Accord d'entreprise SAVENCIA HOLDING

AVENANT N°4 ACCORD DE PREVOYANCE GROUPE SAVENCIA

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SAVENCIA HOLDING

Le 03/09/2024











AVENANT n°4 du 3 septembre 2024

a l’ACCORD DE PREVOYANCE
GROUPE SAVENCIA
(Ex soparind BONGRAIN)


REGIME OBLIGATOIRE DE prevoyance
(Risques deces / invalidite / incapacite)
du 30 septembre 2011

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AVENANT n°4 du 3 septembre 2024

a l’ACCORD DE PREVOYANCE
GROUPE SAVENCIA
(Ex soparind BONGRAIN)


REGIME OBLIGATOIRE DE prevoyance
(Risques deces / invalidite / incapacite)
du 30 septembre 2011






























AVENANT 4
A L’ACCORD DE GROUPE SAVENCIA
SUR LA SIMPLIFICATION
du REGIME DE prevoyance

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés du Groupe SAVENCIA définies à l’article 1 du présent avenant, représentées par XXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe :

  • le syndicat CFDT représenté par …..en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat CFE - CGC représenté par …. en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat CGT représenté par … en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,

  • le syndicat FGTA-FO représenté par … en sa qualité de Coordonnateur syndical de Groupe,



Tous les coordonnateurs syndicaux de Groupe précités ont été dûment habilités à négocier et à signer le présent accord.

D’autre part.


Il a été décidé ce qui suit en application des articles L.2232-30 du Code du travail, L. 911-1 et suivants, et L.871-1 du Code de la Sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.



















Préambule

La mise en place du régime de prévoyance Savencia en France formalisée par l'accord du 30 septembre 2011 a représenté une avancée majeure dans la constitution du socle social du Groupe en définissant des niveaux de couverture harmonisés et de qualité pour tous les salariés de Savencia en France tout en prenant en compte l’historique de ses filiales.
La commission paritaire de suivi pilote ce régime et a su le faire évoluer progressivement par voie d’accord notamment avec 2 avenants techniques structurants :
  • L’avenant 2 du 13 septembre 2017 dénonçant les clauses d’adhésions aux contrats de branche permettant de décomplexifier le régime et de le piloter en totale autonomie.
  • L’avenant 3 du 5 décembre 2019 enrichissant le dispositif avec la mise en place de la prestation des maladies redoutées.

Avec plus de 10 ans d’existence et de pilotage, la commission paritaire a souhaité simplifier la structure du régime et harmoniser les règles de gestion de maintien de salaire afin de faciliter la compréhension du régime et son fonctionnement. Cette simplification s’inscrit également dans la volonté de faciliter l’écriture du cahier des charges d’appel d’offres Prévoyance en cours.
Après 18 mois de travaux avec l’expert de la commission paritaire, des recommandations ont été faites et ont servi de base à la négociation entre la Direction et les Organisations Syndicales. Le principe recherché était de trouver une règle commune applicable à tous dans la mesure du possible.
A ces recommandations, il a également été acté d’ajouter le sujet de l’harmonisation de la carence maladie en y associant une clause de sauvegarde afin de piloter toute dérive de l’absentéisme en lien avec l’évolution de cette carence.
Les modifications et évolutions portent sur :
  • La simplification de l’architecture du régime de prévoyance

  • Le socle prestations décès pour les non-cadres disparaît au profit du module 1 obligatoire pour tous
  • La garantie invalidité 75% devient obligatoire
  • L’option du module décès 2B prévue dans l’accord initial est retirée car non utilisée
  • Les autres options (modules 2 A / 2 C ou modules conventionnels) restent inchangées et continuent de s’appliquer au sein des filiales qui en bénéficiaient en 2024
  • Les règles applicables en matière de maintien de salaire, avant le relai du régime de prévoyance :

  • Le maintien de salaire est fixé à 100% du salaire sous déduction des IJSS et sous réserve de l’ancienneté requise
  • Le régime de prévoyance prend le relai à partir du 91ème jour, au terme d’une franchise de 90 jours continus quelle que soit la convention collective applicable
  • L’harmonisation des règles de gestion du maintien de salaire :

Les parties ont convenu d’une harmonisation des règles de maintien de salaire dans un souci de compréhension, de simplification et d’application du dispositif. Ainsi :
  • Une règle a été arrêtée pour le calcul du salaire de référence et se substitue à toutes celles existantes dans les filiales
  • Une règle a été arrêtée pour l’application de la détermination des droits acquis en matière d’ancienneté et de régularisation des droits par arrêt et se substitue à toutes celles existantes dans les filiales
  • Une règle sur la méthode de comptabilisation a été arrêtée et s’applique sur la détermination des droits consommés se substituant à toutes celles existantes dans les filiales
  • Pour toutes les natures d’arrêts de travail faisant l’objet d’un maintien de salaire, la carence employeur est supprimée. Cette nouvelle règle se substitue à toutes les règles existantes dans les filiales

Cet avenant technique entrera en vigueur au 1 janvier 2025, étant précisé qu’en accord avec les partenaires sociaux, les modifications envisagées ont été prises en compte pour mener l’appel d’offres de 2024.
Cet avenant technique vient modifier, compléter, et se substituer aux articles suivants de l’accord du 30 septembre 2011 et ses avenants ultérieurs ainsi qu’à l’ensemble des pratiques en vigueur au sein des filiales du Groupe résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de décisions unilatérales. :

Le présent avenant comprend un article 1 qui se substitue à l’article 3 de l’accord initial

et les articles de 2 à 5 viennent définir les simplifications ou précisions que les parties prenantes ont souhaité apporter.


Article 1 – Structure du régime (article 3 de l’accord initial et de son avenant 2 lui-même modifié par l’article 1 de l’avenant 3)

L’article 3 de l’accord initial est substitué par les dispositions suivantes :

La structure du régime de prévoyance prévoit des modules obligatoires pour toutes les filiales du Groupe et des modules optionnels qui peuvent être choisis au niveau de chaque filiale selon le niveau de couverture souhaité :

  • Les modules obligatoires au niveau du Groupe s’appliquent de plein droit à toutes les filiales et à l’ensemble des salariés à savoir :
  • le module invalidité incapacité avec la garantie 75% Invalidité première catégorie
  • le module 1 décès
  • la garantie des maladies redoutées
  • Les modules optionnels décès 2A ou 2C offrant des prestations supérieures en matière de décès sont à choisir au niveau de chaque filiale (pour l’ensemble du personnel ou par catégories socio-professionnelles)
  • Les modules conventionnels CCB et Syntec s’appliquent automatiquement aux filiales relevant de ces conventions collectives

Les prestations associées à chaque module sont indiquées à titre informatif en annexe du présent avenant (Annexe 2 modifiée par cet avenant technique)

Le relai du régime de prévoyance en matière d’incapacité de travail

Dans un souci d’harmonisation, une seule franchise continue et fixe, de 90 jours, est appliquée quelle que soit la convention collective applicable dans la filiale, le relai du régime prévoyance intervenant à compter

du 91e jour de l’arrêt quelle que soit l’ancienneté du collaborateur.







Article 2 – Règles de maintien de salaire

Article 2.1 Principe du maintien de salaire

Durant la période de franchise continue et fixe de 90 jours, le salaire est maintenu par l’employeur à 100% du salaire brut sous déduction des IJSS et sous réserve de l’ancienneté requise.
  • Sans condition d’ancienneté pour les arrêts consécutifs à un accident de travail, à un accident de trajet, à une maladie professionnelle ou maladie avec hospitalisation dûment justifiée
  • Avec une condition d’ancienneté d’un an pour les autres arrêts
En tout état de cause, ce maintien ne doit pas conduire à verser aux intéressés, compte tenu des sommes perçues au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, un montant supérieur à sa rémunération nette avant prélèvement à la source. Cette dernière est calculée en prenant l’ensemble des éléments de rémunération versés sur le mois, et avant le traitement des indemnités journalières de sécurité sociale.

Article 2.2 Règles de gestion du maintien de salaire

  • Le calcul du salaire de référence

Le salaire de référence servant au calcul du maintien de salaire est défini comme suit :
  • la moyenne des 12 mois qui précédent le début d’arrêt quelle qu’en soit la nature, comprenant le salaire de base, les primes d’ancienneté, les primes à caractère mensuel (versement mensuel), les majorations des contraintes, les heures supplémentaires et complémentaires
  • sont exclues du salaire de référence les autres primes, notamment celles à caractère non mensuel (exclusion notamment des primes de 13eme mois, des primes annuelles, des primes de fin d’année, des primes de vacances) ainsi que le paiement des heures liées à la fin de l'annualisation

La période de maintien de salaire, en cas d’absence d’un salarié justifiée par un arrêt de travail, n’impacte pas le calcul des primes de fin d’année, primes annuelles, primes de 13ème mois et primes de vacances. Ainsi, et au titre de cette période uniquement, aucun prorata ne sera appliqué pour le calcul desdites primes.

  • Ouverture du droit à maintien de salaire


L’ouverture du droit à maintien de salaire s’apprécie à la date de début de l’arrêt de travail afin de vérifier si l’ancienneté requise est acquise pour bénéficier du maintien de salaire.
Si la condition d’ancienneté est acquise durant l’arrêt, le maintien de salaire s’appliquera sur le nombre de jours restant à courir de l’arrêt en cours
  • La durée du maintien de salaire


Tout salarié en arrêt de travail bénéficie de 90 jours de maintien de salaire. En cas de nouvel arrêt non consécutif, il bénéficiera d’une nouvelle période de maintien de 90 jours. La rechute (1) sera considérée comme un nouvel arrêt.

(1)Rechute : prolongation après une reprise du travail.



Article 3 - Carence maladie employeur avant maintien
Il a été acté de simplifier les dispositifs en vigueur dans les filiales et de supprimer toutes les règles de carences existantes. Aucune carence employeur ne sera appliquée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. En revanche, la condition d’ancienneté exigée pour le bénéfice du maintien de salaire demeure applicable.

Toutefois une clause de sauvegarde a été associée à cette avancée afin de prévenir les éventuelles dérives :

  • Si la moyenne du taux d'absentéisme maladie (durée inférieure à 90 jours) sur les années 2025 et 2026 était supérieure au taux de 2024 de plus d'un point, une réunion avec les organisations syndicales signataires de l'accord sur le premier trimestre 2027 serait déclenchée afin de décider d'un plan d'action pour l'année en cours :
  • analyse de la situation de l'absentéisme Savencia, des tendances et des comparaisons avec l’environnement et élaboration d’un plan d'action
  • réunion des parties sur le premier trimestre 2028 afin de faire un état des lieux et décider des suites à donner



Article 4 - Précisions sur les cas de suspension du contrat de travail (article 6 de l’accord initial et de l’article 3 de l’avenant 2 et 3)

Les parties signataires entendent rappeler les règles applicables au maintien des droits pour les salariés faisant l’objet d’une suspension de contrat de travail.

A ce titre, les garanties définies par l’accord et le présent avenant ainsi que la participation employeur sont maintenues à l’occasion de toute suspension du contrat de travail emportant maintien total ou partiel du salaire, indemnisation par leur régime de prévoyance complémentaire comportant un financement par l’employeur, indemnisation par la sécurité sociale/MSA ou versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Les cotisations salariales et patronales sont calculées selon les règles prévues à l’article 7 de l’accord initial, dans les mêmes conditions qu’en période d’activité (même taux et avec une assiette tenant compte du maintien total ou partiel du salaire y compris indemnités journalières complémentaires ainsi que du revenu de remplacement), à l’exception des sommes exonérées de cotisations).

Dans les autres cas de suspension de contrat de travail (exemples : congé parental, congé sabbatique…), une couverture facultative comprenant le décès, l’invalidité et la maladie redoutée sera proposée aux salariés qui souhaiteraient en bénéficier ; la cotisation forfaitaire prévue dans le contrat d’assurance étant de fait totalement à la charge de l’intéressé.












Article 5 – Précisions apportées sur la date de début d’un arrêt de travail

L’arrêt de travail débute à la date de l’avis initial d’arrêt de travail et au plus tôt le lendemain du dernier jour de travail si celui-ci est partiellement travaillé.


Les heures non travaillées, en raison d’une interruption du travail au cours de la journée de travail pour accident de travail ou maladie et justifiées par la présentation d’un avis d’arrêt de travail daté du jour ou du lendemain, seront neutralisées et payées par une absence autorisée pour raison médicale.

Ainsi les heures non travaillées n’auront pas à être récupérées (débit).



Article 6 – Désignation de l’organisme assureur (article 9 de l’accord initial, article 5 de l’avenant 2 et et article 8 de l’avenant 3)


L’organisme assureur désigné est Axa.



Article 7 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025.

Il se substituera à cette date aux dispositions prévues par l’accord collectif Groupe du 30 septembre 2011, et ses avenants n°1, 2 et 3 qu’il vient modifier, ainsi qu’à toutes pratiques/dispositions en vigueur au sein des filiales du Groupe portant sur le même objet, et résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de décisions unilatérales.
Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet de formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

****


ANNEXE 1 -
Liste des sociétés visées par l’avenant 4 à l’accord de Groupe SAVENCIA – SIMPLIFICATION DU REGIME

  • ALLIANCE OCEANE SAS / ALLIANCE OCEANE & CHARCUTIERE SAS
  • ARMOR PROTEINES
  • BERTHAUT (Fromagerie) SAS
  • BONGRAIN GERARD SAS
  • BRESSOR SA
  • CARAMANFRUIT RHONE-ALPES
  • CHOCOLATREE
  • CIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS
  • CFVA SAS
  • COGESTI ET CIE SNC
  • DE NEUVILLE SAS
  • ELVIR
  • FROMAGERIE DE VIHIERS SAS
  • FROMAGERIES DES CHAUMES SAS
  • FROMAGERS DE THIERACHE SAS
  • FROMAGERIE PAPILLON
  • FROMAPAC
  • FROMARSAC SAS
  • FRUISEC SAS
  • GRAND’OUCHE SAS
  • LA MAISON DU CHOCOLAT SAS
  • LESCURE (Fromageries) SAS
  • LUISSIER BORDEAU CHESNEL SAS
  • MESSAGERIES LAITIERES
  • NORMANDIE BRETAGNE TRANSPORT
  • NORMANDIE LOGISTICS OVERSEAS
  • PERREAULT (Fromageries) SAS
  • POITOU CHEVRE SA
  • PRODILAC
  • REVILLON CHOCOLATIER SAS
  • SAVENCIA FROMAGE & DAIRY FOODSERVICE
  • SAVENCIA FROMAGE & DAIRY OVERSEAS
  • SAVENCIA IT & DIGITAL SERVICES
  • SAVENCIA PRODUITS LAITIERS FRANCE
  • SAVENCIA NORMANDIE SERVICES
  • SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES
  • SAVENCIA SA
  • SB ALLIANCE SNC
  • SB BIOTECHNOLOGIES
  • SOCIETE DES BEURRES ET CREMES DES REGIONS D’EUROPE
  • SODILAC
  • SOFIVO
  • SOGASI SAS
  • SOREDAB SAS
  • SOUCHON D'AUVERGNE SAS
  • SOVECOPE
  • TESSIER SAS
  • VALRHONA SAS
  • WEISS

ANNEXE 2 –
Structure du régime : Niveau des garanties prévoyance des modules 1 et 2

Module 1 obligatoire Groupe : décès et incapacité – invalidité

Module obligatoire « 75% invalidité 1ère catégorie »


Invalidité 1ère catégorie
+24% en complément du Module 1(soit "75% - prestations SS brutes" avec Module 1 inclus)
Incapacité permanente avec taux d’incapacité fonctionnelle (N) compris entre 33% et 66%

(*) Règle de cumul "Incapacité-Invalidité": l'ensemble des prestations versées par la Sécurité sociale (hors majoration tierce personne pour l'invalidité 3ème catégorie), du salaire perçu au titre d’une activité à temps partiel, de la fraction de salaire perçue par le salarié dans le cas d’un maintien de salaire total ou partiel versé par l’employeur au titre d’une convention collective, des prestations prévoyance, et de toutes autres revenues de remplacement ne peut en aucun cas dépasser 100 % de la rémunération nette

Module 2 * : Décès / Rente de conjoint

Facultatif pour l’ensemble des catégories



MODULE M2A (en complément du Module 1)

Capital décès IAD quelle que soit la situation de famille
+90%
Double effet
Doublement du capital décès


MODULE M2C (en complément du Module 1)

Capital décès IAD quelle que soit la situation de famille
+90%
Double effet
Doublement du capital décès
Rente de conjoint (viagère)
15%







ANNEXE 3 –
Niveau des garanties prévoyance des modules conventionnels






Fait à VIROFLAY, le 3 septembre 2024

Signature (et paraphe en chaque page)

  • Pour le Groupe SAVENCIA,





  • Pour l’organisation Syndicale CFDT,






  • Pour l’organisation Syndicale CFE - CGC,






  • Pour l’organisation Syndicale CGT,





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