Accord d'entreprise SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLES

accord relatif a la mise en place et a l'organisation du droit d4expression directe et collective des salaries

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 30/04/2021

6 accords de la société SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLES

Le 26/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE ET A L’ORGANISATION

DU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

DES SALARIES DE L’ASSOCIATION LA SAUVEGARDE DU VAL D’OISE

Préambule.


Figurant à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de liberté d'expression est repris aux articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du travail.

En outre, la loi du 04/08/1982 (dite loi Auroux) aménage dans l'entreprise un droit d'expression des salariés concernant le thème plus précis des conditions de travail. Ainsi, l'article L. 2281-1 du Code du travail pose le principe du droit d'expression dont bénéficient les salariés et dispose :

" les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail".


Définition du droit d'expression.


L'article L. 2281-2 du Code du travail dispose que le droit d'expression est un droit dont l'exercice est

collectif et direct :

-

direct, en ce sens qu'il s'exerce à l'exclusion de toute notion hiérarchique;

-

collectif, puisqu'il permet à chacun des salariés de pouvoir exprimer librement son opinion en vue de faire émerger collectivement des avis, des souhaits (liste non exhaustive).


Le droit d'expression ne doit pas être confondu avec la liberté d'expression qui est le droit pour le salarié de s'exprimer librement dans et hors de l'Association du moment que ces propos ne portent pas atteinte à la réputation de celle-ci.
*****

Article 1 - Objet.


Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent pas porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel, ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Articles 2 - Domaine et finalité de l'expression.


Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité du travail, tant dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent que dans l'Association. Ces réunions sont également un lieu où tout un chacun peut être force de proposition.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression.


Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de "groupes d'expression" organisés par le Directeur de Service(s) de sorte à permettre à l’ensemble des salariés d’accéder à ce droit.

Les groupes d'expression sont composés de salariés, tous types de contrats de travail confondus, pouvant appartenir à différentes équipes d’un même Service. En outre, ils sont « pluri-professionnels » pour favoriser la représentation des différentes fonctions concourant (in)directement à la Mission de l'Association, en l'occurrence la protection de l'enfance et de l'adolescence en danger et les actions d’insertion pour les adultes. Chacun des groupes compte de 15 à 20 personnes au maximum avec un nombre de place défini et limité par équipe aux fins de préserver un espace d’expression à chacun au sein des groupes.
Le personnel d'encadrement, qu’il soit ou non placé en position de responsabilités hiérarchiques, participe aux groupes d'expression « pluri-professionnels ».

Le Directeur du Service (*) est le garant de la bonne mise en œuvre du droit d'expression collective des salariés, conformément aux dispositions prévues au présent accord collectif dont il s'assure du respect.

Un groupe d'expression spécifique, régi par les mêmes règles celles applicables aux autres groupes d’expression, comme énoncées et actées ci-dessus sera mis en place pour les Directeurs des Services et le DRH afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent.

La participation des salariés aux groupes d'expression est

libre et volontaire.


(*) - « Service » étant défini par le terme « Etablissement » au sens de la Loi 2002-2 du 02/01/2002.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression. 


Les groupes d'expression se réunissent à raison d’une séance tous les six mois.

La durée de chaque réunion est fixée à deux heures au maximum, avec possibilité pour l’animateur de la prolonger d’une heure en cas de besoin qu’il reviendra de justifier auprès du Directeur du service par une notification explicite figurant dans le compte rendu du groupe d’expression.

Les réunions des groupes d'expression, transversales aux équipes, se tiennent sur les lieux des différentes équipes d’un même établissement, à tour de rôle, pendant le temps de travail. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail.

Les dispositions seront prises pour que les salariés ne participant pas aux réunions travaillent normalement.

Article 5 - Organisation des réunions.


Le Directeur du Service est responsable de l'organisation des réunions. Dans le cadre d’un planning prévisionnel annuel, qu’il communique dans les meilleurs délais aux membres des groupes, il en fixe les jours, horaires et lieux.

Une invitation sera adressée à chacune des équipes, avec affichage concomitant dans les équipes, au moins un mois avant la réunion.

En outre, les dispositions seront prises pour que les réunions ne soient pas organisées au détriment de la nécessaire obligation de garantir la continuité de l’activité et du service rendu.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions.


L'animation des réunions est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe d’expression, selon des modalités de désignation appartenant aux membres du groupe d’expression. L'Animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus. De façon générale, il veille au bon déroulement de la réunion.

Le Secrétariat des réunions est assuré par roulement, par des membres différents du groupe d’expression, selon des modalités de désignation appartenant aux membres du groupe d’expression.


Animateur et Secrétaire sont tous deux investis des rôles de rapporteurs, pour le groupe d’expression, auprès de la Direction du Service.

Lorsqu'il y a lieu d'examiner des problèmes et / ou des questions techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à la Direction du Service, pour l'une de ses réunions, l'aide d'une "personne ressource" appartenant à l'Association.

Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions. 

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction, leur position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 8 - Garantie de la liberté d'expression.


Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction.


Les opinions émises par les participants, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent servir de fondement à une sanction disciplinaire ou à un licenciement. 

Les échanges doivent rester courtois et se faire dans le respect et la bienveillance.

Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion(s).


Dans le cadre du respect de la parole de chacun et de son anonymat, le secrétaire établit un compte rendu portant relevé des demandes, des propositions et des avis des participants.

Le compte rendu est validé par le groupe en fin de séance.

La feuille d’émargement des participants aux groupes d’expression est obligatoirement annexée au compte rendu.

Un exemplaire du compte rendu est transmis pour affichage au sein des équipes du Service.

Un autre exemplaire est immédiatement transmis, dès le terme de la réunion, par l'animateur et / ou le secrétaire du groupe d’expression au Directeur du Service.

Dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la réunion, le Directeur du Service en adresse copies aux Délégués du Personnel (ci-après désignés « DP ») du Service, au Comité d'Entreprise (ci-après désigné « CE »), au Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (ci-après désigné « CHSCT ») au Délégué Syndical (ci-après désigné « DS ») signataire du présent accord et à la Direction Générale (ci-après désigné « DG »).

Article 10 - Suivi des réunions.


La Direction du Service fait connaître sa réponse écrite aux demandes et propositions du groupe par affichage dans toutes les équipes concernées.

Cette réponse devra être faite par écrit dans les meilleurs délais et au plus tard, selon la technicité et la complexité des questions, dans le délai maximal d'un mois.

Article 11 - Information des représentants des salariés.


Les demandes, propositions et invitations des groupes d'expression et les indications des suites qui leur ont été réservées sont transmises, concomitamment et dans les meilleurs délais, par la Direction du Service aux DP du Service, au CE, au CHSCT, au DS et à la DG.

Une évaluation annuelle de l'exercice du droit d'expression sera dressée et présentée par la DG lors d'une réunion commune des CE, CHSCT, DP, DS et des Directeurs des Services. 

Ces données, résumées, seront reprises dans une nouvelle rubrique "expression des salariés" qui sera ajoutée au Bilan Social de l'Association qui est présenté aux CE et CHSCT.

Article 12 - Date d’entrée en vigueur et durée.

Le présent accord collectif de travail entrera en vigueur le

01/05/2018.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Son application prendra donc fin automatiquement à la date du

30/04/2021.


Au plus tard trois mois avant la date d’expiration du présent accord, la Direction Générale et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider, soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de trois ans, soit de négocier un nouvel accord.

Article 13 - Formalités de dépôt et de publicités.


Le présent accord collectif fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités fixées à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique.

Il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives de l’Association. Pour ses signataires, cette notification prendra la forme d’une remise d’un exemplaire original.

Une communication sera faite en direction des salariés de l’Association. Pour ce faire, une copie du présent accord collectif sera remise individuellement, contre émargement, à tous les salariés présents dans l’Association à sa date d’effet, ainsi qu’à tout nouvel embauché.

En outre, copie du présent accord collectif sera affichée dans toutes les équipes de tous les Services de l’Association pour en faciliter à tout moment la consultation par chacun sur place.
 

Article 14 - Suivi.

Le présent accord collectif fera l’objet d’un suivi paritaire entre ses signataires qui

prendra la forme d’une réunion annuelle de la « commission de suivi de l’accord relatif à la mise en place et à l’organisation du droit d’expression directe et collective des salariés de l’Association La Sauvegarde du Val d’Oise.

Article 15 - Modification - Dénonciation

Le présent accord collectif pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux procédures légales et jurisprudentielles prévues pour la modification et la dénonciation des accords collectifs en vigueur à cette date.

Article 16 - Agrément.

En application des dispositions de l’article L314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles et de la Jurisprudence de la Cour de Cassation, le présent accord collectif fera l’objet d’une demande d'agrément auprès de la Commission Nationale d’Agrément. 

Toutefois, l’entrée en vigueur du présent accord collectif de travail au

01/05/2018 n’est pas conditionnée par l’obtention dudit agrément.




Fait à pontoise, le 26/03/2018 en 10 exemplaires originaux

*****

Signataires :

  • Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Délégué Syndical CFDT

  • Pour l’Association la Sauvegarde du Val d’Oise

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