Accord d'entreprise SBS

ACCORD COLLECTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

6 accords de la société SBS

Le 31/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

La SAS SPECIAL BRIDES SERVICE

Dont le siège social est situé : La Gare BP 6 – 42130 BOEN

Numéro de SIRET : 330 927 377 00011

Représentée à la signature des présentes par Monsieur XXXXX en qualité de Directeur Général

d'une part

Et

L’organisation syndicale représentative suivante :

- CGT représentée par Monsieur XXXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la Société SBS a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 3 réunions, tenues les 06 Décembre 2018, 16 Janvier 2019 et 22 Janvier 2019.

Le présent accord a notamment pour objectif de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SBS.



Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,5% de leur salaire brut de base en vigueur le 01 Janvier 2019.

Article 2.2 : Augmentations individuelles

Il est convenu entre les parties l’attribution d’une enveloppe globale représentant 1% de la masse salariale qui permettra d’accorder des augmentations individuelles suivant les critères définis : changement de poste, de responsabilités, de fonction, rattrapage d’inégalité salariale.

Article 2.3 : Primes

  • Si aucun arrêt de travail pour accident du travail d’une durée supérieure ou égale à 15 jours calendaires n’est constaté au titre de l’année 2019, alors une prime exceptionnelle de 150 €uros bruts sera versée, avec la paie du mois de décembre 2019, à l’ensemble des salariés de la Société SBS présents à l’effectif au 31 décembre 2019. Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de travail contractuelle.

Article 3 : Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Article 4 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01 Janvier 2019.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 01 Février 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article 9 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Rhône Alpes (UT Loire) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.


Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.




Fait à Boen sur Lignon, le 31 janvier 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la société SBSPour l’organisation syndicale CGT







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