LA SOCIÉTÉ COOPERATIVE AGRICOLE BIOLOGIQUES NORMANDIE ILE DE France « BIOCER » dont le siège social est situé à Marcilly la Campagne (27320) 2 Bis rue des Ecoles, représentée par Monsieur …..agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes, ci-après désignés « La Société »
ET
Mme…….., déléguée CSE, représentant du personnel ayant obtenu plus de 50 % des voix lors des élections.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’harmoniser le temps de travail au sein de la société coopérative BIOCER. Le siège de la coopérative est situé à 2 Bis rue des Ecoles, Marcilly la Campagne (27320). La société est engagée dans la défense et la valorisation d’une vision de l’agriculture bio française durable et exigeante. Les activités de la société Biocer sont réparties sur quatre sites qui sont :
Le site de FOUILLOY (60)…….
Le site de BEAUMONT-LE-ROGER (27) ……
Le site de MARCILLY LA CAMPAGNE, 2 Bis Rue des Ecoles (27)……
Le site de MARCILLY LA CAMPAGNE, Z.A. L’Arbre St Germain (27)……..
OBJET
L’accord formulé ci-après définit l’organisation de la durée du travail au sein de Biocer et des différents sites qui la composent.
ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
L’accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société Biocer qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 2.1. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Ne sont pas considérées comme des temps de travail effectif sans que cette liste puisse être exhaustive :
2.1.1. Les temps de repos
Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié cesse d’être à la disposition de l’employeur. Le salarié pourra prendre son repas dans les locaux de l’entreprise ou le cas échéant hors de l’entreprise. Il est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pauses
Le temps de pause est un temps de repos d’une durée et d’une périodicité variable selon la nature de la tâche à accomplir.
Les temps de trajet domicile
Il s’agit du temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Les temps d’astreinte
L’astreinte, c’est-à-dire le temps d’attente, à proximité ou au lieu de résidence provisoire, n’est pas du temps de travail effectif. Seule la réalisation effective de l’intervention à la demande de l’employeur constitue, pour une durée, du temps de travail effectif.
Les temps de formations non demandées par l’employeur
Il s’agit des actions de formation effectuées par un collaborateur et qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de l’employeur.
ARTICLE 2.2. LE TEMPS DE PAUSE
Conformément, à l’article L3121-16 du code du travail, aucun temps de travail quotidien ne pourra dépasser six heures continues sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
ARTICLE 2.3 LE TEMPS DE REPOS
En application de l’article L3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé, le principe du repos hebdomadaire, selon lequel un salarié ne doit pas travailler plus de 6 jours par semaine. Ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures.
ARTICLE 2.4 LA RÉPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'amplitude hebdomadaire de travail doit être calculée quant à elle sur une même journée de 0 heures à 24 heures et ne peut dépasser 12 heures de travail effectif. Le temps de déplacement professionnel est régi par l’article L.3121-4 du code du travail et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il sera assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AU FORFAIT
LES SALARIÉS ÉLIGIBLES
Les salariés soumis au forfait annuel en jours sont ceux dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service, de leur équipe ou de leur atelier et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET LE NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
La période de référence du forfait jours est l’année civile. Le nombre de jours de travail est fixé à 218 jours maximum auquel vient s’ajouter la journée de solidarité. Dans le cas d’entrée ou sortie au cours de l’année, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement au temps de présence au sein de l’entreprise. Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences entraînent une retenue sur rémunération dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
En vertu, de l’article L3121-64 du code du travail, la mise en place du forfait en jours va impliquer la signature par les salariés concernés d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit. De plus, elle précise notamment le nombre de jours travaillés. Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à certaines périodes de l’année (moisson, semences, clôtures comptables…). Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail dans une amplitude de travail raisonnable, qui préserve l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité. Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à l’organisation de leur travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée.
JOURS DE REPOS COMPLEMENTAIRES (dit RTT)
En fonction de l’année civile, il est attribué à chaque salarié au forfait jours un nombre de jours de repos complémentaires (dit jours de RTT) compensant un nombre de jours de travail supérieur à 218 jours. Le nombre de RTT est communiqué en début d’année civile aux salariés concernés selon la base de calcul suivante : Nombre de jours sur l’année civile
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
Nombre de samedis et dimanches
Nombre de jours de congés payés (25 jours)
Nombre de jours travaillés (218 jours)
Journée de solidarité
Leur acquisition se fait mensuellement par douzième du nombre de RTT défini pour l’année en cours.
ARTICLE 4 : LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE
4.1 DÉFINITION DES SALARIÉS EN DÉCOMPTE HORAIRE
Les salariés en décompte horaire sont les salariés qui suivent un horaire défini par l’employeur et dont le temps de travail est apprécié en fonction du nombre d’heures de travail effectuées par rapport à l’horaire contractuel qui leur est applicable.
4.2 DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut pas excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du code du travail).
La durée quotidienne ne peut pas en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas de notamment de situation exceptionnelle ou d’urgence dans le respect des conditions légales (l’article L3121-34 du code du travail).
LES DÉROGATIONS PRÉVUES
Dans le cadre des périodes de moisson estivale et de séchage, une dérogation est demandée auprès de la DREETS afin de pouvoir répondre aux activités de la Coopérative lors des périodes de récolte agricole et de séchage.
4.4 LA DURÉE DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit 1607 h (hors journée de solidarité) par an ce qui correspond à 35 heures par semaine soit 7h par jour de travail effectif. De façon occasionnelle il est possible de récupérer d’une journée sur l’autre ou sur les semaines suivantes en fonction de l’activité et de l’autonomie laissée à chaque collaborateur.
4.5 LA DURÉE DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Pour les salariés, à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur.
4.6 RÉPARTITION DU TRAVAIL DANS LA JOURNÉE
La journée civile s’entend de 0 à 24 heures.
4.6.1 HORAIRES DE TRAVAIL EN JOURNEE
Sauf situation exceptionnelle nécessitant accord de la direction, les horaires de travail en journée vont de 7h45 à 19h. Les heures d’arrivée se situent entre 7h45 et 9h15, les heures de départ entre 16h et 18h30 du lundi au jeudi, possibilité de partir à 15h30 le vendredi. Les heures de pause au cours de la journée et de déjeuner (45 minutes minimum obligatoire) ne sont pas intégrées dans le temps de travail effectif. De façon exceptionnelle, des dérogations peuvent être accordées après accord de la direction.
4.6.2 HORAIRES DE TRAVAIL EN ÉQUIPE
Le travail en équipe permet à l’entreprise de s’adapter à l’activité. Néanmoins, tout travail consécutif de plus de 6 heures intègre 20 minutes de pause. Les horaires sont définis dans ce cadre selon les besoins de l’activité.
4.6.3 HORAIRES DE TRAVAIL DE NUIT
De manière exceptionnelle, les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit. Conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention Collective 5 branches (IDCC 7002) en vigueur à la date de signature dont l’entreprise relève, le salaire de base des heures de nuit, comprises entre 21 h et 6 h sera majoré de 20 %. Les horaires de nuit donneront lieu à des heures de repos compensateurs en fonction de la convention.
4.7 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail. Le recours aux heures supplémentaires doit correspondre à un événement exceptionnel. La demande d’heures supplémentaires se fait auprès de la hiérarchie. Celle-ci va recevoir la demande afin de donner ou non son accord.
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1607 heures par an (hors journée de solidarité), constituent des heures supplémentaires.
4.7.1 LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
La réalisation d’heures supplémentaires revêt un caractère qui génère une compensation particulière. En effet, les heures sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur soit :
25% entre la 36ème et la 43èmé heure par semaine
50% au-delà de 43 heures par semaine
Les heures supplémentaires peuvent également être des heures de récupération sans majoration. Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’après accord de la direction.
4.7.2 LES HEURES COMPLEMENTAIRES
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue par la période de référence. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la législation. Les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’après accord de la direction.
ARTICLE 5 : MODALITES DE PRISE DE CONGES, RTT, RECUPERATION, REPOS COMPENSATEURS
Chaque salarié doit avoir posé́ ses congés estivaux (période du 1er juin au 30 septembre) avant le 31 mai au plus tard. Pour qu’elles soient prises en compte les demandes doivent être saisies sur …….. Les salariés ont l’obligation de prendre un congé d’au moins 12 jours ouvrables (soit deux semaines) consécutifs sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Les congés acquis en N-1 doivent être soldés le 31 mai N. Pour les salariés possédant des soldes importants il est demandé de poser 3 semaines de congés sur la période du 1er mai au 31 octobre. Les heures de repos compensateurs acquises lors de la moisson N-1 et celles acquises durant la période de travail de nuit doivent être soldées avant le 30 juin N. Les heures de récupérations acquises du 1er juillet N-1 au 30 juin N doivent être soldées avant le 30 juin N. Les jours de RTT sont posés au cours de la période d’acquisition et doivent être soldés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante leur acquisition. A défaut, ils sont perdus. Les jours de congés payés ou de RTT doivent être acquis pour être pris. De façon exceptionnelle, des dérogations peuvent être accordées après accord de la direction.
Journée de solidarité :
Dans le cadre de la contribution à la journée de solidarité chaque salarié doit poser une journée de récupération, de RTT ou de congé payé. Les modalités seront fixées chaque année en CSE.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
En application de la loi travail de 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
ARTICLE 7 : LES MODALITÉS DE MISES EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DE RÉVISION
Conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail, le présent accord est validé s’il est signé par les membres du CSE ayant recueilli plus de 50 % des voix des électeurs. En présence d’un représentant élu, l’accord d’entreprise peut être négocié, conclu et révisé par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
ARTICLE 8 : LA DURÉE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.
ARTICLE 9 : PUBLICATION
L’accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Fait à Marcilly la Campagne, le 18/01/24
Lu et approuvé Lu et approuvé Signature du représentant du personnel, Signature du représentant de BIOCER, Mme………………… M.…………