Accord d'entreprise S.B.A.I

ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/12/2019

Société S.B.A.I

Le 25/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE SBAI

Entre :
La société SAS SBAI
Dont le siège est à ZA Le Douarin Guénin 56150 BAUD représentée par M. Alain ROUGIER, Président de la SAS High-Tech Business Consulting and Services, elle-même Présidente des sociétés SEGI2A, MT1 et SBAI, agissant en tant que Dirigeant de SBAI
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
Le Délégué du Personnel de la société SBAI, M. Alan LE LAN
Ci-après dénommé « le DP »
D’autre part,

Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Il est rappelé que la Convention Collective applicable au sein de la Société est la Convention Collective de la Métallurgie.
Il est rappelé que les parties à l’accord se sont rencontrées à plusieurs reprises dont certaines fois avec l’ensemble des salariés de la Société, et cela notamment le 1er Juin 2018, le 8 Juin 2018, le 29 Juin 2018, le 19 Septembre 2018 et le 19 Octobre 2018.
Lors de ces réunions, la Direction de la Société et le DP ont manifesté leur volonté commune de procéder à la rédaction de tout ou partie des règles existantes concernant le temps de travail en les faisant évoluer dans l’intérêt des parties tout en ayant comme objectif de maintenir l’harmonisation des règles collectivement applicables avec celles des sociétés SAS SEGI2A et SAS MT1 présidées par la même holding que la Société.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent Accord d’entreprise a pour objet de fixer l’ensemble des dispositions applicables concernant la durée et l’aménagement du temps de travail et de mettre en place une organisation du travail sur l’année, en prenant en compte notamment :
  • La durée de travail hebdomadaire
  • L’annualisation du temps de travail avec le recours à une modulation hebdomadaire
  • La gestion et la rémunération des heures supplémentaires ainsi que du travail le weekend
  • La mise en place d’un Compte-Epargne Temps (CET).
Le présent Accord d’entreprise est applicable à l’ensemble des salariés (en CDI ou en CDD) à l’exclusion des contrats en forfait jours et des salariés à temps partiel.
Le présent Accord d’entreprise a mis en oeuvre la recherche de solutions pour améliorer les capacités de réaction et de flexibilité de la Société aux demandes de la clientèle en prenant en compte le coût du travail, avec l’objectif de ne pas léser les intérêts réciproques de l’entreprise et des salariés, afin de rester compétitifs sur notre marché.
Le présent Accord d’entreprise permet également de fixer également certaines règles et dispositions propres à la Société et cela sans suivre intégralement celles de la convention collective applicable, cela conformément aux principes de la loi Travail de 2018.
Enfin, le présent Accord d’entreprise rappelle également, à titre d’information, certaines dispositions du Code du Travail ou de la convention collective applicable.

ARTICLE 2 : HORAIRE DE TRAVAIL JOURNALIER

2.1 Définition de l’horaire de travail journalier

L’horaire nominal de travail journalier est affiché au sein de la Société et donc communiqué à l’ensemble du personnel.
Au moment de la signature du présent Accord, à titre informatif, compte-tenu de l’horaire hebdomadaire de référence de 39h en vigueur, l’horaire de travail est de :
  • 8h-12h – 13h30-17h30 (sauf le Vendredi 13h30-16h30).
Cet horaire de travail journalier est susceptible d’évoluer, en fonction des conditions opérationnelles propres à la Société. Les évolutions se feront en dehors du présent Accord et à minima par voie d’affichage à destination de l’ensemble du personnel.

2.2 Changement de l’horaire de travail journalier

A chaque changement de cet horaire de travail journalier, il y a communication du nouvel horaire de travail au moins une semaine avant l’application de ce nouvel horaire.
Compte-tenu de l’activité de la Société à la fois sur site et en chantier, cet horaire ne doit pas changer fréquemment, mais essentiellement dans le cadre d’un changement de modulation, telle que prévu dans ce présent Accord.

2.3 Travail en déplacement

Le travail se fait principalement pour le personnel de chantier en dehors de l’entreprise, selon plusieurs natures de Déplacement définies selon la convention collective applicable, ce qui peut être rappelé, à titre informatif :
  • Soit en Local à l’entreprise ou dans la proximité immédiate du siège de la Société (condition dite de travail en Local) avec la possibilité pour le personnel de rentrer à son domicile à la pause de midi et en fin de journée
  • Soit à proximité de l’entreprise (condition dite de Petit Déplacement) avec possibilité pour le personnel de rentrer à son domicile en fin de journée,
  • Soit de manière plus éloignée de l’entreprise (condition dite de Grand Déplacement) sans possibilité pour le personnel de rentrer à son domicile en fin de journée.
Le travail en Petit Déplacement mais également en Grand Déplacement est indispensable afin de traiter au mieux les demandes de nos clients et fait donc partie de la vie de la Société.
Ces déplacements font donc partie intégrante des contrats de travail des salariés notamment les salariés de chantier mais également de ceux amenés à effectuer des mises en service en Automatisme sur les chantiers. Un refus de grand déplacement ne doit être que très exceptionnel de la part des salariés, ne doit pas se répéter au cours d’une année même si la Société essaiera, dans la mesure du possible, de concilier les demandes de ses clients et certaines contraintes personnelles exceptionnelles de ses salariés.

2.4 Cas du travail le Samedi ou le Dimanche ou un jour férié

Compte-tenu des contraintes de travail sur chantier et des demandes des clients, il y a un recours possible au travail le Samedi, voire au travail le Dimanche, voire même un jour férié, dans certains cas particuliers comme ceux de la remise en service urgente d’installations industrielles.
Il est rappelé que le repos quotidien obligatoire est donc, sauf contraintes exceptionnelles client notamment de remise en service urgente, le Dimanche ou à défaut de préférence, en fonction des contraintes client, le Lundi ou le Samedi.
Le travail le Samedi, le travail le Dimanche et le travail un jour férié se font sous la base du volontariat, en Local et en Petit Déplacement, avec le principe d’optimiser au mieux entre les salariés et la Société les contraintes liées au travail en dehors de la semaine habituelle. Il est rappelé que ce volontariat est plus nécessaire afin de traiter au mieux les contraintes de nos clients et dans le cadre de la bonne marche de la Société.
Le travail le Samedi comme le travail le Dimanche ou le travail un jour férié peuvent faire l’objet de rémunérations additionnelles qui sont précisées dans l’Article 9.2 du présent Accord.

ARTICLE 3 : HORAIRE MAXIMUM DE TRAVAIL JOURNALIER

3.1 Définition de l’horaire maximum journalier

Dans le cadre du présent Accord, le nombre d’heures de travail effectif maximum journalier est fixé à 12 heures, afin de répondre notamment aux contraintes du travail en chantier.
Il est rappelé qu’il y a une coupure minimale en nombre d’heures à respecter entre la fin de l’horaire de travail d’une journée et le début de la journée suivante, en accord avec les dispositions du Code du Travail ou de la convention collective applicable.

3.2 Temps de travail effectif en chantier

Pour le personnel de chantier ou en déplacement sur un chantier, il est admis, dans le cadre du présent Accord, qu’un certain nombre de contraintes pratiques en dehors de la pause pour le déjeuner (comme notamment le fait de mettre et d’enlever sa tenue de travail, une courte pause en cours de matinée ou d’après-midi ou certains temps d’attente) amènent à considérer qu’une heure par journée pleine de travail, donc matinée et après-midi, n’est pas du temps de travail effectif.
En termes de temps de travail effectif, il est rappelé que certaines dispositions de la convention collective en vigueur doivent s’appliquer, en cas de Petit Déplacement comme de Grand Déplacement, qui permettent de considérer les différents trajets (en fonction des situations et des distances, notamment entre le domicile, la Société et le lieu du chantier) vers le chantier principalement soit comme du temps de travail effectif, soit comme du temps de travail rémunéré non effectif, soit comme du temps qui n’est pas du temps de travail. Ces dispositions, pouvant évoluer, ne sont pas rappelées dans le contexte du présent Accord mais pourront faire l’objet d’une communication écrite régulière.

ARTICLE 4 :HORAIRE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL

4.1 Définition de la semaine de travail

Afin de concilier au mieux les contraintes de travail sur chantier, la semaine de travail est fixée, dans la cadre du présent Accord

du Dimanche 0h au Samedi 24h.

4.2 Base du temps de travail hebdomadaire

Afin de mettre en place les principes de modulation et d’annualisation telles que prévues dans la convention collective applicable et précisés dans le cadre du présent Accord, le temps de travail hebdomadaire est défini sur une base de

39 heures hebdomadaires, en régime de référence.

4.3 Modulation de la durée hebdomadaire de travail

La Société se réserve la possibilité d’utiliser ces règles de modulation afin de fixer un temps de travail hebdomadaire au-delà de 39 heures hebdomadaires, afin de répondre au mieux aux demandes de ses clients et aux contraintes du travail en chantier.
L’horaire hebdomadaire en vigueur sera affiché et communiqué par écrit à l’ensemble des salariés et avec un délai de prévenance d’au moins une semaine et cas de variation de cet horaire hebdomadaire. Comme précisé pour l’horaire de travail journalier, ce temps de travail hebdomadaire ne doit pas changer fréquemment et ne devrait changer principalement que lorsque les conditions économiques de la Société seraient amenées à changer de manière significative : comme par exemple en termes de charge globale de travail ou de réduction importante de marge opérationnelle.

4.4 Durée hebdomadaire de travail maximale

La durée maximale de travail hebdomadaire en temps de travail effectif doit respecter les dispositions du Code du Travail et de la convention collective qui s’applique.
Au moment de la signature du présent Accord, il est rappelé, à titre d’information, que le nombre d’heures de travail effectif maximum hebdomadaire est de 48 heures, sauf conditions exceptionnelles.
Il y a également des conditions d’horaires de travail hebdomadaires en temps de travail effectif maximale sur des périodes plus longues selon les dispositions du Code du Travail et de la convention collective qui s’applique :
  • Elles peuvent être par exemple, en fonction de certaines conditions et de la convention collective applicable, au moment de la signature du présent Accord de 46 heures de temps de travail effectif sur 12 semaines.

4.5 Recours à des journées de compensation

De manière systématique, il y a un recours demandé par l’employeur à des journées de compensation en cours de semaine pour tenir compte des horaires éventuellement importants en temps de travail effectif réalisés par les salariés notamment lorsque ceux-ci sont bien au-delà de 39 heures hebdomadaires, en particulier compte-tenu des contraintes du travail en chantier.
Ces journées ou demi-journées de compensation doivent, dans la mesure du possible et compte-tenu des contraintes opérationnelles, être prises dans la ou les deux semaines précédant ou suivant l’horaire de travail important sur plusieurs jours consécutifs ou dans une période donnée.
Ces journées de compensation prises en cours de semaine de travail permettent à la fois de limiter le recours aux heures supplémentaires et le temps de travail total compte-tenu de l’horaire maximal hebdomadaire.

ARTICLE 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET MODULATION

5.1 Annualisation du temps de travail

Il y a mise en place dans le cadre du présent Accord d’une Annualisation du temps de travail, qui se fait sur la base des 39 heures hebdomadaires retenues dans ce présent Accord, et conduit à une base annuelle retenue de 1790 heures travaillées.
La durée d'aménagement du temps de travail est donc fixée à 1 an, basée sur l’année civile.

5 .2 Modulation du temps de travail hebdomadaire

Plusieurs possibilités de modulation du temps de travail hebdomadaire peuvent être mise en place entre une modulation haute maximale et une modulation basse minimale, définies dans le cadre du présent Accord :
  • La modulation haute maximale est définie dans la cadre du présent Accord à 48 heures hebdomadaires. Cette modulation, en fonction des contraintes opérationnelles et sur décision de la Société peut être différenciée entre le personnel de chantier, le personnel de Bureau d'étude et les autres personnels indirects travaillant sur site.

  • La modulation basse minimale est définie dans la cadre du présent Accord à 0 heures hebdomadaires. Cette modulation, en fonction des contraintes opérationnelles et sur décision de la Société peut être différenciée entre le personnel de chantier, le personnel de Bureau d'étude et les autres personnels indirects travaillant sur site.


En cas de d'arrivée ou de départ pendant la période de référence d’un an, ou en cas d’absence, l'annualisation est prise en compte selon les dispositions en vigueur dans la convention collective qui s’applique et en tenant compte de la modulation appliquée pendant la période où le salarié n’est pas présent.

ARTICLE 6 : CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre du présent Accord, le contingent d’heures supplémentaires annuel, prenant en compte la référence annuelle du temps de travail à 1790 heures, est fixé de telle manière que le nombre d’heures de travail effectif annuel soit au maximum de 1920 heures. 

ARTICLE 7 : REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

7.1 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures de travail hebdomadaires au-delà de l’horaire de référence de 35h et donc entre la 36ème et la 39ème heure sont rémunérées à

+25% par rapport à la rémunération horaire nominale, en accord avec la convention collective de branche applicable.

Dans le cadre du présent Accord, les heures de travail hebdomadaires au-delà de 39h sont rémunérées à

+10% par rapport à la rémunération horaire nominale.

7.2 Rémunération mensuelle en fonction de l’horaire hebdomadaire

Par continuité avec les rémunérations pratiquées avant la mise en place du présent Accord, la rémunération mensuelle des salariés, dans le cadre d’un horaire de référence hebdomadaire fixé à 39 heures, reste indépendante de l'horaire réel de travail hebdomadaire et de sa modulation, pour le temps de travail hebdomadaire réel et sous réserve d’une présence cohérente du salarié avec ce temps de travail hebdomadaire.
La rémunération mensuelle tient donc compte d’une base de 39 heures hebdomadaires avec 4 heures supplémentaires rémunérées à +25%.

7.3 Cas d’évolution potentielle de la rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés reste indépendante de l'horaire applicable de travail hebdomadaire compte-tenu de l'aménagement du temps de travail en tenant compte cependant de ce qui suit :
  • S’il y a une baisse temporaire d'activité et une décision nécessaire de la Société de diminution effective du temps de travail hebdomadaire, dans le cadre de ce présent Accord, il y a d’abord un recours par la Société, aux congés, aux heures épargnées dans le Compte-Epargne Temps (CET) afin de compenser le temps de travail hebdomadaire inférieur et de maintenir la rémunération basée sur le temps de travail hebdomadaire à 39 heures. Bien que les dispositions précédentes soient par nature applicables à l’ensemble du personnel, un traitement individuel peut être mis en place sur décision de la Société si ces dispositions ne sont pas applicables à certains salariés, compte-tenu des heures en réserve de ces salariés ou de leur charge de travail.
  • Si la baisse d'activité est encore plus longue, la Société en liaison avec le DP pourra mettre en place, en fonction des circonstances et après négociation, en fonction des circonstances, un recours au chômage partiel, une mise en œuvre de départs volontaires, des licenciements individuels voire même un Plan de sauvegarde de l’emploi. Cela doit se faire en accord avec les dispositions en vigueur dans la convention collective applicable.

ARTICLE 8 : MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE-TEMPS (CET)

8.1 Objet du CET

Dans le cadre du présent Accord, il est mis en place au sein de la Société un Compte-Epargne Temps dit CET qui permet de gérer en cours d’année et au changement d’année les heures réalisées au cours des mois de l’année allant au-delà du temps de travail hebdomadaire tel que mis en place au sein de la Société.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, en général différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou alors de temps de travail au-delà de l’horaire hebdomadaire.

8.2 Salariés bénéficiaires et ouverture du CET

Ce CET est accessible à l’ensemble des salariés (CDD et CDI) ayant un contrat de travail avec la Société signataire de l’Accord.
Compte-tenu des variations d’activité liées aux travaux en chantier devant laisser la possibilité à la Société d’alimenter le CET de manière systématique, et cela sans l’accord préalable du salarié, avec les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire, le CET est mis en place, dans le cadre du présent Accord pour l’ensemble des salariés de la Société.

8.3 Alimentation en temps du CET

Ce CET est géré et utilisable sous certaines conditions, définies ci-après, conditions liées au salarié, à la Société ou avec accord des deux parties.
Dans le cadre de la mise en place de ce CET, il y a un placement systématique, sans l’accord préalable du salarié, dans le compteur individuel d’heures du CET de manière mensuelle en fin de mois des heures additionnelles réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de travail, que ces heures soient du temps de travail effectif donc des heures supplémentaires ou simplement des heures de travail rémunérées au-delà de la durée hebdomadaire sans être du temps de travail effectif.
Ce placement systématique des heures additionnelles est réalisé :
  • Avec un taux de

    110% versus les heures réelles effectuées pour les heures supplémentaires au-delà de la 39ème heure mais également, par mesure de simplification pour les heures rémunérées réalisées hors de la 39ème heures sans être du temps de travail effectif.


Il est également possible d’alimenter le CET sur demande du salarié après accord de la Société :
  • Pour les congés payés au-delà de la 4ème semaine de congés annuelle légale
  • Pour les jours d'ancienneté, lorsque ceux-ci sont en vigueur pour le salarié dans la Société compte-tenu de sa catégorie professionnelle et de la convention collective en vigueur.
Le CET au sein de la Société est donc alimenté et géré en jours et en heures de travail par un compte qui peut donc augmenter et diminuer en fonction de l’alimentation et de l’utilisation.
Il n’y a pas d’autres possibilités d’alimentation du CET, notamment par des éléments de rémunération, définies dans le cadre du présent Accord.

8.4 Utilisation du CET

A partir des heures comptabilisées de manière mensuelle dans le CET, il y a possibilité de prendre des jours de récupération ou de congé :
  • Sur demande du salarié avec accord de la Société afin de financer certaines périodes d’absence ou de congé normalement non rémunérées
  • Sur demande de la Société sans accord du salarié notamment afin de limiter le travail hebdomadaire élevé de manière répétée ou le travail important sur de longues périodes
  • Sur la demande de la Société sans accord du salarié pour maintenir la rémunération mensuelle lors de semaines avec un temps de travail hebdomadaire inférieur au temps de référence de 39 heures.
Dans le cadre du présent Accord mais avec certaines modalités et conditions (par exemple en termes de date et de fréquence annuelle) qui sont définies en dehors du présent Accord, comme elles pourraient évoluer en fonction de la convention collective applicable et de modalités pratiques, il y a également la possibilité d’utilisation d’une partie des heures du CET sous forme de rémunération sur demande du salarié et après accord de la Société.
Le CET sera également alimenté initialement par l’employeur par le reliquat éventuel d'heures additionnelles mises en réserve avant la signature du présent Accord et la mise en place effective du CET dans la Société.
S’il y a mise en place au sein de la Société de dispositifs d’épargne salariale (notamment de type PEE, PEI, PERCO ou PERCO-I), en accord avec les règles légales et conventionnelles applicables à l’épargne salariale, le salarié pourra verser dans les limites et les conditions prévues par ces règles, des heures ou des jours de CET sur le ou les dispositifs d’épargne salariale mis en place.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié en accord avec la Société pourra prendre en tout ou partie des jours épargnés restant dans le CET en congé rémunéré avant son départ ou se faire verser en tout ou partie en rémunération le reliquat des jours ou des heures de travail qui lui restent au moment de son départ de la Société.

ARTICLE 9 : REMUNERATIONS PARTICULIERES EN DEPLACEMENT, EN WEEKEND OU EN JOUR FERIE

9.1 Dispositions additionnelles en cas de Petit Déplacement ou de Grand Déplacement

En accord avec les dispositions en vigueur dans la convention collective applicable à l’entreprise ou à défaut dans le cadre du présent Accord, il est établi que :
  • Dans le cas d’un Grand Déplacement tel que défini dans la convention collective applicable,
  • Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu du chantier est rémunéré et sera comptabilisé comme du temps de travail effectif ou non, en fonction des cas, selon les circonstances et la convention collective applicable à l’entreprise
  • Il est versé pour chaque journée passée en Grand Déplacement une indemnité de Grand Déplacement dite IGD afin de couvrir l’ensemble des frais engagés de repas et de logement pendant cette journée en Grand Déplacement sous réserve
  • que le salarié ne fasse pas une note de frais acceptable par l’entreprise pour les frais engagés dans le cadre de son Grand Déplacement.
  • Le montant de l’IGD est fixé annuellement par l’entreprise, indépendamment du présent Accord
  • Le montant de l’IGD est fixé pour un Grand Déplacement en France mais peut augmenter pour des déplacements en dehors de la France.
  • Dans le cas d’un Petit Déplacement tel que défini dans la convention collective applicable, il est versé par journée entière travaillée, une prime dite prime de Panier-Trajet et destiné à couvrir à la fois la prime de repas et la prime de trajet éventuellement applicable dans la convention collective en vigueur sous réserve
  • que le salarié ne rentre pas à son domicile pour le repas,
  • que le salarié ne fasse pas une note de frais acceptable par l’entreprise pour le repas pris en Petit Déplacement.
  • Le montant de cette prime est fixé annuellement par l’entreprise, indépendamment du présent Accord.

9.2 Dispositions additionnelles en cas de travail le Samedi, le Dimanche ou un jour férie

En accord avec les dispositions en vigueur dans la convention collective applicable à l’entreprise ou à défaut dans le cadre du présent Accord, il est établi que :
  • Les heures réalisées le Samedi, en Grand Déplacement ou non, sont rémunérées comme un jour de semaine sans majoration particulière
  • Les heures réalisées le Dimanche ou un jour férié, en Grand Déplacement ou non, sont rémunérées avec une majoration de 100% par rapport à des heures réalisées en semaine
  • Une prime spéciale additionnelle fixe dite

    Prime de Disponibilité, indépendante du salaire horaire est versée au salarié travaillant avec l’accord de la Société, le Samedi, le Dimanche ou un jour férié

  • Cette prime spéciale varie entre le Samedi, le Dimanche ou un jour férié ; elle varie également en cas de Petit Déplacement ou de Grand Déplacement
  • Cette prime de Disponibilité peut être revalorisée par l’employeur annuellement, indépendamment du présent Accord
  • Cette prime de Disponibilité est définie sur la base d’une journée de travail
  • A la date de la signature du présent Accord, la prime de Disponibilité est fixée à :
  • 60 Euros pour un samedi travaillé hors Grand Déplacement
  • 70 Euros pour un samedi travaillé en Grand Déplacement
  • 45 Euros pour un dimanche ou un jour férié travaillé hors Grand Déplacement
  • 70 Euros pour un dimanche ou un jour férié travaillé en Grand Déplacement
  • 84 Euros pour un dimanche ou un jour férié non travaillé en Grand Déplacement.
  • En cas de Grand Déplacement à l’étranger, la Prime de Disponibilité est plus élevée que celle définie ci-avant dans le cadre d’un Grand Déplacement en France et sera adaptée en cohérence avec les dispositions conventionnelles
  • Par mesure de simplification, les Primes de Disponibilité pour des déplacements à l’étranger en fonction des pays ne sont pas listées dans ce présent Accord
  • Ces primes pourront évoluer dans le temps et feront l’objet d’une communication écrire à l’ensemble des salariés et cela indépendamment du présent Accord.
  • En cas de partie de journée travaillée le samedi ou le dimanche ou bien un jour férié, la Prime de Disponibilité sera calculée au prorata du montant du montant de la prime journalière et des heures travaillées en considérant qu’une journée de travail fait 8 heures.

ARTICLE 10 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent Accord est conclu à partir de la date de signature en 2019 jusqu’à la fin 2019 et ensuite prorogé par période d’un an par tacite reconduction.
Il prendra effet à compter du 1er Février 2019.


Signé le 25 janvier 2018
Pour la société SBAI SASPar le DP de SBAI SAS
Alain ROUGIER DirigeantAlan LE LAN
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