \h 17

8.2. Commission d’interprétation PAGEREF _Toc112849983 \h 17

8.3. Adhésion PAGEREF _Toc112849984 \h 17

8.4. Révision PAGEREF _Toc112849985 \h 17

8.5. Dénonciation PAGEREF _Toc112849986 \h 18

8.6. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc112849987 \h 18


Préambule :

Il est rappelé aux parties le contexte suivant.
Dans les suites des opérations d’acquisition des entités de SPI, le groupe Satys Aérospace a souhaité pouvoir rapprocher les entités qui exercent des activités similaires à celles existantes dans les trois Business Unit (

BU) existantes. Ces opérations mettent ainsi en cohérence l’organisation juridique et managériale avec les activités économiques réalisées dans chacune des trois BU.

  • Au sein de Satys Sealing and Painting France, ces opérations consistent ainsi à procéder à des rapprochements et transferts de l’ensemble des salariés et des moyens dédiés à ces activités, sans que cela n’ait d’impact sur le quotidien des collaborateurs.

S’agissant des sites de Rochefort, pour rappel, deux activités sont exercées :

  • Sur le site AIRBUS ATLANTIC les salariées réalisent des activités de protection de surface de pièces et sous-ensembles aéronautiques.
  • Sur le site Satys Z, les salariés réalisent des activités de pièces élémentaires pour divers clients.
  • Il est donc cohérent au vu de ces activités que les salariés des sites de Rochefort intègrent la BU PSP.
  • S’agissant du site d’Argenteuil, au sein duquel sont effectuées les activités de peinture notamment pour le client DASSAULT, les salariés de ce site rejoindront la BU « Aftermarket » en cohérence avec l’activité VIP et l’organisation managériale actuelle.

Dans ce cadre, les activités exploitées sur les sites de Rochefort seront poursuivies à compter du 1er janvier 2023 au sein d’une nouvelle Société dénommée Satys PSP Charente Maritime Loire Atlantique (« Satys PSP CMLA ») (laquelle est donc intégrée à la BU PSP).
Quant à l’activité exploitée à Argenteuil, celle-ci sera transférée au 30 septembre 2022 au sein de Satys Aftermarket France, laquelle prend le nom de Satys Aftermarket Nord.
  • Le CSE de Satys Sealing and Painting France et de Satys Aftermarket France ont été dûment consultés sur ce projet lors des réunions du 20 juin 2022 et du 29 août 2022.
  • Par ailleurs, les mandats des élus du CSE de Satys Sealing and Painting France prennent fin au 18 octobre 2022.
  • Dans ce contexte de renouvellement des mandats des membres du CSE et au vu des évolutions récentes et à venir de l’organisation juridique, les parties se sont réunies afin de conclure en application de l’article L. 2313-2 le présent accord reconnaissant les établissements distincts au sein de Satys Sealing and Painting France.
  • Le périmètre des établissements permettra d’une part, de refléter la logique d’organisation par client, par métier et par activité, désormais en place et, d’autre part, de reconnaître l’autonomie de gestion des établissements récemment établis.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société Satys Sealing & Painting France.

Article 2– NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS


Compte tenu des critères définis à savoir une gestion de l’établissement par un responsable de site, une implantation géographique distincte, des sites dotés d’un effectif au moins égal à 11 salariés, 3 établissements distincts sont donc reconnus à la signature des présentes :
  • Etablissement Satys Sealing & Painting Occitanie (SP Occitanie) regroupant les effectifs et activités de Satys Sealing & Painting France « Toulouse » (sites de Blagnac, Colomiers, Cornebarrieu et Gimont)


  • Etablissement Satys Sealing & Painting PACA (SP PACA) regroupant les effectifs et activités de Satys Sealing & Painting France « Marseille » (sites de Marignane)


  • Etablissement Satys Sealing & Painting Charente-Maritime (SP CM) regroupant les effectifs et activités de Satys Sealing & Painting (sites de Rochefort)

Pour rappel, il est prévu de transférer les sites de Rochefort (en principe à compter du 1er janvier 2023) au sein d’une nouvelle entité juridique distincte « Satys PSP Charente Maritime Loire Atlantique » (Satys PSP CMLA). Par voie de conséquence, la Société Satys Sealing & Painting France perdra l’établissement SP Charente-Maritime au jour du transfert de ce dernier au sein de Satys PSP CMLA. Cela ne remettra pas en cause les établissements distincts reconnus par le présent accord, à savoir les établissements SP Occitanie et SP PACA.
Hormis cette modification à venir du nombre et du périmètre des établissements à la suite du transfert des sites Rochefort (laquelle est donc d’ores et déjà connue et anticipée par le présent accord), toute nouvelle évolution du nombre et du périmètre d’un ou des établissements devra faire l’objet d’une négociation de révision de l’accord dans les plus brefs délais.
A défaut d’accord entre les parties, la Direction pourra modifier le nombre et le périmètre des établissement en l’application de l’article L 2313-4 du Code du travail.
En tout état de cause (en cas d’accord ou de décision unilatérale), la reconnaissance d’un nouvel établissement distinct entrainera l’organisation d’élections partielles dans les 6 mois au maximum suivant sa reconnaissance. La reconnaissance d’un nouvel établissement ne saurait remettre en cause la validité et la durée des mandats en cours des établissements en place. La durée des mandats des membres du CSE de ce nouvel établissement devra correspondre à la durée restante des mandats des élus des membres du CSE des établissements déjà en place.
En application de l’article L 2313-6, en cas de perte de la qualité d’établissement distinct, les membres du CSE d’établissement concerné achèvent leur mandat.
Le cas échéant, les salariés sans représentant au niveau d’un site qui ne serait pas rattaché à un établissement seront représentés par le CSE central.

Article 3–CSE D’ETABLISSEMENT (CSE-E)


3.1. Nombre de membres

En application des dispositions légales (articles L 2314-1 et L 2314-7 du Code du travail), le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE-E est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Conformément aux dispositions légales, les CSE-E désigneront un secrétaire et un trésorier parmi leurs membres.

3.2. Crédit d’heures

En application des dispositions légales (articles L 2314-1 et L 2314-7 du Code du travail), le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires des CSE-E est également fixé dans le protocole préélectoral.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.

3.3. Fonctionnement

Les membres du CSE-E peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions ordinaires ou extraordinaires de l'instance.
Les membres de la délégation du personnel au CSE-E sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au cours des réunions dites « ordinaires » une fois par mois.
Au moins 4 réunions par an du CSE-E portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, un CSE-E est réunis :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, un CSE-E :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Par ailleurs, il est rappelé qu’à sa demande l’employeur peut organiser une réunion extraordinaire.
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
A défaut d’avis dans ce délai, le CSE-E sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE-E peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE-E court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition.
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Article 4 – CSE CENTRAL (CSE-C)


4.1. Nombre de membres du CSE-C

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

Etablissements

1er Collège

2ème Collège


Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Occitanie
3
3
1
1
PACA
2
2
1
1
Charente-Maritime
1
1
1
1

Le CSE-C comprend donc 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants.
En cas de reconnaissance d’un nouvel établissement distinct, le nombre de sièges au CSE-C devra être augmenté en cohérence avec l’effectif de cet établissement. Cette modification devra faire l’objet d’un avenant de révision.
En cas de perte d’un établissement distinct, le nombre de sièges au CSE-C est automatiquement réduit par la perte du nombre de siège réservés à cet établissement. Il est d’ores et déjà prévu par le présent accord qu’au transfert de l’établissement Charente-Maritime, il n’y aura donc plus de siège réservé à cet établissement à la suite de ce transfert. Il y aura donc 7 titulaires au CSE-C après le transfert.
Conformément aux obligations légales, le CSE-C désignera parmi ses membres un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le CSE-C désignera également parmi ses membres un trésorier et un trésorier adjoint.
Enfin, les parties conviennent que le référent harcèlement visé par l’article L 2314-1 du Code du travail sera désigné au niveau de l’entreprise parmi les membres du CSE-C.

4.2. Mode de scrutin et date des élections au CSE-C


Les membres du CSE-C sont élus par les membres titulaires de chaque CSE-E réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE-E ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE-E ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE-E.

4.3. Éligibilité - Dépôt des candidatures au CSE-C

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE-C sont élus parmi les membres de chaque CSE-E. Un membre titulaire du CSE-E peut être élu titulaire ou suppléant au CSE-C. Un membre suppléant du CSE-E ne peut être que suppléant au CSE-C. Les candidats se feront connaître au plus tard en début de séance.

4.4. Affichage des résultats des élections au CSE-C

Après proclamation par le président de chaque CSE-E, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage. La composition du CSE-C sera affichée au siège de la Société (Blagnac HQ).

4.5. Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE-C.
Concernant les CSE-C, l'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les mêmes règles que les CSE d'établissement sont appliquées pour les suppléants du CSE-C concernant leur participation aux réunions.

4.6. Représentants syndicaux au CSE-C

Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE-C. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE-E, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE-C avec voix consultative.
Le nom du représentant syndical au CSE-C est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

4.7. Crédit d’heures

Les membres élus du CSE-C ne bénéficient d'aucun crédit d'heures spécifique au titre de ce mandat. Les heures de délégation dont disposent les membres élus du CSE-C sont celles dont ils disposent en tant que membre du CSE-E.

La règle est la même pour les heures de délégation du représentant syndical au CSE Central.

4.8. Durée du mandat

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE-C sont désignés pour 4 ans.
En cas de reconnaissance d’un nouvel établissement donnant lieu à l’attribution de siège au CSE-C, il y aura lieu de procéder à une nouvelle désignation partielle des membres du CSE-C.

4.9. Fonctionnement du CSE-C

Le CSE-C se réunit au moins une fois tous les trimestres. A minima, deux de ces quatre réunions annuelles ordinaires devront être tenues par visioconférence. Il peut également tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour des réunions est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du CSE-C 8 jours au moins avant la réunion.
Les délais de consultation sont ceux prévus à l’article 3.3 (voir supra).

4.10. Attributions des CSE-E/CSE-C

4.10.1. Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSE-C est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail :
  • les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise donc par le CSE-C, sauf si l'employeur en décide autrement ;
  • la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSE-C) et au niveau des établissements (CSE-E) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
La périodicité des consultations légale récurrentes est fixée comme suit : tous les 3 ans.
Néanmoins, la Direction consultera tous les ans le CSE-C sur le bilan de la situation économique et financière de la Société Le contenu de la présentation sera fixé par la Direction de la Société, il présentera a minima le compte de résultats dans une version simplifiée, les principaux évènements ayant impacté la situation économique de la Société sur l’année écoulé, et les perspectives sur l’année suivante.
Il est précisé que ces réunions de consultation portant sur la situation économique susmentionnées (à savoir la consultation annuelle dont le contenu est fixé par la Direction ainsi que la réunion triennale dont le contenu est fixé légalement) :
  • seront tenus en présentiel ou en visio-conférence pour les membres titulaires du CSE-C
  • et seront invités les membres titulaires des CSE-E en visio-conférence à suivre ces réunions (ils ne seront néanmoins pas présents lors de la consultation, seuls les membres titulaires du CSE-C étant consultés).
4.10.2. Consultations ponctuelles
Le CSE-C est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de la Société qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • sur les projets décidés au niveau de la Société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Il y a information et consultation :
  • du (ou des) seul(s) CSE-E concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
  • conjointe du CSE-C et des CSE-E concernés pour les projets décidés au niveau de la Société et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE-C).
En cas de consultation conjointe entre CSE-E et CSE-C, l'ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c'est-à-dire :
  • l'avis de chaque CSE-E est rendu et transmis au CSE-C d'entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque CSE-E est réputé négatif ;
  • l'avis du CSE-C d'entreprise est rendu dans des délais fixés par l'article R. 2312-16, I


Article 5– COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT (CSSCT-E)

5.1. Nombre de CSSCT-E et nombre de membres

Les parties conviennent de mettre en place des CSSCT au niveau des établissements bien que leur mise en place à ce niveau ne soit pas imposée par les dispositions légales (article L. 2315-36 du Code du travail).
Ainsi, il est créé en application des articles L. 2315-38, L. 2315-39, L. 2315-41 et L. 2316-18 et du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein des établissements distincts Occitanie, PACA et Charente-Maritime.
Les nombres de membres au sein de chaque commission sont fixés comme suit :

Commissions Santé, Sécurité, et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT-E)

Nombre de membres (au moins en application de l’article L 2315-39)

Occitanie
4
PACA
3
Charente-Maritime
3

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, chaque CSSCT-E est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE-E (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
De plus, chaque commission comprend au moins un représentant du second collège.

5.2. Missions déléguées aux CSSCT-E

Les missions déléguées à chaque CSSCT-E, dans leur périmètre, sont les suivantes :
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées et des salariés ayant des restrictions médicales à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé) ;
  • Informer et alerter la commission centrale des situations observées, des données recueillies, des analyses effectuées, ainsi que de toute initiative ou proposition d’action dans le cadre des missions ci-dessus.

5.3. Modalités d’exercice des missions des CSSCT-E

Dans leurs périmètres respectifs, à savoir l’établissement, les CSSCT-E procèdent, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elles réalisent des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elles peuvent demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elles sont informées des suites réservées à leurs observations.
Les CSSCT-E formulent, à leur initiative, et examinent, à la demande du responsable d’établissement, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Les CSSCT-E peuvent faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de la Société qui leur paraîtrait qualifiée.
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT-E ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE-E ou CSE-C.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres des CSSCT-E peuvent présenter leurs observations.

5.4 Modalités de fonctionnement

Les CSSCT-E se réunissent avant chaque réunion du CSE-E portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (donc au moins 4 fois par an).
Les membres des CSSCT-E participent aux réunions du CSE-E organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des CSSCT-E :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Les membres des CSSCT-E bénéficient de 7 heures de délégation pour l’exercice de leurs missions.
Ces heures de délégation s’ajoutent à celles attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au CSE-E.

5.5. Modalités de désignation

Les membres des CSSCT-E sont désignés par le CSE-E parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-E.

5.6. Moyens alloués aux commissions

La Société met à la disposition de chaque CSSCT-E les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.
La Société prend en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration occasionnés par les réunions des commissions, dans le respect de la politique de l’entreprise.
Les temps de déplacement, hors si cela fait suite à convocation de l’employeur, doivent être pris sur les crédits d’heures.

5.7. Formation des membres des commissions

Les membres des commissions bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, il est fait application des dispositions légales en vigueur, notamment l’article L 2315-18 du Code du travail.


Article 6 - COMMISSION DE SANTE, SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE (CSSCT-C)


6.1. Composition de la CSSCT-C

Conformément à l'article L. 2316-18 du code du travail, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCT-C) est constituée au sein du CSE-C.
La CSSCT-C est composée d’un représentant de chaque CSE-E désigné au CSE-C, sauf l’établissement Occitanie qui pourra désigner 2 représentants en s’attachant, dans la mesure du possible, à désigner un membre appartenant l’activité étanchéité et le deuxième à l’activité peinture.
Parmi les membres de la CSSCT-C, doit figurer au moins un représentant du 2e collège.
Les membres des CSSCT-C sont désignés par le CSE-C parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT-C est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSSCT-C (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

6.2. Missions déléguées à la CSSCT-C

La CSSCT-C se tient informée des travaux et conclusions des CSSCT-E, les informe de ses travaux et les conseille le cas échéant, porte leurs analyses et recommandations auprès du CSE-C lorsqu’elles intéressent plusieurs établissements. Elle veille à la cohérence des initiatives prises au sein des différents établissements ainsi qu’à la cohérence de ses propres initiatives avec celles prises au sein des établissements.

6.3. Modalités d’exercice des missions de la CSSCT-C

La CSSCT-C procède dans son périmètre -soit au niveau de l’entreprise-, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Elle peut demander à entendre le chef d’une entreprise voisine dont l’activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à leurs observations.
La CSSCT-C formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
La CSSCT-C peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de la Société qui leur paraîtrait qualifiée.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT-C ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE-E ou CSE-C.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la CSSCT-C peuvent présenter leurs observations.

6.4. Modalités de fonctionnement

La CSSCT-C se réunit avant chaque réunion du CSE-C portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Les membres de la CSSCT-C participent aux réunions du CSE-C organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de la Société, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions des CSSCT-C :
  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.
Il n’est pas prévu de crédit d’heures spécifique aux membres de la CSSCT-C. Il est néanmoins rappelé que le temps prévu aux réunions de la CSSCT-C est rémunéré comme du temps de travail effectif (Article R2315-7 du Code du travail).

6.5. Modalités de désignation

Les membres des CSSCT-C sont désignés par le CSE-C parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE-C.

6.6. Moyens alloués à la CSSCT-C

La Société met à la disposition de chaque CSSCT-C les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.
La Société prend en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration occasionnés par les réunions des commissions, dans le respect de la politique de l’entreprise.
Les temps de déplacement, hors si cela fait suite à convocation de l’employeur, doivent être pris sur les crédits d’heures.

6.7. Formation des membres de la CSSCT-C

Les membres des commissions bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A ce titre, il est fait application des dispositions légales en vigueur, notamment l’article L 2315-18 du Code du travail.


Article 7 - BUDGETS


7.1 Budget de fonctionnement


L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
Un accord entre le CSEC et les CSE d'établissement fixera le montant du budget du CSEC et les modalités de versement par les CSE d'établissement.

7.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)


Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2312-81.
La gestion de toutes les ASC sont confiées au CSEC.


Article 8 : DISPOSITIONS GENERALES



8.1. Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il prendra fin à l’échéance des mandats des représentants des CSE élus lors des prochaines élections (organisées en 2022).

Il prend effet à partir du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 7.6.



8.2. Commission d’interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre d’une commission d’interprétation à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La commission est composée des représentants de la Direction et de deux représentants de chaque organisation signataire du présent accord.

La commission statue dans les 15 jours de la réunion et, le cas échéant, un procès-verbal d’interprétation signé par l’ensemble des participants servira de référence à l’application du présent accord et sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Jusqu'à l'expiration de la période nécessaire à l'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les dispositions du présent article sont mises en œuvre sans préjudice de l’application de l’article 6 et 7 du présent accord.

8.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


8.4. Révision


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.


8.5. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



8.6. Dépôt de l’accord

Le présent accord est :
  • Établi en six exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque organisation syndicale comme suit :
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFDT,
  • Un exemplaire remis à l’organisation Syndicale CFE/CGC,
  • Un exemplaire remis à l’Organisation Syndicale FO,
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,

Fait à Blagnac le 6 septembre 2022


XXXXXXXX
Délégué Syndical FO Déléguée Syndicale CFE-CGC






XXXXXXXX
Délégué Syndical CFDTRRH B.U.




Mise à jour : 2023-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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