La société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC), représentée par XX, Directeur Pays, et XX, Directeur des Ressources Humaines, dont le siège est situé 8 avenue Pablo Picasso, 94132 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.
D’une part
ET :
L’organisation syndicale CFDT Métallurgie de Loire Atlantique, représentée par XX, Déléguée Syndicale.
D'autre part,
Préambule :
La nouvelle collective nationale de la métallurgie entrant en vigueur le 1er janvier 2024, entraîne la substitution d’une nouvelle classification à celles prévues par les accords collectifs nationaux antérieurs.
Cette nouvelle classification nécessite la mise à jour de la définition des populations éligibles aux dispositifs résultant du protocole d’accord du 10 juillet 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette nouvelle classification aura pour effet que certains collaborateurs ayant accepté une convention de forfait en jours en qualité de cadres, ne seront plus considérés comme cadres à compter du 1er janvier 2024.
Les parties se sont donc entendu pour négocier et conclure le présent avenant portant révision du protocole d’accord du 10 juillet 2000 afin :
D’adapter les dispositions dudit protocole visant les cadres et les ETDAM ;
De sécuriser, à titre transitoire, les conventions de forfait annuel en jours signées par des collaborateurs qui perdront ou auront perdu leur qualité de cadre par l’effet de l’entrée en vigueur de la nouvelle classification.
Les parties réaffirment leur attachement au régime du forfait annuel en jours et aux modalités qui ont été définies par le protocole d’accord du 10 juillet 2000, le cas échéant complétées par les dispositions de la nouvelle convention collective.
Article 1 : Définition des cadres
Aux articles 3.2.1, 3.3.1 et 3.4.1 du protocole d’accord du 10 juillet 2000, ainsi que dans les dispositions qui s’y rapportent et/ou en sont l’accessoire, les « cadres » s’entendent désormais des salariés occupant les emplois classés dans les groupes d'emplois F, G, H et I.
Sauf dispositions contractuelles contraires, les cadres dirigeants relèvent des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.
Aux autres articles du protocole d’accord du 10 juillet 2000, ainsi que dans les dispositions qui s’y rapportent et/ou en sont l’accessoire, à la catégorie « ETDAM » est substituée une catégorie regroupant l’ensemble des salariés occupant les emplois classés dans les groupes d'emplois A à E aussi appelée dorénavant « non-cadres ».
Article 2 : Dispositions transitoires
Est ici visé tout salarié qui est lié par une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue au titre d’un emploi relevant des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, mais qui n’est pas classé dans les groupes d'emplois F, G, H et I à compter du 1er janvier 2024.
Les parties conviennent que ladite convention individuelle de forfait annuel en jours reste valable, aux conditions du protocole d’accord du 10 juillet 2000, confirmée par le présent accord, aussi longtemps que l’intéressé tient ledit emploi au sein de l'entreprise.
Article 3 : Dispositions complémentaires
Les dispositions du protocole d’accord du 10 juillet 2000 non modifiées par les articles 1 et 2 du présent accord demeurent inchangées.
Les parties réaffirment leur attachement au régime du forfait annuel en jours et aux modalités qui ont été définies par le protocole d’accord du 10 juillet 2000 (et avenants), dont elles confirment et réaffirment par la présente la pleine application.
Pour toute question relative aux conventions individuelles de forfait annuel en jours qui ne serait pas directement traitée par le protocole d’accord du 10 juillet 2000 et ses avenants, les parties renvoient expressément aux dispositions en vigueur de la nouvelle collective nationale de la métallurgie.
Article 4 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01 janvier 2024.
Article 5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou mail avec accusé de lecture.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception, ou mail avec accusé de lecture., à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Article 10 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 12 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait Fontenay sous Bois, le 21 décembre 2023
Pour le syndicat CFDT Pour SDECC Métallurgie de Loire Atlantique