Accord d'entreprise SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

accord collectif relatif aux astreintes - SDECC - Année 2026

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 30/04/2027

20 accords de la société SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE

Le 20/04/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES - SDECC

Année 2026

Entre les soussignées :

La Société Saunier Duval Eau Chaude Chauffage (SDECC) - représentée par XX, Responsable Ressources Humaines, et XX, Directeur des Ressources Humaines, dont le siège est situé 8 avenue Pablo Picasso, 94132 FONTENAY SOUS BOIS Cedex.

D’une première part,

Les organisations syndicales représentatives

L’organisation syndicale CFDT Métallurgie de Loire Atlantique, représentée par XX, Délégué Syndical.




Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux articles L.3121‑9 et suivants du Code du travail. Il a pour objet d’instituer un régime d’astreinte adapté aux besoins des équipes support, afin d’assurer notamment la continuité de service lors d’interventions techniques essentielles, migrations, incidents majeurs ou opérations critiques.
L’accord vise à sécuriser juridiquement les conditions de mise en œuvre des astreintes, à définir les contreparties applicables, y compris pour les salariés en forfait‑jours, et à garantir le respect des durées de repos quotidiennes et hebdomadaires.

Le présent accord comporte notamment :
  • la définition de l’astreinte ;
  • les modalités d’organisation des astreintes ;
  • les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • les compensations auxquelles elles donnent lieu.


Article 1 : Définition de l’astreinte

Les parties entendent rappeler la définition de l’astreinte tel que prévue par l’article L3121-9 du Code du travail.
« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »


Article 2 : Salariés concernés par les périodes d’astreintes

Au sein de SDECC, les astreintes peuvent concerner les salariés des services suivants :
  • Services Informatique

Si pour des nécessités de services, un dispositif d’astreinte devait être mis en place pour un service non mentionné ci-dessus, un avenant serait établi au présent accord.

Par exception, des astreintes peuvent être mises en place par décision unilatérale de la société, pour un service non mentionné ci-dessus :
  • s’il s’agit d’une mise en place temporaire pour une durée maximale de 3 mois ;
  • ou, en cas d’urgence, dans ce cas pour une durée maximale de 4 semaines.
La réalisation ou non des astreintes, de même que leur nombre ou leur fréquence, ne constituent pas un élément du contrat de travail des salariés concernés.

Ainsi la mise en œuvre, la suspension ou l’arrêt des astreintes décidées par l’entreprise en vertu du présent accord s’imposent aux salariés visés.


Article 3 : Planification et formalisation des astreintes

  • Planning des astreintes
Le planning est établi

au plus tard 2 semaines avant le début de la période. Le planning est porté à la connaissance des salariés par tout moyen. Le planning peut être modifié dans le respect d’un délai de prévenance de 2 semaines pouvant être réduit à 2 jours en cas d’urgence et/ou d’événement imprévu (exemple : absence imprévue d’un salarié programmé en astreinte). Ces dispositions ne préjugent pas de la possibilité de convenir de délais plus courts de mise en œuvre des modifications, avec l’accord du/des salarié(s) concerné(s).

Les périodes d’astreintes seront saisies dans Etemptation.

Si l’astreinte a par définition vocation à être programmée sur une période de repos, aucune astreinte ne doit coïncider avec une période de congés annuels ou de congés d’ancienneté, ni avec une période de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, AT/Maladie professionnelle, congé maternité, congé parental d’éducation, évènements familiaux. En revanche, une astreinte peut notamment être positionnée sur une période de repos quotidien et/ou hebdomadaire, un jour férié chômé, ou une journée de RTT.
Toute intervention réalisée en cours de période d’astreinte doit faire l’objet de l’établissement, par le salarié concerné, d’une fiche d’intervention.
Cette fiche répertorie l’objet de l’intervention ainsi que les informations nécessaires au calcul ou non de la contrepartie selon les règles en vigueur dans l’entreprise.



Article 4 : Contreparties à l’astreinte

  • Dispositions communes aux Non-cadres et Cadres
  • Frais de déplacement
Les frais de déplacement engagés en cas d’intervention feront l’objet d’une note de frais et d’un remboursement selon les règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Temps de trajet
Il est rappelé que le temps de déplacement réalisé en cas d’intervention (AR au domicile du salarié) est assimilé au temps d’intervention, donc à du temps de travail effectif.

  • Paiement et majorations de salaire
Les temps de travail effectif décomptés suivant les règles ci-dessous sont rémunérés avec, le cas échéant, les majorations dues pour heures supplémentaires, travail de nuit, dimanche ou jour férié, au conditions et modalités définies par les règles en vigueur dans l’entreprise.

  • Compensation sous forme de repos
Si une priorité est donnée au paiement, la compensation sous forme de repos est possible avec accord du manager. Dans cette hypothèse, le repos aura lieu prioritairement dans la journée et sauf impossibilité, au plus tard dans la semaine.



  • Dispositions spécifiques aux Non-cadres
  • Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte (par tranche de 24h maximum), de la compensation forfaitaire suivante : 25 € dans une période de repos quotidien (ex. lundi soir) et 50 € bruts lors d’un jour de repos (samedi, dimanche, jours fériés ou RTT).

  • Temps d’intervention (= temps de travail + temps de déplacement)
Le temps d’intervention sera pris en considération comme temps de travail effectif dans son intégralité et au réel, avec néanmoins une durée incompressible d’une heure avec ou sans déplacement.



  • Dispositions spécifiques aux salariés cadres en forfait jours

  • Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte (par tranche de 24h maximum), de la compensation forfaitaire suivante : 30 € dans une période de repos quotidien (ex. lundi soir) et 60 € bruts lors d’un jour de repos (samedi, dimanche, jours fériés ou RTT).

  • Temps d’intervention (= temps de travail + temps de déplacement)
Les salariés au forfait jours comptabiliseront leur temps d’intervention suivant les règles ci-dessous :
Toute heure travaillée, qu’elle soit à distance ou sur site, génère une demi-journée de travail.
Au-delà de 4 heures d’intervention, une journée de travail est comptabilisée.



Article 5 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif. Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.
Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’intervention, sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Si l’application de ces dispositions conduit à repousser l’heure de prise de poste, le temps de travail non réalisé de ce fait sera réputé accompli et n’entraînera ni perte de rémunération ni récupération.


Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 1er mai 2026. Il est conclu pour une durée d’une année.
L’accord expirera en conséquence le 30 avril 2027.
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.


Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article 8 : Formalités

Un exemplaire de cet accord est remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
L’accord sera déposé, comme le prévoit la législation en vigueur, à la DREETS de Créteil, ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.


Fait à Nantes, le 20/04/2026

Pour le syndicat CFDT Métallurgie de Loire Atlantique.

XX




Pour la Société SAUNIER DUVAL Eau Chaude Chauffage Industrie,

XX, Directeur Ressources Humaines



XX, Responsable Ressources Humaines


Mise à jour : 2026-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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