Accord d'entreprise SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Accord portant modification d'un régime complémentaire de frais de santé collectif à adhésion obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société SATYS SURFACE TREATMENT TOULOUSE

Le 30/10/2018


Accord portant modification d’un régime complémentaire de frais de santé collectif à adhésion obligatoire


Document remis en application de l’article l 911-1 du code de la Sécurité Sociale pour la mise en place d’un régime frais de santé.

Entre les parties :

La Direction de l’entreprise SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse dont le siège social est situé 84, route de Seilh, 31700 CORNEBARRIEU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 378 752 935, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, d’une part, et

L’organisation syndicale représentative des salariés CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale, d’autre part.

L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d’une modification de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule

L’entreprise PRODEM faisait partie du Groupe BONNANS et était couverte à ce titre par un accord d’entreprise en date du 1er janvier 2017 venant modifier le régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé mis en place dans la société par décision unilatérale du 26 août 2008, en annulant et remplaçant cette dernière ainsi que l’accord collectif frais de santé du 30 décembre 2009 et celui du 5 janvier 2015.
Le contrat définissant les prestations et les taux de cotisation avait été négocié pour l’entreprise BONNANS SA et ses filiales.
En date du 1er octobre 2018, la société PRODEM a intégré le groupe SATYS et devient SATYS SURFACE TREATMENT Toulouse.
Le groupe BONNANS a résilié à titre conservatoire le contrat santé de la société PRODEM à effet du 31/12/2018.
Le groupe SATYS a résilié également ce contrat santé à l’expiration de la période en cours, soit au 31 décembre 2018.
Désireux d’améliorer les prestations offertes aux salariés, tout en maîtrisant les coûts associés, et souhaitant favoriser la mobilité par la mise en œuvre d’une protection frais de santé commune au plus grand nombre de sociétés, le Groupe SATYS a proposé un régime qui permet :
  • D’assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie,
  • D’assurer les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible,
  • De permettre la mutualisation des risques,
  • De proposer à l’ensemble des salariés des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut,
En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité Sociale, des changements dans l’organisation du régime de frais de soins, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur a considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.
Le présent accord collectif vise à annuler et remplacer le régime collectif à adhésion obligatoire d’assurance frais de santé mis en place dans la société par l’accord du 24 avril 2017 et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurances collectives complémentaire obligatoire frais de santé de remplacement.
Il a également pour objet de mettre en conformité le régime avec la réglementation relative aux contrats responsables.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect des articles L 911-7 et L. 911-1 du code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1 Objet

L’objet du présent accord collectif est de modifier le régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé en place depuis de nombreuses années, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale.
L’adhésion au régime de garanties collectives complémentaire est

obligatoire (sauf cas de dispenses voir chapitre 3) et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.


2 Bénéficiaires

En application de l’article R 242-1-2 4° du code de la Sécurité Sociale,

tous les salariés doivent être couverts, seules des différenciations de garanties et/ou cotisations peuvent être prévues au bénéfice de catégories définies conformément à l’article R 242-1-1 du même code.

En application de l’article L 911-7 du code de la Sécurité Sociale, l’entreprise est légalement contrainte, depuis le 01/01/2016, de mettre en place une couverture minimale pour l’ensemble de son personnel, étant précisé que les conditions d’ancienneté ne sont plus admises.
Le régime complémentaire obligatoire de frais de santé s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

3 Dispenses d’adhésion

Par dérogation au caractère obligatoire du présent régime, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.
  • Les salariés sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission dont la durée de couverture au présent régime est inférieure à 3 mois et qui justifient bénéficier d’une couverture santé « responsable » conforme à l’article L.871-1 du code de la Sécurité Sociale. Cette durée de trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail.

La dispense doit être formulée à l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques et à garanties au moins équivalentes, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs ci-dessous :

- le régime local d’assurance maladie des Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la Sécurité Sociale (Alsace-Moselle) ;
- le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;
- les mutuelles des fonctions publiques d’Etat et des collectivités territoriales relevant des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- les contrats d’assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats dits « Madelin »).
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle postérieure, à la date de mise en place du régime, ou à la date de prise d’effet de la couverture dont le salarié bénéficie par ailleurs :
  • Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle au moment de la mise en place ou de l’embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant d’une des couvertures ci-dessous jusqu’au terme de l’attribution de ces aides :

- couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la Sécurité Sociale (CMU-C),
- aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1 du code de la Sécurité Sociale (ACS).
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

-

sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

-

sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime.

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective obligatoire relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- le régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
- la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
La dispense doit être formulée à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.
Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix.
Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs ou déclarations sur l’honneur du salarié à l’employeur ; à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.
  • Cas particulier des salariés en couple dans le groupe SATYS et ses filiales : les salariés en couple travaillant dans le groupe SATYS ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte ;
  • En cas d’adhésion en couple : seul un des membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant être qualifié d’ayant droit.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Au regard de la conditionnalité des exonérations sociales au strict respect des dispositions relatives aux dispenses d’affiliation, il est convenu que toute remise en cause des dispositions légales et réglementaires en vigueur s’appliquera de plein droit aux bénéficiaires du présent accord.
Il en sera de même en cas de modification des dispositions en vigueur au jour de l’application du présent accord, les dites évolutions s’appliquant de plein droit aux salariés sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.

4 Prestations

Les prestations sont annexées au présent accord et font l’objet d’une description dans la notice d’information remise aux salariés.
Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

5 Financement

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées comme suit :
  • Quote-part employeur :

    50%,

  • Quote-part salariés : 50%.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge avec la même répartition. L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime. Le Groupe SATYS autorise toutefois le salarié, s’il le souhaite, à continuer d’être couvert par le contrat frais de santé en contrepartie de la prise en charge par ses soins de la totalité de la cotisation (parts salarié et employeur).

6 Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité Sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité.

7 Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le

1er janvier 2019.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à

trois mois.


8 Information des salariés

Une copie du présent régime sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

9 Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Cornebarrieu, le 30 octobre 2018, en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprisePour la CFDT

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