Accord d'entreprise SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022/2023 DU 7 DECEMBRE 2022

Application de l'accord
Début : 08/06/2023
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SATYS SEALING & PAINTING FRANCE

Le 06/06/2023


AENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2022/2023 DU 7 DECEMBRE 2022

 

Entre 
 
La société SATYS SEALING & PAINTING France  
Dont le siège social est situé ZAC Aéroconstellation 3, Rue F.J. Strauss BP 20043 31702 Blagnac CEDEX,  
Représentée par Charlotte BARISON, Responsable RessourcesXXX, Directeur Business Unit Humaines, dûment habilitée
 
 
D’une part,  
 
Et,  
 
 
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par Jérôme SANTOSXXX, Délégué Syndical central  
L’organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par Nathalie TESTOREXXX, Déléguée Syndicale centrale 
L’organisation Syndicale FO, représentée par Antonio SANCHEZXXX, Délégué Syndical central 
 
 
D’autre part, 
 
 

Préambule : 

 
La Société SATYS SEALING AND PAINTING France a conclu le 7 décembre 2022, avec l’ensemble de ses organisations syndicales représentatives, un accord d’entreprise NAO 2022-2023.

Les parties se sont réunies les 5 et 6 juin 2023 afin d’évaluer l’évolution de l’environnement économique au niveau national ainsi qu’au niveau de l’entreprise dans le cadre d’un point de situation conformément à l’article 2 de l’accord d’entreprise NAO 2022-2023 du 7 décembre 2022.
 
Après discussions, les parties conviennent des mesures suivantes :


ARTICLE 1 : MESURES CONVENUES


  • REMUNERATION (COMPRENANT NOTAMMENT LES SALAIRES EFFECTIFS ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE) 


Dans le cadre de la politique sociale et salariale de l’entreprise, les parties se sont entendues sur les mesures exceptionnelles ci-dessous.  
 
  • AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES

 
Les parties se sont entendues afin d’adopter la politique d’augmentation ci-après :  
 
  • Ouvriers et ETAM 

 
À titre exceptionnel, les parties ont convenu de privilégier les mesures d’augmentations générales suivantes pour les ouvriers et les ETAM. 
 

Pour les ouvriers :  


  • Augmentation générale de 1,3% effective au 1er juillet 2023 
  • Mesures spécifiques :
  • Les ouvriers occupant un emploi d’Etancheur qui auraient un taux horaire inférieur à 11,80 euros bruts après application de l’augmentation générale d’1,3% verront automatiquement leur taux horaire porté à 11,80 euros bruts au 1er juillet 2023.
  • Les ouvriers occupant un emploi de Peintre qui auraient un taux horaire inférieur à 12,00 euros bruts après application de l’augmentation générale d’1,3% verront automatiquement leur taux horaire porté à porté à 12,00 euros brut au 1er juillet 2023.
 

Pour les ETAM :

  • Augmentation générale de 1,3% effective au 1er juillet 2023 

 

Pour les Cadres


  • Budget d’augmentation individuelle de 1,3% effective au 1er janvier 2023  

Il est précisé que le budget des augmentations individuelles est basé sur la masse salariale au 30 juin 2023.



  • PRIMES DU SAMEDIS CONCERNANT LES ACTIVITES DE PRODUCTION

 
L‘article 1.3 de l’accord d’entreprise NAO 2023 est modifié selon les mesures convenues ci-dessous :
Dans l’expectative d’une structuration organisationnelle constante et pérenne, il est convenu, à compter du 1er juin 2023 jusqu’ au 31 Décembre 2023, 2023 au plus tard, pour les salariés amenés à travailler le samedi de modifier les primes comme il suit :

Prime de samedi dite « Prime de coordination » :
Du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 : 75 euros bruts par samedi travaillé.
Mesures de compensation :
En complément, pour les salariés du secteur à Toulouse peinture, une mesure dite de compensation est mise en œuvre pour répondre à nos engagements contractuels avec notre client principal comme suit :
  • A compter du 1er juin 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard :
  • Pour les samedis travaillés le matin (6h30 – 13h) ou en journée (9h – 17h), une prime brute de 25 euros par samedi travaillé sera versée en complément de la prime de samedi dite « prime de coordination »
  • Pour les samedis travaillés l’après-midi, une prime brute de 125 euros par samedi travaillé sera versée en complément de la prime de samedi dite « prime de coordination » 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • Effet de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet une fois les formalités de dépôt terminées.
  • Durée de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de son entrée en vigueur et jusqu’au 31 décembre 2023. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, à l’exception des mesures prises dans le présent accord pour une durée différente.

  • Interprétation de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Révision de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022

La procédure de révision du présent avenant ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail (article L 2261-7-1 du Code du travail).

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dénonciation de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022


Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel avenant.

  • Communication de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022


Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


  • Dépôt de l’avenant a l’accord du 7 décembre 2022


Le présent avenant est :
  • Établi en 6 exemplaires originaux signés des parties en présence,
  • Déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail,
  • Déposé en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse,
  • Transmis en un exemplaire à chaque DS Central de chaque organisation syndicale représentative ;
  • Conservé en un exemplaire par la Direction de la société,
 
 
Fait à Blagnac, le 6 juin 2023  
 
 
Jérôme SANTOSXXXNathalie TESTOREXXX 
Délégué Syndical central CFDT                                               Déléguée Syndicale Central CFE-CGC 
 
 
 
 
 
 
Antonio SANCHEZXXXAlain AUBINEAUXXX 
Délégué Syndical central FO                                                   Directeur Business Unit ASP France
 

Mise à jour : 2024-01-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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