Accord d'entreprise SBE FRANCE

un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SBE FRANCE

Le 19/01/2018



ACCORD SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE


Entre les soussignés :

- Monsieur XXXXX, Président du Directoire de la société SBE FRANCE ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

  • Monsieur XXXXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXXXX, Délégué syndical FO

  • Monsieur XXXXX, Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application de l’article L. 2242-1 du Code du Travail.

Préambule

Avant de lancer les négociations annuelles obligatoires, les parties ont décidé de formaliser leur accord à la fois sur le calendrier des négociations et sur les informations transmises aux organisations syndicales.

Article 1 – Cadre de la négociation

Les négociations portent sur les thèmes suivants :

  • La journée de solidarité

  • La période et les modalités de prise de congés payés

  • L’aménagement du temps de travail

  • Les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 2 - Information à remettre aux Délégués Syndicaux

Il est convenu que pour l’année 2018, la Direction remettra aux organisations syndicales, les documents suivants :

1° FINANCIER

  • Compte de résultats par mois 2017
  • Compte de résultats par activité annuel 2017
  • Etat des conventions de service actives en 2016 et 2017
  • Le chiffre d’affaires prévisionnel pour 2018

2° REMUNERATION

  • Salaires de base mini / moyens / maxi par catégorie, coefficient et sexe au 31/12/2017 (ensemble du personnel, permanents)
  • Détail des promotions en 2017
  • Evolutions salariales mensuelles en 2017 (total par catégorie)
  • Rémunération des salariés :
  • Frais personnels (+cotisations)
  • Rémunération accessoire
  • Réduction des cotisations sociales
  • Rémunération des mandataires
  • Masse salariale 2015, 2016 et 2017

3° EFFECTIFS

  • Répartition des effectifs par catégorie professionnelle 2017
  • Suivi des effectifs 2017
  • Effectifs MOD MOI 2017
  • Effectifs CDD et intérimaires par mois (+ nombre de jours travaillés)
  • Rapport sur le registre du personnel (entrées – sorties 2017)

4° TEMPS DE TRAVAIL

  • Information sur la durée du temps de travail 2017
  • Information sur l’organisation du travail en 2017
  • Suivi des heures effectuées mois/mois mises en paiement et/ou sur crédit d’heures
  • Suivi des temps partiels 2017

L’ensemble des documents sera remis au plus tard le 19 février 2018.

Article 3 –calendrier, lieu, nombre et durée des négociations

Il est convenu d’un commun accord le calendrier suivant de négociation

Thème
Date
Remise accord temps de travail
Au plus tard le 1er février 2018

Temps de travail – 1ère réunion

9 février 2018 – 10h

Temps de travail – 2ème réunion (si besoin)

21 février 2018 – 10h

Temps de travail – 3ème et dernière réunion (si besoin)

12 mars 2018 – 10h

Remise accord salaire
Au plus tard le 1er février 2018

Salaires + partage de la valeur ajoutée – 1ère réunion

14 février 2018 – 10h

Salaires + partage de la valeur ajoutée – 2ème réunion (si besoin)

23 février 2018 – 10h

Salaires + partage de la valeur ajoutée – 3ème et dernière réunion (si besoin)

13 mars 2018 – 10h

Remise accords congés payés et journée de solidarité
Au plus tard le 5 mars 2018

Congés payés + journée de solidarité – 1ère réunion

14 mars 2018 – 10h

Congés payés + journée de solidarité – 2ème et dernière réunion (si besoin)

28 mars 2018 – 10h

Clôture des négociations : le 28 mars 2018 au plus tard

Article 4 – temps de négociation

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux ou autre participant à la négociation sera rémunéré comme temps de travail et payé à échéance normale.

Article 5 – durée de l’accord

Le présent accord est à durée déterminée. Il cessera de produire tout effet le 31 décembre 2018, sans autre formalité.

Article 6 – Dépôt de l’accord
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer

Fait à Boulogne-s/mer, le 19 janvier 2018

  • Pour Force OuvrièrePour la Direction

Le Délégué SyndicalLe Président du Directoire
XXXXXXXXXX

  • Pour la C.G.T.

Le Délégué Syndical
XXXXX

Pour la C.F.E.-C.G.C

Le Délégué Syndical
XXXXX

Mise à jour : 2018-06-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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