Accord d'entreprise SCA ARTERRIS

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 12/12/2026

38 accords de la société SCA ARTERRIS

Le 12/12/2025



Accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires pour l’année 2025
(articles L 2242-1 et L 2242-13 du Code du travail)


Entre L’UES ARTERRIS, représentée par

en sa qualité de Secrétaire Générale & DRH Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :


  • Société Coopérative Agricole ARTERRIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;


  • SAS ARTERRIS DISTRIBUTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;


  • SAS ARTERRIS INNOVATION immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;


  • SICA ROUQUET immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;


  • SAS MAINTENON immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;


  • SAS SEMENCES DE PROVENCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;


  • SAS DURANCE HYBRIDES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,


  • SAS Occitan Transports Entretiens, OTE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.683;


  • SAS MAISAGRI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;


  • SAS GOE SERVICE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;


  • SAS LOGITIA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;


  • SAS CONSERVERIE LARROQUE, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Montauban sous le numéro 390.811.610 ;


  • SAS JMO PRIM, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 353.945.439 ;


  • SAS LISASUD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, sous le numéro 448 600 569.



D’une part,


Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Économique du 9 juin 2023, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :

  • Le syndicat CGT représenté par, en qualité de délégués syndicaux ;

  • Le

    syndicat CFE-CGC représenté par  en qualité de déléguée syndicale,

  • Le

    syndicat UNSA2A représenté par  en qualité de délégué syndical ;

  • Le

    syndicat FO représenté par  en qualité de déléguée syndicale,


D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc216771130 \h 4
Article 1 – Objet PAGEREF _Toc216771131 \h 5
Article 2 – Revalorisation générale des salaires PAGEREF _Toc216771132 \h 6
Article 3 – Autres mesures PAGEREF _Toc216771133 \h 6
Article 3.1 - Titres restaurant PAGEREF _Toc216771134 \h 6
Article 3.2 – Participation de l’employeur au financement de la garantie frais de santé PAGEREF _Toc216771135 \h 6
Article 3.3 – Contreparties au temps de trajet Inhabituel PAGEREF _Toc216771136 \h 6
Article 3.4 – Négociation portant sur l’égalité professionnelle et la QVCT PAGEREF _Toc216771137 \h 7
Article 4 - Dispositions générales et finales PAGEREF _Toc216771138 \h 7
Article 4.1 – Durée PAGEREF _Toc216771139 \h 7
Article 4.2 – Dépôt Légal et publicité PAGEREF _Toc216771140 \h 7


Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS se sont réunis pour négocier sur la rémunération, et en particulier sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
En 2025, les éléments suivants ont impacté le contexte dans lequel se sont tenues ces négociations :
  • L’inflation est aujourd’hui jugulée. Ainsi, les prix à la consommation des ménages en France (métropole et DOM) ont augmenté de 0,1 % en octobre 2025, après - 1,0 % en septembre, selon une étude de l’Insee du 14 novembre 2025. En glissement annuel (indice du mois d’octobre 2025 rapporté à celui d’octobre 2024), les prix sont en hausse de 0,9 %, après + 1,2 % en septembre.
  • Les résultats de la SCA ARTERRIS et les résultats consolidés du groupe bien que sur la voie de l’amélioration restent très largement déficitaires, avec respectivement des pertes enregistrées à hauteur de 14 978 000 € et 14 011 000 €. Au surplus un retour à l’équilibre n’est pas envisagé pour l’exercice en cours ;
  • Les efforts accomplis dans la maitrise des charges et de la masse salariale qui ont été utiles au redressement mais qui doivent être poursuivis dans un contexte où les foyers de perte ne sont pas tous réglés et les résultats futurs incertains ;
  • Un contexte de crise agricole qui pèse sur l’activité et la rentabilité du modèle coopératif qui a conduit les partenaires sociaux de la Branche à ne pas revaloriser la grille des salaires minima pour le Convention Collective V Branches.
Malgré ce contexte, la direction de l’entreprise, tout en indiquant ne pas pouvoir accorder une augmentation générale des salaires, fait les propositions suivantes lors de la réunion du 9 décembre 2025 :
  • Maintien des titres restaurant, avec une attribution par jour de travail effectif et une valeur faciale de 2.5, la prise en charge de l’employeur demeure à 50 %
  • Mise en place d’une compensation pour les trajets inhabituels à hauteur de 25 % et par tranche de 20 minutes de temps de trajet inhabituel.

La direction demande au surplus que la participation de l’employeur à la cotisation sur la garantie frais de santé soit réduite à 76 %, afin que l’augmentation des taux prévue pour 2026 puisse être répartie pour moitié entre employeur et salarié.

En suivant, les organisations syndicales ont formulé les contrepropositions suivantes :
  • S’agissant de l’augmentation générale des salaires, conscient que la situation économique du groupe reste fragile, ils renoncent à demander des augmentations générales (de 3 % pour les ouvriers employés, de 2 % pour les agents de maitrise, et d’1% pour les cadres), mais souhaitent que puissent être accordée une « prime de reconnaissance » aux salariés ;
  • Concernant les titres restaurant, ils demandent que la valeur faciale soit portée à 3 € avec une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60 % ;
  • S’agissant des trajets inhabituels ils proposent que la compensation soit fixée à 100 % ;
  • Enfin ils ne prennent pas position pour ce qui est de la garantie frais santé, dans l’attente de l’avancée des discussions sur les autres sujets ouverts à la discussion.

La direction précise que l’attribution d’une prime n’est pas envisageable car elle pèserait trop lourdement sur les équilibres économiques fragiles de l’UES pour l’exercice en cours.

La direction concède en revanche de porter la valeur des titres restaurant à 2.80 €, tout en maintenant la participation de l’employeur à hauteur de 50 %. Le surcout de cette mesure est de 60 000 €.

Également, la direction accepte de maintenir la participation de l’employeur au titre de la cotisation de la garantie frais de santé à hauteur de 78.5 %. Cette mesure représente un surcout pour l’entreprise pour l’année 2026 à hauteur de 100 000 €.

Enfin, elle maintient sa position s’agissant de la contrepartie aux trajets « inhabituels ».

Dans ces conditions A l’issue de réunions qui se sont tenues le 9 décembre 2025 et le 12 décembre 2025, les partenaires sont parvenus à un accord selon les stipulations qui suivent :

À titre liminaire il est rappelé :
  • Que des négociations s’ouvrent concomitamment portant sur la QVCT, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’emploi des salariés expérimentés et la GEPP ;
  • Que l’UES ARTERRIS a conclu un accord d’intéressement le 21 octobre 2024 applicable pour une durée de 3 ans.

Article 1 – Objet

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs selon les dispositions des articles L 2241-1 et L 2241-13 du Code du travail.
Il a pour objet de matérialiser l’accord des partenaires sociaux de l’UES ARTERRIS portant :
  • Sur le niveau de la revalorisation des salaires bruts applicable au cours de l’année 2025 aux salariés de l’UES ARTERRIS ;
  • De fixer le principe d’autres mesures arrêtées dans le cadre des négociations qui ont conduit à la conclusion de cet accord, et qui feront l’objet d’accords complémentaires afin d’en détailler les conditions de mise en œuvre.
Les partenaires sociaux n’ont pas retenu la mise en place d’un forfait mobilité durable tel que défini par l’article 5 de l’avenant 137 du 29 mai 2024 conclu au niveau de la convention collective V Branches.
Article 2 – Revalorisation générale des salaires

Compte tenu du contexte économique décrit dans le préambule, et dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-5 du Code du travail, les partenaires sociaux décident de ne prendre aucun engagement quant à la revalorisation des salaires effectifs pour l’année 2025 au-delà de la mise en application des stipulations conventionnelles relatives à la revalorisation des minimas conventionnels.

Article 3 – Autres mesures

Article 3.1 - Titres restaurant

En l’absence de mesure de revalorisation générale des salaires, et afin d’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés de l’UES ARTERRIS, les partenaires sociaux se sont accordés sur la reconduction de l’attribution des titres restaurant au sein de l’UES ARTERRIS pour une année supplémentaire.


Concernant cette mesure, les stipulations du présent accord se limitent à fixer le principe de leur adoption par les partenaires sociaux, mais ne sont pas suffisantes pour qu’elles puissent entrer en application. Dans ces conditions, elle fera en suivant l’objet d’un accord spécifique qui détaillera ses modalités de mise en œuvre et d’application.

Article 3.2 – Participation de l’employeur au financement de la garantie frais de santé

Pour l’année 2026, la participation de l’employeur est maintenue à hauteur de 78.5 % de la cotisation totale de la garantie frais de santé.
Article 3.3 – Contreparties au temps de trajet Inhabituel
Il est préalablement rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L 3121-4 du code du travail : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. »

Par temps de trajet inhabituel, il convient d’entendre le temps de trajet qui dépasse le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail.

S’agissant du temps de trajet inhabituel, au sein de l’UES ARTERRIS, en l’absence d’accord portant sur ce thème, il est fait le constat que les contreparties accordées ne sont pas homogènes. Il apparait donc nécessaire de mettre en place un régime de contreparties unique pour l’ensemble de l’UES ARTERRIS. Le principe retenu est celui d’une compensation du temps de trajet inhabituel sous forme d’une assimilation partielle à du temps de travail effectif. De ce fait, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures incrémenterons leur compteur annuel de temps de travail dans cadre du barème défini, ce qui leur permettra éventuellement de générer un repos compensateur en fin de période d’annualisation.

La définition de ce régime fera l’objet d’un accord spécifique qui détaillera ses modalités de mise en œuvre et d’application

Article 3.4 – Négociation portant sur l’égalité professionnelle et la QVCT
Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à compter du mois de janvier 2026 afin de négocier sur l’égalité professionnelle et la QVCT.

Article 4 - Dispositions générales et finales

Article 4.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dans le seul cadre de mise en œuvre des dispositions de l’article L 2242-1 1° du Code du travail.

Il cesse de produire tout effet après la réalisation de son objet, tel que précisé à l’article 1.

Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.

Article 4.2 – Dépôt Légal et publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L2231-5 du Code du Travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Castelnaudary en 7 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,


Le 12 décembre 2025,

Les délégués syndicaux :La Direction :

*******

Mise à jour : 2026-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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