Accord d'entreprise SAVOYE

avenant n°2 à l'accord d’entreprise encadrant le régime des astreintes au sein de la Société Savoye SASU du 1er juin 2023

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société SAVOYE

Le 15/03/2024




AVENANT N°2

A L’ACCORD D’ENTREPRISE

ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES

AU SEIN DE LA SOCIETE SAVOYE SASU

Entre :


La société SAVOYE SASU, Société par Actions Simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 33417099000116, code NAF numéro 7112B, dont le siège social est situé 18 boulevard des gorgets 21000 DIJON, représentée par, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines.



D’une part,

Et :



Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par et, délégués syndicaux

  • L’organisation syndicale FO représentée par, délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA représentée par, délégué syndical



D’autre part,




PRÉAMBULE 


Le 1er juin 2023, un accord ayant pour objet d’encadrer le régime d’astreintes a été signé.

Les stipulations de ce dernier accord se substituent en intégralité aux accords, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en matière de temps de travail.

Elles ont été rédigées dans un contexte d’harmonisation du statut conventionnel de l’ensemble des salariés faisant suite à un apport partiel d’actifs de la société Savoye SA à la société A-SIS en janvier 2019.

L’objectif était de garantir à chaque salarié le respect d’un nouveau cadre conventionnel harmonisé et des outils adaptés en matière de gestion des astreintes.

Dans ce cadre, tant la rédaction des nouvelles dispositions de l’accord que la date d’entrée en vigueur de ces dispositions devaient permettre de répondre à cet objectif.

Néanmoins, après la signature de l’accord du 1er juin 2023, la société s’est trouvée contrainte de changer de logiciel de gestion des temps et des activités (GTA), suite à l’information de son éditeur actuel de ne plus assurer de développement sur le logiciel actuellement utilisé, impliquant de prévoir une nouvelle période de paramétrage technique nécessaire à l’application de ce dernier accord.

Un premier avenant à l’accord encadrant le régime d’astreintes a ainsi été signé le 21 décembre 2023 afin de préciser les mesures applicables dans l’attente de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités.

Après la mise en œuvre pratique de cette période, il s’est avéré nécessaire d’adapter les plages d’astreintes et leur indemnisation.

Les parties se sont donc réunies en vue d’adapter l’accord signé le 1er juin 2023 et son avenant signé le 21 décembre 2023.

Il a ainsi convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : modification de l’article 3 DE L’ACCORD ENCADRANT LE REGIME D’ASTREINTES « NIVEAUX D’ASTREINTE »

Il est convenu que les dispositions de l’article 3 de l’accord encadrant le régime d’astreintes au sein de la société Savoye SASU, portant sur les niveaux d’astreintes, entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités envisagée mi-juillet 2024, à l’exception des articles 3.1.3 et 3.3 qui entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de l’article 3 (hors 3.1.3 et 3.3) et à compter de la signature du présent avenant, il est convenu des mesures suivantes à titre transitoire :

  • Astreinte régulière support client

  • Bénéficiaires

Les salariés rattachés aux services Advanced Technologies Customer service et IT system architecture seront amenés à faire des astreintes régulières en semaine et en week-end en niveau 1 et /ou 2.

  • Astreinte niveau 1

L’astreinte niveau 1 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en astreinte. En cas d’appel, il revient à ces collaborateurs d’intervenir.

L’astreinte niveau 1 est organisée en semaine et en week-end de façon continue.

  • Astreinte niveau 2

L’astreinte niveau 2 consiste à mettre à disposition un ou plusieurs collaborateurs en support de l’astreinte de niveau 1.

La mise en place de l’astreinte niveau 2 est déclenchée par le manager en fonction des besoins de l’activité, de sorte que cette astreinte n’est pas continue.

Lorsqu’elle est prévue par le manager, l’astreinte niveau 2 peut-être organisée en semaine et en week-end.

Le recours au niveau 2 d’astreinte est autorisé par le manager, lorsque le salarié en astreinte niveau 1 n’est pas parvenu à résoudre lui-même le problème rencontré.

Dans certaines situations, le niveau 2 d’astreinte peut être assuré par le manager

  • Plages d’astreintes et indemnisation

Les plages d’astreinte en niveau 1 et 2 et l’indemnisation correspondante seront les suivantes :


Période d’astreinte

Coeff de majoration

indice 3,6 euros

valeur indemnisation

Semaine 19h-8h00
1,25
3,6
4,50
Lundi de 00h00-8H00
1,25
3,6
4,50
Samedi 00h00- 23h59
1,5
3,6
5,40
Dimanche et jour férié 00h00- 23h59
2
3,6
7,20

Les parties rappellent qu’il s’agit de plages à l’intérieur desquelles des périodes d’astreintes seront fixées, de sorte que les salariés ne seront pas nécessairement en astreinte sur l’intégralité de la plage.

Pour les jours fériés exceptionnels, Noël (25 décembre), jour de l’an (1er janvier), 1er mai un forfait de 150 euros bruts sera attribué au collaborateur en astreinte pour une période de 24h de 00h00 à 23h59. Cette prime est versée en complément de l’indemnité astreinte jour férié.

Au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités, pour les astreintes de niveau 1, l’indemnisation des périodes d’astreintes, telle qu’elle est prévue par l’accord encadrant le régime des astreintes signé le 1er juin 2023, sera calculée de manière rétroactive depuis le 1er janvier 2024, déduction faites des régularisations éventuellement opérées pendant cette période, et donnera lieu au versement de primes complémentaires à titre de régularisation.

Il est précisé qu’en raison des changements intervenus concernant les plages d’astreintes et l’indemnisation des astreintes entre les dispositions du premier avenant signé le 21 décembre 2023 et le présent avenant, une régularisation en paie interviendra sur la paie du mois de mars 2024.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités serait reportée, la régularisation sera opérée à compter de la paie du mois d’octobre 2024.

Pour les salariés qui sortiraient éventuellement des effectifs avant cette date, la régularisation serait, à titre exceptionnel, opérée sur la paie du mois de sortie des effectifs.

Il est précisé que les régularisations salariales éventuellement effectuées au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités correspondront à ce que le salarié aurait perçu en cas d’entrée en vigueur complète de l’accord au 1er janvier 2024.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux astreintes projets entreront en vigueur au moment de la mise en production du nouvel outil de gestion des temps et des activités.

Enfin, pour les nouveaux embauchés sur l’activité soft pendant la période transitoire, il est précisé qu’ils seront rattachés à l’activité soft, de sorte que les dispositions relatives à cette activité s’appliqueront et pourront être maintenues.


ARTICLE 2 : DUREE DE L’AVENANT - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature.

Les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas mentionnées dans le présent avenant seront inchangées et entreront en vigueur à la date convenu dans l’accord signé le 1er juin 2023.

ARTICLE 3 : REVISION - DENONCIATION
3.1 Révision
Conformément à l’article L. 2222-5 du code du travail, le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.
3.2 Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail, le présent avenant pourra être dénoncé sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et, le cas échéant, adhérentes et donnera lieu à un dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD – INTERPRETATION

Il est rappelé que pour le suivi de l’application de l’accord encadrant le régime d’astreintes, les parties ont convenu de constituer une commission de suivi, composée :

  • D’un ou plusieurs représentants de la Direction de la Société ;

  • D’un ou plusieurs membres de chaque organisation syndicale signataire du présent accord.

Cette commission se réunira afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord, et d’étudier, si nécessaire, les réponses qu’il convient d’apporter.

Chaque partie motivant sa demande pourra prendre l’initiative de la réunion et une commission sera ensuite organiser dans un délai d’un mois.

Par ailleurs, chaque année un bilan sur le recours aux astreintes sera présenté aux élus.

Au besoin, la commission pourra également se réunir afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation des dispositions du présent avenant.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de L’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Enfin, la Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.

Fait à DIJON
Le 15 mars 2024

Pour la société SAVOYE

Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales :

, délégué syndical CFE-CGC


, délégué syndical CFE-CGC


, délégué syndical UNSA

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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