l’/les organisation(s) syndicale(s) représentative(s) sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
L’Association affirme sa volonté de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de ses services.
A ce titre, le 31 octobre 2012, l’Association et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’inscrivant dans un ensemble global de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime.
A l’occasion des négociations annuelles obligatoires et afin de répondre à ce même objectif, les Parties ont jugé souhaitable de réviser l’accord collectif du 31 octobre 2012.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Révision de l’article 2.2 – Evolution dans l’emploi : parcours professionnel de formation
L’article 2.2 est révisé comme suit :
« 2.2 – Evolution dans l’emploi : parcours professionnel de formation
Dans le cadre d’une promotion, l’accès aux responsabilités doit être en fonction des compétences et de critères objectifs et pertinents identiques pour tous les candidats aux fonctions supérieures.
Le sexe du salarié ne doit en aucun cas être pris en compte pour bénéficier de l’article 39 de la convention collective nationale.
Suivi spécifique de l’accès à la formation des salariés à temps partiel.
L’absence du salarié pour congé maternité, d’adoption ou congé parental ne doit pas être un obstacle à l’examen de la demande de CPF du salarié.
Indicateurs de suivi : Communication à la commission Egalité Homme Femme du CSE Central par l’employeur du nombre de salariés ayant bénéficié de ces dispositions en proportion du nombre de salariés concernés, par sexe et catégorie professionnelle.
Par ailleurs, la formation est également un outil pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes et constituer une mesure coercitive. »
ARTICLE 2 – Révision de l’article 4.3 – Congés pour enfants malades
L’article 4.3 est révisé comme suit :
« 4.3 – Congés pour enfants malades
L’Association accorde aux parents des jours de congés pour enfants malades sur production d’un justificatif médical.
Ces jours sont accordés au père ou à la mère, à la condition que l’enfant soit âgé de moins de 14 ans, figure sur le livret de famille du salarié et que le salarié produise un certificat médical précisant la nécessité de sa présence auprès de l’enfant.
L’obtention de ces congés exceptionnels, rémunérés et fractionnables est limitée à 9 jours ouvrés dans l’année civile.
Indicateurs de suivi : Un bilan annuel des jours accordés sera effectué en pourcentage de l’effectif hommes et femmes au 31 décembre de l’année considérée. »
ARTICLE 3 – Révision de l’article 4.7 – Aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire
L’article 4.7 est révisé comme suit :
« Article 4.7 – Congés du salarié aidant
Dans le cas dans lequel un salarié est éligible à un congé de proche aidant, dans les conditions fixées par le Code du travail, le contrat de travail est suspendu pour toute la période couverte par le congé.
Toutefois, si le salarié aidant justifie des conditions lui permettant d’être placé en congé de proche aidant, en produisant notamment une attestation médicale justifiant la nécessité de la présence d’un proche auprès de la personne malade, l’Association s’engage à rémunérer le congé pour une durée maximale de 3 jours. »
Les dispositions relatives à l’aménagement de l’emploi du temps pour la rentrée scolaire sont supprimées.
ARTICLE 4 – Révision de l’article 5 – Mise en œuvre et suivi de l’accord
L’article 5 est révisé comme suit :
« Les mesures prévues par le présent document feront l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.
En sus des indicateurs de suivi spécifiques prévus aux dispositions de l’accord, en ce compris le bilan social de l’Association, le suivi sera assuré au moyen de l’index de l’égalité professionnelle.
Un bilan de l’évolution des mesures prises sera réalisé tous les ans à travers la commission égalité du CSE, définie à l’article 1 du présent accord.
Ces éléments seront également communiqués aux organisations syndicales dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. »
ARTICLE 5 – Durée de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 7 – Publicité et dépôt de l’accord
Les salariés de l’Association seront informés de la signature du présent avenant par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes dans les conditions légales et réglementaires.
Il sera également soumis à la procédure d’agrément mentionnée à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025, en 2 exemplaires.
Pour l’Association :
X, Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :