Accord d'entreprise SAUVEGARDE DE L ENFANCE

FINANCEMENT DE LA COMPLEMENTAIORE SANTE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société SAUVEGARDE DE L ENFANCE

Le 08/10/2025



Accord collectif financement

de la complémentaire santé obligatoire


Entre les soussignés :

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives aux dernières élections des représentants du personnel, en novembre 2022 ci-dessous désignées :


SUD représentée par

Madame x en qualité de déléguée syndicale ;


F.O représentée par

Monsieur x en qualité de délégué syndical établissement mandaté par F.O. pour la signature de cet accord collectif ;


Et d'autre part,

L’Association « SAUVEGARDE 37 » - 4 avenue Marcel Dassault 37200 Tours, représenté par Monsieur x, Directeur Général;



Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

La protection et les garanties sociales sont des éléments importants de la politique sociale. Afin d’améliorer et de sécuriser la protection sociale des salariés de la Sauvegarde 37 et de contribuer à l’amélioration globale des conditions de travail.

Il a été convenu ce qui suit :

Dispositions générales

Titre 1 Cadre juridique :

Le présent accord est prévu dans le cadre de :

  • La loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 qui prévoit que les salariés quittant une entreprise peuvent, sous réserve de remplir certaines conditions, conserver leurs garanties de complémentaire santé dont ils bénéficiaient dans le cadre de leur contrat collectif obligatoire ;
  • Le décret du 9 mai 2005 qui précise les conditions d’exonération des cotisations de sécurité sociale dans les limites instituées par l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • La circulaire ACOSS 2007 118 du 29 août 2007 ;
  • L’accord ANI du 11 janvier 2013 ;
  • La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi, du décret d’application du 8 juillet 2014 relatif du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, et du décret d’application du 8 septembre 2014 relatifs aux garanties d’assurance complémentaire santé ;
  • L’article L.911-8 du code de la sécurité sociale relatif au maintien de la portabilité en cas de rupture de contrat de travail ;
  • La circulaire ACOSS 2015 45 du 1er août 2015 ;
  • L’avenant 328 de la CCNT 66 du 12 septembre 2014 ;
  • L’avenant 334 de la CCNT 66 29 avril 2015 ;
  • L’avenant 338 de la CCNT 66 du 3 juin 2016 ;
  • L’avenant 342 de la CCNT 66 du 29 novembre 2017 ;
  • L’accord interbranche (CCNT 66 et accord CHRS) du 02 octobre 2019 relatif au « régime collectif et obligatoire de complémentaire santé » agréé par arrêté le 02 décembre 2019.
  • Champ d’application

Le présent accord relatif au régime obligatoire de complémentaire santé concerne l’ensemble des personnels de tous les établissements ou services gérés par l’association Sauvegarde 37, sous réserves des dispenses d’affiliation mentionnées dans le présent accord.
Le principe de l’adhésion obligatoire au régime complémentaire de remboursement de frais de santé s’impose dans les relations individuelles de travail et les salariés de la Sauvegarde 37 bénéficiaires de cet accord ne pourront s’opposer au précompte de leur part obligatoire de cotisations.

  • Date d’effet, durée, résiliation, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026.

Les parties signataires s’engagent 6 mois avant l’échéance à reprendre les négociations sur l’objet et la durée de l’accord.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles portant notamment sur les régimes obligatoires de santé et de prévoyance, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation du présent accord aux dispositions nouvelles. Dans cet esprit, la Sauvegarde 37 convoquera les organisations syndicales représentatives à négocier dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date à laquelle elle aura eu connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.
La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les signataires de ce présent accord.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Le cas échéant, à savoir la dénonciation de l’accord présent, Il reviendra à la Sauvegarde 37 de convoquer les organisations syndicales représentatives à la négociation d’un nouvel accord dans le délai maximum d’un trimestre suivant la dénonciation du présent accord.
Si une seule organisation syndicale signataire dénonce le présent accord, comme celui-ci continuera à lier les autres signataires, il en résultera que le présent accord continuera à produire ses effets.
Les organisations syndicales représentatives dans la Sauvegarde 37 ayant ultérieurement adhéré au présent accord en le paraphant, bénéficieront des mêmes prérogatives et dispositions que les organisations syndicales signataires du présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles concernant la dénonciation du présent accord, l’employeur, les organisations syndicales représentant les salariés de la Sauvegarde 37 signataires et celles ayant adhéré ultérieurement au présent accord pourront demander la révision de certaines clauses.
En l’absence d’accord unanime de tous les signataires ainsi que de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré au présent accord, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue.




  • Interprétation

Le présent accord fait force de loi entre les parties signataires et ceux qui y auront ensuite adhéré. Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, la Sauvegarde 37 convoquera dans un délai maximum d’un trimestre suivant la date à laquelle une ou des clauses sont soumises à différentes interprétations les organisations syndicales signataires et celles ayant adhéré ultérieurement à l’accord afin de parvenir à clarifier et faciliter l’application du présent accord.
L’interprétation sera donnée sous la forme de note explicative adoptée par toutes les parties signataires et y ayant adhéré par la suite. La note sera annexée au présent accord. Elle sera portée à la connaissance des salariés de la Sauvegarde 37 par voie d’affichage par l’association.
Cet accord sera suivi annuellement en Négociation Annuelles Obligatoires.

Titre 2 Motivation et définition de l’accord

  • Objet

L’objet de l’accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaire santé obligatoire permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale. Avec cet accord, les signataires souhaitent modifier les modalités de financement de la mutuelle obligatoire.
  • Définition

La législation a institué depuis le 01/01/2016 l’obligation dans les entreprises d’un régime de complémentaire santé obligatoire. A la Sauvegarde 37 le financement de la mutuelle obligatoire résultait de la participation complémentaire et égalitaire de l’employeur et des salariés à hauteur de 50% chacun, conformément à la législation en vigueur.
Les signataires souhaitent modifier les participations au financement de la complémentaire santé obligatoire des salariés de la Sauvegarde 37 et de la Sauvegarde 37 elle-même.
  • Participation de l’employeur

Cette participation est limitée au socle de la mutuelle obligatoire et pour les seuls salariés de l’association Sauvegarde 37. La participation de l’employeur est strictement circonscrite au financement du socle ou régime de base.
A compter du 1er janvier 2026 et afin de tenir compte de l’évolution de la réglementation, et de la présente négociation, il est convenu que la participation de l’employeur ne pourra être d’un montant inférieur à 85% en lien avec le PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) et suivra l’évolution du PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale).

  • Participation du salarié

Le reste à charge incombe aux salariés

. Il est rappelé que des options de différents niveaux sont également proposées à titre facultatif aux salariés et éventuellement à leurs ayants droits. Ces options font l’objet d’un financement intégral à la charge du salarié et n’entrent pas dans le cadre du régime collectif et obligatoire.

  • Prise en charge du financement :

La cotisation du régime de base ou socle est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
Il sera établi en annexe du présent accord chaque année en fonction de l’organisme assureur choisi ; des tarifs de prestations qui en découlent et de l’évolution du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale).

Cotisation connue pour l’année 2025  : PMSS 3 925 € x 1,65 % = 64,76 €


Salarié

Ayant droit

Régime de base ou socle

Employeur = 55,05 €

Salarié la différence =

9,71 €

A la charge du salarié
Option 1
A la charge du salarié
A la charge du salarié
Option 2
A la charge du salarié
A la charge du salarié
La cotisation ainsi fixée ouvre droit au bénéfice de la couverture au profit du salarié, ainsi que de ses ayants droit tels que définis au contrat d’assurance et rappelés dans la plaquette d’information éditée par l’organisme de la complémentaire santé.
  • Evolution ultérieure de la cotisation du régime

Il est expressément convenu que l'obligation de l’employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations pour les taux arrêtés à cette date.
Toute évolution du montant de la cotisation ne saurait entrainer une modification du taux de prise en charge de la part employeur sur toute la durée de cet accord.





Titre 3 dispositions relatives aux dispenses d’affiliation

Dérogations possibles à l’adhésion quelle que soit la date d’embauche :

  • Cadre

Sous réserve de solliciter par écrit une dispense d’affiliation et de produire les justificatifs requis par la législation en vigueur, le salarié de la Sauvegarde 37 a la faculté de refuser l’adhésion au régime de complémentaire santé obligatoire.
La dispense d’adhésion doit relever du libre choix du salarié. Ainsi chaque dispense résulte d’une demande explicite, libre et éclairée du salarié. L’employeur doit être en mesure de produire les demandes de dispenses.
  • CDD et apprentis

Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminé ou bien d’un contrat de mission d’une durée strictement supérieure à 3 mois, peuvent être dispensés à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs et pour le même type de garanties. Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime complémentaire obligatoire et produire tous les justificatifs requis. Cette demande de dispense d’affiliation devra être formulée à la date de l’embauche.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure ou égale à 3 mois, peuvent être dispensés même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Ces salariés devront solliciter par écrit auprès de leur employeur leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé obligatoire. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche. A défaut d’écrit ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Pour ces salariés dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de 3 mois, le justificatif d’une couverture souscrite par ailleurs devra être fourni à la date de poursuite du contrat de travail pour pouvoir continuer à bénéficier de la dispense.
A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ces salariés seront obligatoirement affiliés au régime.
  • Faibles revenus

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation à 10% de leur rémunération brute peuvent être dispensés. Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé. Cette demande de dispense devra être formulée à la date d’embauche. A défaut d’écrit ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Dans le cas d’un passage à temps partiel ou de diminution du temps de travail, la désaffiliation intervient à la fin du mois en cours duquel le salarié formule la demande de dispense.


  • Bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire

Pour les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé. Cette demande de dispense devra être formulée à la date d’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Dans le cas d’une évolution de situation d’un salarié le conduisant à bénéficier de la CSS, la désaffiliation intervient à la fin du mois en cours duquel il formule la demande de dispense.
  • Dispense Temporaire

Pour les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties et de l’embauche si elle est postérieure, la dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de la reconduction tacite. Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date d’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Ayant droit

Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit à titre personnel dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale peuvent être dispensés. Cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droits à titre

obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis

. Cette demande de dispense devra être formulée à la date de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier et renouvelée chaque année. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Emplois multiples

Les salariés à employeurs multiples peuvent être dispensés de l’affiliation au régime obligatoire à condition qu’ils soient couverts au titre d’un régime obligatoire en complémentaire santé d’un de ses employeurs. Cette dispense d’affiliation demeure valable tant que les salariés concernés justifient de cette situation annuellement. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée à la date d’embauche ou à la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier. A défaut d’écrit ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Titre 4 Dispositions relatives aux suspensions du contrat de travail

  • Maintien du bénéfice du régime obligatoire au titre de divers motifs de suspension.

Le bénéfice du maintien du régime obligatoire est acquis aux salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires notamment en cas de maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non.
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
  • Exercice du droit de grève ;
  • Congé de solidarité familiale et de soutien familial ;
  • Congé non rémunéré qui n’excède pas la durée d’un mois en continu.
Dans cette hypothèse, la Sauvegarde 37 continue de verser la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension de contrat de travail ainsi déterminé.

TITRE 5 Portabilité des droits

  • Portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage

La portabilité des droits est régie depuis le 1 juin 2014 par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale. Le principe de la portabilité est de permettre aux salariés de continuer à bénéficier du régime de complémentaire santé après la rupture du contrat de travail.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect des dispositions légales et réglementaires.
Cette portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au chiffre supérieur. La durée de portabilité est de 12 mois maximum.
La portabilité sera automatiquement accordée au salarié si les conditions sont remplies. La Sauvegarde 37 devra informer l’organisme de complémentaire santé du départ de l’entreprise de son salarié. Ce dernier, pour continuer à bénéficier de ses droits devra justifier auprès de son assureur de la perception de l’assurance chômage pour bénéficier de la portabilité.
a) Trois critères pour bénéficier de la portabilité :
  • Rupture du contrat de travail non consécutif à une faute lourde ;
  • Droit à l’indemnisation à l’assurance chômage ;
  • Droits ouverts aux garanties santé/et ou prévoyance avant la rupture du contrat de travail. (Condition d’ancienneté)

b) Durée de portabilité des droits de santé :
  • Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail, c'est-à-dire du jour /date de licenciement et non du moment de la perception de l’assurance chômage.
c) le maintien de garanties des droits à la portabilité cesse :
  • A l’issue de la période maximale de maintien ;
  • Dès que le bénéficiaire retrouve un emploi et n’est plus indemnisé par l’assurance chômage
  • En cas de radiation de France travail
  • En cas de non-production auprès de l’employeur ou de l’organisme assureur des documents justificatifs de l’indemnisation chômage, au moment du versement de la prestation.
  • Maintien de la couverture complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n°89-009 du 31 décembre 1989, la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur dans le cadre d’un nouveau contrat :
  • Au profit des anciens bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
  • Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire santé appartient à l’assureur. L’Employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.

e) Obligation d’information de la Sauvegarde 37 :

La Sauvegarde 37 informe ses salariés du dispositif de l’accord interbranche (CCNT66 et Accords CHRS) relatif à la complémentaire santé du 2 octobre 2019 du fonds de solidarité HDS (le Haut Degré de Solidarité) Santé qui permet de financer des prestations destinées à apporter :
  • Un soutien financier pour les bénéficiaires fragilisés par un aléa ou un accident de la vie.

  • Un soutien financier pour les entreprises qui souhaitent mettre en place des actions de prévention visant à préserver la santé des salariés.

  • Des programmes de prévention santé pour les bénéficiaires 

La Sauvegarde 37 informe ses salariés des évolutions du dispositif.
Le HDS (le Haut Degré de Solidarité) Santé permet de financer les restes à charge (non pris en charge par la complémentaire santé), il finance dès lors que le résultat à financer est au moins égal à 50 euros. Pas de plafond.

Le HDS intervient en complément de l'action sociale de la complémentaire santé, qui intervient en complément de la sécurité sociale. Il peut-être soit remboursé au salarié parce qu'il a déjà réglé, soit réglé directement au praticien. Il suffit de le demander.

TITRE 6 Garanties de l’organisme assureur et information des salariés

  • Garanties

Les prestations, qui sont indiquées en annexes au présent accord, à titre informatif, applicables à la date de signature du présent accord, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Il est convenu dans l’accord sus nommé au présent accord que toutes modifications apportées aux prestations décrites en annexe font l’objet de la mise à jour des annexes actant de ces modifications, avec information aux salariés.
L’accord conclu entre la Sauvegarde 37 et Harmonie Mutuelle détaille les éléments ci-dessous :
« Attachée à la gestion paritaire des régimes Frais de santé et Prévoyance et respectueuse du dialogue social, la Sauvegarde 37 s’engage à intégrer la position exprimée par les Organisations syndicales signataires dans ses échanges et négociations avec l’assureur.
Les parties signataires conviennent de conduire le contrat collectif à adhésion obligatoire souscrit auprès du groupe Vyv (Harmonie Mutuelle).
Par ailleurs il est rappelé que le choix du type de couverture est désigné de la façon suivante :
Chaque salarié peut librement opter pour l’option de base, option 1 ou option 2. Le salarié pourra modifier le choix de son option uniquement par année civile en ayant informé par écrit l’organisme assureur avant le 30 octobre de l’année N-1.
Pour le cas où le salarié souhaiterait faire bénéficier ses ayant droits des garanties négociés, ceux-ci seront rattachés à l’option du salarié et ne pourront ainsi être différenciés.
Ce contrat de garantie santé répond aux exigences posées par la réglementation en matière de «contrats responsables».
Le choix de cet organisme est fixé pour l’année 2026. Il se reconduira de façon tacite, d’année en année, sauf demande de révision ou de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard le 30 septembre de chaque année en fonction du rapport de la commission santé prévoyance »
  • Information des salariés
En leur qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, un « livret de garanties », détaillant les garanties et leurs modalités d’application fournies par l’assureur.
Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
La présente notice permet à l’adhérent de connaitre l’étendue des garanties ainsi que les modalités de leur entrée en vigueur. Elle précise le contenu des clauses de nullité, d’exclusion et de limitation.
Cette notice d'information décrivant les garanties ne saurait en aucun cas constituer un engagement de l'employeur, mais une information sur les prestations prévues par le régime qui relèvent de la responsabilité de l'assureur.
  • Information collective
Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute mise en œuvre de modification des garanties complémentaires de remboursement de frais de Santé proposée par la Commission Santé Prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE pourra solliciter de la Sauvegarde 37, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application des articles L.2323-49 et L.2323-60 du Code du travail.

TITRE 7 PUBLICITÉ, DÉPÔT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord sera transmis auprès de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi par voie dématérialisée sur la plateforme visée à l'article D.2231-4 du Code du travail. Il sera versé, en version anonymisée, dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours. Le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera affiché dans l’association, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait en 4 exemplaires, à Tours, le 08 octobre 2025.

Les Organisations Syndicales :

SUD représentée par Madame x en qualité de déléguée syndicale



F.0 représentée par Monsieur x en qualité de délégué syndical établissement mandaté par F.O. pour la signature de cet accord collectif


Pour la Sauvegarde 37 :

Monsieur x - Directeur Général

Mise à jour : 2025-11-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas