Accord d'entreprise SBMTP
un accord relatif à la NAO 2017
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Le 20/12/2017
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Accord du 12 décembre 2017
ENTRE
- la Société SBMTP SAS dont le siège social est situé 39 avenue d’Iéna 75016 PARIS
dont le code APE est : 4663 Zdont le numéro de SIRET est : 515 248 748 00037
représentée par
d'une part,
- le syndicat représentatif BATI MAT TP 49 C.F.T.C.
représenté par
d’autre part.
PREAMBULE
La Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) s’est déroulée au sein de SBMTP les 4 décembre et 12 décembre 2017.
Par cet accord d’entreprise, les parties améliorent les dispositions légales et conventionnelles, en vigueur dans l’entreprise.
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.Article 2 : Mesures en faveur du pouvoir d’achat
2.1. Augmentation générale des salairesDans le contexte économique de l’entreprise, il n’y aura pas d’augmentation générale des salaires pour l’année 2018.
2.2. Augmentations individuelles
La réalisation de nuages de points par typologie de métiers a fait ressortir quelques écarts de rémunération chez les techniciens. Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2018, les collaborateurs dont la rémunération serait située à plus de 10% en dessous du 1er décile serait réévaluée.
Cette mesure concerne 2 salariés et sous validation du responsable hiérarchique.
2.3. Participation à la mutuelle frais de santé
Il a été convenu que la participation de l’employeur à la mutuelle – frais de santé passerait de 50% de la part isolée à 60% à compter du 1er janvier 2018.
- Partage de la valeur ajoutée
Article 3 : Durée effective et organisation du temps de travail
3.1. Durée du travailLa durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
3.2. Congés ancienneté
A compter du 1er janvier 2018, seront introduits des congés ancienneté pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté et plus. Cette mesure a pour objectif de compenser la stagnation de la prime d’ancienneté au-delà de 13 ans d’ancienneté. Les modalités seront les suivantes :
- Acquisition d’un jour de congé ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté,
- Acquisition d’un jour supplémentaire à partir de 20 ans d’ancienneté.
Article 4 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
4.1. Egalité professionnelleIl est convenu que le plan de formation 2018 couvrirait l’ensemble des domaines métiers, y compris les fonctions support et assistanat.
4.2. Qualité de vie au travail
Un accord relatif au droit à la déconnexion sera négocié en 2018.
Article 5 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 6 : Révision
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’organisation syndicale signataire.La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail
Article 8 : Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail et de l’emploi de Paris, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.Fait à Saint Herblain, le 12 décembre 2017
Mise à jour : 2018-03-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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