Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)
Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps (CET)
Entre d’une part :
Sauvegarde Isère
Siège Social – Direction Générale 15 Bd Paul Langevin 38600 FONTAINE REPRESENTÉE PAR __________________
Et
LA DÉLÉGATION SYNDICALE CFDT
REPRESENTÉE PAR __________________
LA DÉLÉGATION SYNDICALE CGT
REPRESENTÉE PAR __________________
LA DÉLÉGATION SYNDICALE CFE-CGC
REPRESENTÉE PAR __________________
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 ; il a pour objet la mise en place d’un compte-épargne temps (CET) au sein de La Sauvegarde Isère. Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un ou plusieurs élément(s) de salaire, de reporter des jours de repos et de congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’une période non travaillée et/ou de bénéficier de compléments de rémunération.
Le présent accord reprend et complète les dispositions conventionnelles prévues par le Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, notamment son article 3 portant sur l’alimentation du CET complète les dispositions dudit accord de branche.
Sans préjudice des dispositions du Chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
ARTICLE 1. BÉnÉficiaires, ouverture et tenue du compte
Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé de longue durée pour convenance personnelle. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, employés au sein des divers établissements, actuels et qui intègreront l’association à l’avenir, remplissant les conditions suivantes :
En contrat à durée indéterminée.
Ayant une ancienneté d’au moins 12 mois.
Ce compte est ouvert sur simple demande via le formulaire dédié mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps. Le mode d’alimentation du compte épargne-temps est choisi par chaque salarié pour une période de 12 mois. Le salarié qui souhaite modifier ce choix pour la période suivante, le notifie à l’employeur avant la fin de chaque échéance annuelle. Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
ARTICLE 2. Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié peut affecter à son compte :
Les congés payés annuels légaux excédant les 24 jours ouvrables du congé principal c’est-à-dire la 5ème semaine du congé payé légal, soit 6 jours ouvrables.
Les congés conventionnels d’ancienneté.
Les congés trimestriels.
Au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis.
Le repos compensateur remplaçant le paiement des heures supplémentaires.
Ce compte peut être alimenté dans la limite de
15 jours par an.
Cette limite ne s’applique pas :
Pour les salariés âgés de plus de 50 ans.
Pour les cadres non soumis à un horaire collectif
ARTICLE 3. Utilisation du compte ÉPARGNE-TEMPS
Article 3.1. Indemnisation d’un temps non travaillé
Article 3.1.1. Nature des temps non travaillés rémunérés
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie :
Des congés légaux non rémunérés par l’employeur (congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise…).
D’un congé sans solde ou congé pour convenance personnelle.
Des temps de formation non assimilés à du temps de travail.
De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 55 ans, de manière progressive ou totale.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure. Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l’employeur au moins 3 mois à l’avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés. L’employeur accepte ou non la demande du salarié en fonction des nécessités du service ; il indique sa réponse au salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
3.1.2. Rémunération de l’absence
La rémunération du salarié pendant son absence est versée selon les modalités suivantes : Pendant son absence, le salarié perçoit une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment de son absence dans la limite des droits affectés au CET mobilisés. L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés est donc calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits. L’indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’association. La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie du salarié. Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé.
Régime fiscal et social des indemnités
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire. L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est donc soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
3.1.3. Situation du salarié pendant l’absence, retour du salarié à l’issue du congé et réintégration anticipée
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires. L’acquisition de droits éventuels en matière de congés payés et d’ancienneté est étroitement liée à la nature de la période de congés indemnisée au titre du CET. Lorsque l’absence ou le passage à temps partiel est indemnisé, le principe du maintien de salaire est appliqué à la date de l’absence ou à la date de passage à temps partiel.
Article 3.2. Utilisation du CET sous forme monétaire
Il sera possible, sous réserve d’un accord entre les parties concernées, d’utiliser l’ensemble des droits affectés au CET afin de servir un complément de rémunération au salarié. Les jours monétarisés devront avoir été déposés sur le CET au minimum l’année précédant la demande.
Article 3.2.1. Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes
Le salarié peut :
Financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite (article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale).
Article 3.2.2. Monétarisation
Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET. Les droits attachés à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de repos, sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET. Le versement est opéré par l’employeur dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.
article 4. GESTION FINANCIÈRE DU CET
La gestion financière du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
article 5. Fin du congÉ et cessation du CET
Article 5.1. Fin du congé
A l’issue du congé ou du temps partiel le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Toute demande de réintégration anticipée, avant le terme de la période d’absence ou de temps partiel doit faire l’objet d’un accord de l’association, sauf disposition légale ou conventionnelle autorisant à interrompre prématurément un congé légal indemnisé. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu prématurément.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Article 5.2. rupture de contrat
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, entraine la clôture du CET. Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations. La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.
Article 6 – Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET. La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis de trois mois, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
article 7. TRANSMISSION DU cet
La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans le cas de modifications de la situation de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.
article 8. Dispositions finales
Article 8.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8.2. - Suivi de l’accord
Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux de l’association et de la Direction, est chargée :
De veiller à une bonne application de l’accord,
De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application de l’accord.
La commission se réunit en cas de besoin et à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 8.3. Agrément et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 8.4. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
Article 8.5. Révision de l’accord d’entreprise
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, pourra être signifiée aux autres parties soit par lettre recommandée pour une partie signataire soit par accord des parties. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 8. Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord est établi en 6 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Le présent accord, une fois signé, figurera au tableau d’affichage de tous les établissements de La Sauvegarde Isère et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Association. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
article 9. Condition Suspensive
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément prévu à l'article L314-6 du code de l’action sociale et des familles pour les accords et conventions applicables aux salariés des établissements sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, ou de l’accord de financement par les financeurs concernés de la Sauvegarde Isère.
Fait à Fontaine, le 23 Mai 2024
Pour la Direction Pour la CGT Pour la CFDT Pour la CFE-CGC