Accord d'entreprise SAUMUR AGGLO BUS

CHÈQUES VACANCES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

15 accords de la société SAUMUR AGGLO BUS

Le 30/01/2020


Accord Chèques vacances



Entre :



D’une part

Et :



Le syndicat SNTU-CFDT représenté par

D’autre part

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

  • Préambule

Il s’agit du renouvellement de l’accord de cheque vacances



  • Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • La durée pour laquelle il est conclu ;
  • Les bénéficiaires ;
  • Les modalités de calcul de la contribution de l’employeur
  • Les modalités d’attribution
  • Les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
  • Les modalités d’exécution de l’accord ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord.

  • Article 2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de l’exercice 2020, soit pour les exercices :

  • 1er janvier au 31 décembre 2020, chèques distribués en février 2021
  • 1er janvier au 31 décembre 2021, chèques distribués en février 2022
  • 1er janvier au 31 décembre 2022. chèques distribués en février 2023

L’accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires.

La dénonciation doit être notifiée par les parties à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du Maine et Loire.

L’accord pourra être renouvelé, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année civile d’application du présent accord, et devra l’être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année.


  • Article 3 – Bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés ayant au moins une année d’ancienneté au
31 décembre.

Précisons :
Pour les salariés qui partent en retraite l’année n bénéficie de chèques vacances de l’année n-1 à condition d’avoir fait une année complète
Pour les salariés dont le temps de travail a changé en cours de l’année, ils recevront de chèques vacances temps complets s’ils ont réalisé + de 6 mois en temps complets.

Lorsqu’une succession d’arrêts maladie entraine une situation de fin de droit tel que prévue par l’article 38 de la Convention Collective Nationale de Transports Urbains ou d’absences sans solde, le salarié ne peut prétendre à l’octroi de chèques vacances


  • Article 4 – Modalités de calcul de la contribution globale de l’employeur

Le montant global de la contribution de l’employeur sera au minimum de 10 000 € et au maximum de 14 500 € pour l’ensemble des salariés titulaires pour l’année 2020
La base est de 12 000 €, montant variant en plus ou en moins en fonction de deux critères :
  • Résultat enquête satisfaction critère « accueil en général du réseau »
  • Le montant de la casse interne responsable

Le montant de base additionné de la somme des montants liés aux deux critères ne peut dépasser le montant plafond et ne peut être inférieur au montant plafond.

4-1 Montant pour le critère « accueil en général du réseau »

Montant critère MAcc (valeur attente -95)*800

Valeur atteinte : résultat du critère lors de l’enquête

Ce montant est encadré à + ou- 2000 €

Si aucune satisfaction n’est réalisée, un montant forfaitaire de 1000 € sera appliqué

4-2 Montant pour le critère casse interne

Montant critère casse Mcas: (Do-D)*50%

Do : dépense liées aux accidents de l’année de référence soit 5750 €
D : dépense liées aux accidents de l’année n

Les dépenses liées aux accidents pour l’année civile sont toutes les dépenses payées dans l’année n pour les accidents responsables (déclarés ou non). Pour le calcul des dépenses, un coût horaire de 24 € (actualisé avec l’augmentation de la valeur du point) est compté quand les réparations sont exécutées en interne.

Ce montant est encadré à + ou- 2000 €

4-3 Actualisation des montants
Le montant global de la contribution (montant de base, montant plancher, montant plafond) est actualisé chaque année avec le taux global d’augmentation de la valeur du point. .






  • Article 5 – Modalités de répartition entre les bénéficiaires

Le montant global de la contribution est réparti comme suit entre les bénéficiaires :

5-1 En fonction du temps de travail :
Le montant maximum de contribution de l’employeur par salariés est au maximum de :
MTplein=MGn/(ETplein+0.8 ETpartiel) pour un temps plein
MTpartiel = 0.8* MTplein pour un temps partiel

MGn : Montant global année n
ETplein : effectif temps plein année n
ETpartiel : effectif temps partiel année n

Ce montant par salarié est arrondi à un multiple de 10 le plus proche

5-2 En fonction du revenu des bénéficiaires :
La contribution de l’employeur à l’acquisition de chèques vacances sera de :
  • 80 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle
  • 50 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l’attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle

Ces pourcentages sont majorés de 5% par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3424 € à compter du 1er janvier 2020


  • Article 6 – Plafonnement

En tout état de cause :

  • La contribution de l’employeur annuel global est plafonné selon les dispositions légales (article L411-11 du code du tourisme, lettre circulaire ACOSS n°2003-068 DU 27 MARS 2003) soit, à la date de signature du présent accord, la contribution de l’employeur ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l’année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance appréciée sur une base mensuelle, charges sociales comprises

Contribution annuelle globale inférieure ou égale à Nombre de salariés * SMIC mensuel brut
2

  • Article 7 – Attribution des chèques vacances

Les chèques vacances sont attribués au 15 mai de l’année n+1 pour l’année n

Les bénéficiaires devront informer l’entreprise de leur volonté d’obtenir des chèques vacances avant le 30 février et de verser un chèque du montant équivalent à la part salariale (20 % du montant libératoire ou 50 % du montant libératoire selon le cas)









  • Article 8 – Informations et contrôles

Cet accord sera suivi par les Délégués du Personnel.

Information individuelle
Une note d’information relative au présent accord sera remise à chaque salarié.
Lors de chaque répartition, chaque salarié sera informé du montant global de la contribution de l’employeur, de la participation par salarié et des démarches à effectuer pour bénéficier des chèques vacances


  • Article 9 – Régime fiscal et social, plan d’épargne entreprise

Dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise et ne relevant pas d’un organisme paritaire de gestion, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS (article L.411-9 du code du tourisme) et est déductible du bénéfice imposable.

Le montant de l’avantage ouvrant droit à exonération est limité par salarié et par an à 30 % du SMIC mensuel brut, soit 462 € en 2020 (article L.411-9 du code du tourisme).

Le versement transport, étant institué par les dispositions du code des collectivités territoriales et n’ayant pas la nature de cotisation sociale, ne fait pas l’objet de l’exonération (Lettre circulaire ACOSS
n°2003-068 du 27 mars 2003).

La contribution de l’employeur à l’acquisition des Chèques-Vacances par les salariés est exonérée de la taxe sur les salaires dès lors qu’elle respecte les conditions cumulatives présentées ci-dessus
(article L. 411-6 du code du tourisme).

L’exonération de l’impôt sur le revenu pour le salarié :

La contribution de l'employeur à l'acquisition de Chèques-Vacances, versée dans le respect des dispositions prévues ci-dessus (conditions cumulatives des articles L. 411-9, L. 411-10 et L. 411-11 du code du tourisme) est exonérée de l’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC apprécié sur une base mensuelle, soit 1539 € au 1er janvier 2020 pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. (Article L. 411-5 du code du tourisme, article 81 19° bis du CGI, instruction fiscale 5 F-3-10 du 15 janvier 2010).



  • Article 10 – Litiges

Les différends d’interprétation ou autres concernant le présent accord seront réglés à l’amiable entre la direction et les Délégués du Personnel.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.



  • Article 11 – Publicité

l'accord d'entreprise doit faire l'objet d'une notification aux organisations syndicales, d'un dépôt sur une plateforme (TéléAccor) ce qui vaut dépôt auprès de la DIRECCTE, d'un dépôt auprès du Conseil de Prud'hommes (1 exemplaire original), ainsi que d'une publication dans la base de données nationale.

En outre, le personnel sera informé du texte du présent accord d’intéressement par affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel.



  • Article 12 – Validité de l’accord

Pour les détails d’application de cet accord et tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Le présent accord pourra évoluer par voie d’avenant.

Il est expressément entendu que la validité de l’accord est subordonnée au maintien des exonérations et avantages fiscaux édictés par ladite réglementation.

Toute réduction de ces exonérations et avantages fiscaux au préjudice, soit de l’entreprise, soit des salariés, entraînera une réunion afin d’envisager la dénonciation immédiate et de plein droit du présent accord, conformément aux dispositions de l’article 1, à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.




Fait à Saumur, le 30/01/2020
En 5 exemplaires originaux,

Délégués SyndicauxLa directrice générale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir