Accord d'entreprise SAUTTER POM OR

Accord collectif relatif à la semaine de travail de quatre jours

Application de l'accord
Début : 19/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAUTTER POM OR

Le 19/08/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS


Entre les soussignés,

La société SARL SAUTTER POM’OR, au capital de ……… €,

Immatriculé au RCS de …………, sous le numéro . … … …
dont le siège est situé 13 Route de Strasbourg à 67770 SESSENHEIM.,
représentée par agissant en qualité de Gérante, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ;
D’une part,
Et,
Le

Comité Social et Economique :représentée par agissant en sa qualité de titulaire.

D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif relatif à la mise en place de l’organisation de la semaine de travail sur 4 jours.
PREAMBULE
La Société a entamé des réflexions sur le thème de la flexibilité au travail et a envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place la semaine de 4 jours de travail, sans réduction du temps de travail.
La Société ainsi que les salariés sont conscients des avantages de l’instauration de la semaine de 37 heures sur quatre jours, en termes de lutte contre la pénibilité, sur les conditions de travail et la santé des salariés ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et également économies d’énergies pour l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel de production et aux caristes de la Société, présents ou futurs, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Pour les caristes : il y aura une permanence tournante le vendredi matin de 7h00 à 12h00.
Pour la personne de permanence le vendredi matin, alors le jeudi après-midi ne sera pas travaillé. Il y aura donc 1h45 en heures supplémentaires.


ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail pour la production et les caristes dans l’entreprise sera de 37 heures de travail effectif, répartie sur 4 jours de travail, et non plus sur 5 jours.
Les horaires seront alors les suivants :
Lundi :7h00 – 12h00 et 12h45 – 17h00
Mardi : 7h00 – 12h00 et 12h45 – 17h00
Mercredi :7h00 – 12h00 et 12h45 – 17h00
Jeudi : 7h00 – 13h00 et 13h45 – 17h00

Chaque salarié bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par semaine, lequel sera fixé au vendredi.
La direction pourra modifier le jour non travaillé par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine.
Afin de veiller à ce que cette nouvelle organisation du travail n’entraîne pas de dépassement des limites légales à la durée du travail, il est rappelé que, sauf dérogations légales :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures ;
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine, ou de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
  • Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives ;
ARTICLE 3 – EXCEPTION A LA SEMAINE DE 4 JOURS
La direction se réserve la possibilité d’exclure l’organisation du travail sur 4 jours, lorsqu’il s’agira de former du personnel, ou lorsque les contraintes de l’activité le justifient, ainsi, il pourra être imposé le recours à la semaine de 5 jours.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La modification de l’organisation de la semaine de travail telle que prévue par le présent accord n’entraîne aucune diminution de la durée du travail, et par conséquent, aucune modification de la rémunération.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 19 août 2024, pour une durée illimitée.



ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par le Comité Social et Economique.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait à Sessenheim, le 19 août 2024
Le

Pour la Société,Pour le CSE,

GéranteTitulaire

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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