Accord d'entreprise SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY

UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET GESTION DU TRAVAIL AU SEIN DES ATELIERS DE TRANSFORMATION EN VASD - ETABLISSEMENT DU THEIL SUR HUISNE

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY

Le 28/09/2017



ACCORD D’ETABLISSEMENT relatif
AUX NOUVELLES MODALITES D’ORGANISATION ET DE GESTION DU TRAVAIL CONTINU AU SEIN DEs ATELIERS DE TRANSFORMATION EN VASD (VENDREDI ALTERNE / SAMEDI / DIMANCHE)

SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS
Le Theil-sur-Huisne

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY, société par action simplifiée unipersonnelle au capital de 91.349.960 euros, pour son Etablissement du Theil, situé route d’Avézé - Zone Industrielle Sud - au Theil-sur-Huisne (61260), dont le numéro de SIRET est 509 599 619 000 38 (Code APE 1722 Z) et dont le siège social est situé à Saint-Ouen– 151 Boulevard Victor Hugo – 93588 SAINT-OUEN, immatriculé au RCS de Bobigny sous le numéro 509 599 619 SIRET 509 599 619 000 61 (Code APE 7010 Z).


Représentée par M. , en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- le syndicat CGT représenté par M. , en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement,


D'autre part.


Contexte / PREAMBULE :


Pour faire face aux demandes importantes de la clientèle (promotions, demandes supérieures aux prévisions de certaines références) et pour permettre une utilisation optimale des équipements de production dans un esprit de compétitivité nationale et européenne, il est devenu indispensable de définir une organisation pérenne rendant possible une augmentation des temps de marche des lignes de production au sein des ateliers de transformation.

Des discussions sont intervenues avec les partenaires sociaux de l’entreprise au cours du 1er semestre 2017. Celles-ci ont abouti à l’émergence d’une solution organisationnelle permettant à l’entreprise de prendre en charge la croissance des volumes produits et convertis au sein des ateliers en respect de la vision stratégique présentée en 2016 (CBN). L’organisation de travail définie appelée « deux lignes en continu » privilégie la mise en place d’équipes en rythme 2X8, Nuit fixe, VaSD adaptables et comportant des passerelles d’un rythme à l’autre.

Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ainsi que le Comité d’Etablissement de SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS au Theil-sur-Huisne ont été informés et consultés sur ce projet d’accord lors de leurs réunions du 20 et 21 septembre 2017.

Il a donc été CONVENU ET décidé ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application de l’accord / CADRE JURIDIQUE

Dans le cadre de l’Article L. 3132-16 du Code du Travail et l’accord de branche Chapitre IV article 4 encadrent et autorisent la création d’équipes de suppléance dans nos ateliers de transformation de papier toilette et d’essuie-tout sur les lignes fonctionnant précédemment et temporairement en rythme VaSD temporaires.

Ces équipes peuvent être mises en place sur une période de 2 à 3 jours, du vendredi au dimanche selon les dispositions définies ci-après.


Article 2 : HORAIRES DE TRAVAIL

Ces horaires reposent sur le principe directeur de la poursuite de l’activité de deux lignes de production en complément des salariés des équipes 2X8 et Nuit fixe qui interviennent la semaine. Ces deux lignes de production ne sont pas définies à priori mais seront variables selon les besoins des Clients et typologies de produits.


Par conséquent, elles fonctionneront de manière systématique le samedi et le dimanche selon deux possibilités :


Mise en place de deux équipes de suppléance en simultané :


Il s’agira de deux équipes en rotation organisée de la manière suivante :
  • 1 équipe Le samedi et le dimanche de 5H00 à 17H00

  • 1 équipe le samedi et le dimanche de 17h à 5h00

  • Et 2 vendredis travaillés par mois (8 heures) en priorité pour sur les factions 5 H 00 – 13 H 00 et 13 H 00 – 21 H 00 selon un calendrier pré-établi. Ces Factions pourraient aussi être travaillées en semaine selon les besoins de l’organisation et notamment pour la réalisation des formations obligatoires.


Soit une prestation journalière de 12 heures au maximum le samedi et le dimanche, pour 8 heures 2 vendredis par mois, soit une moyenne hebdomadaire de 28 heures.


ARTICLE 3 – Constitution des équipes

Les équipes de suppléance seront constituées de volontaires dont les compétences pour les affectations cibles auront été pré-validées et qui s’engageront à travailler sur ce rythme de « Vendredi Alterné - Samedi - Dimanche » (VASD). Par ailleurs, les nouvelles embauches accompagnant le plan d’organisation « deux lignes en continu » incluront exclusivement des Salariés engagés avec la mention expresse « tous rythmes de travail » sur leur contrat de travail.


Article 4 – temps de pause

Pour les factions de 8 heures consécutives, le personnel disposera d’un temps de pause de 20 minutes pris en une seule fois.


Pour les factions de 12 heures consécutives, le personnel disposera d’un temps de pause de 40 minutes pris en deux pauses de 20 minutes chacune.

Article 5 – Statut du salarié
La durée moyenne du travail des salariés travaillant en VaSD est de 28 heures par semaine, inférieure à la durée légale du travail de 35 heures.

En conséquence, et conformément à la circulaire DRT n° 8-91 du 8 avril 1991, les salariés en régime VaSD sont réputés être des salariés à temps partiel.

Néanmoins, pour favoriser le volontariat vers ce mode d’organisation du travail et ne pas pénaliser des salariés à temps plein qui se porteraient volontaires pour travailler en 2*12 plus 2 vendredis par mois, il est convenu par le présent accord que ces salariés seront considérés comme travaillant à temps plein pour l’acquisition des droits sociaux, retraite, maladie, et avantages sociaux de l’entreprise telles que l’intéressement, la participation, l’acquisition des congés annuels, le 13è mois.

Ainsi, les heures de weekend et de vendredi, restreintes en nombre, procurent aux salariés en VaSD les mêmes droits que ceux dont bénéficient les salariés temps plein hors effet des majorations pouvant varier d’un régime à l’autre ou avantages éventuels spécifiquement attachés à l’un ou l’autre de ces régimes.

Chaque salarié à temps plein étant volontaire pour travailler en régime VaSD dans le cadre du présent accord se verra soumettre un avenant à contrat de travail reprenant ces dispositions plus favorables que la loi et la convention collective ainsi que les éléments de rémunération applicables.



Article 6 – rémunération

6-1 – PRINCIPE



E, terme de réunération et conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du Travail et à celles de la circulaire DRT n° 8-91 du 8 avril 1991, les salariés des équipes de suppléances ou de fin de semaine sont rétribués de la façon suivante :

  • La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Ainsi, pour 24 heures travaillées le week-end, le salarié se verra payé 36 heures (24 heures*1,5 = 36 heures payées). Cette majoration ne vise que les seules heures travaillées en SD (Samedi et Dimanche) à l’exclusion des vendredi payées au taux normal horaire.



Cette majoration inclut les majorations de salaire prévues pour le travail du dimanche et le travail de nuit et vise les heures effectuées les samedis et dimanches.

Dans le cadre du présent accord, il est convenu une majoration supplémentaire équivalente à 2 heures du salaire brut de base payées par week-end travaillé. Ainsi, un salarié travaillant 24 heures un week-end se verra payé 38 heures selon le taux horaire de base qui lui est habituellement appliqué.

A ces 38 heures payées s’ajouteront des séquences supplémentaires de 8 heures travaillées le vendredi, en alternance, payable au taux horaire – majoré de 20% et non récupérables – en fonction d’un planning préétabli sur l’année en cours.


6-2 – PANIERS ET PRIMES

L’équipe percevra également le panier de jour lorsqu’elle sera en poste de 5h à 17h, et le panier de nuit lorsqu‘elle sera en poste de 17h à 05h00.


6.3 – Heures complémentaires

Le salarié entrant dans le champ du présent accord est appelé à travailler entre 24 heures et 32 heures effectives par semaines en cas de travail le vendredi. Un planning de l’organisation du temps de travail lui est communiqué à l’avance.

Il peut être amené, en tant que travailleur à temps partiel, à faire des heures complémentaires.

Il est prévu au présent accord que des heures complémentaires ne peuvent être réalisées que sur la seule base du volontariat en respect des durées légales ou conventionnelle, soit au maximum 1/3 de l’horaire moyen hebdomadaire de 28 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures complémentaires ainsi effectuées ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle de travail de 35 heures en moyenne sur la période de référence.


6.4 – MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Considérant que la durée de travail est assimilée d’un point de vue de rémunération à un travail à temps plein s’il est tenu compte les majorations obligatoires procurées par le rythme VaSD (voir article compensation 6.1), les heures ou factions faites en supplément de la durée prévue au dispositif VaSD sont majorées à 10% dès la première heure.

Le nombre d’heures supplémentaires total ne serait cependant excéder les nombres légaux prévus par la loi ou convention collective (contingents annuels d’heures supplémentaires).


Article 7 – Congés ET ABSENCES


7.1 – Congés payés
L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que pour les équipes en semaines, puisque chaque week-end travaillé équivaut à une semaine de travail. Chaque salarié acquerra ainsi 2,08 jours de congés payés légaux par mois travaillé.

Les congés payés légaux seront décomptés de la manière suivante, en dehors de la période de congé principal :
- 1 jour de congé pris le Week-End = 2,5 jours de congés pris en semaine.
- 1 Week-End de congés (2 jours ouvrés) = 1 semaine de congés (5 jours ouvrés).

Pour la période de prise du congé principal, à savoir du 1er juin au 30 octobre de chaque année, il sera possible pour les salariés concernés de prendre en congés jusqu’à deux Week-Ends, de manière consécutive, ce qui correspondra à 10 jours ouvrés.

Pour les mois de juillet et Août, la personne en VaSD ne posera que 5 jours de CP par semaine d’absence (même en cas d’une semaine avec le vendredi). Le ou les vendredis qui auraient dû être travaillés seront récupérés et travaillés avant ou après la prise du congé principal. Cette récupération devra intervenir dans la période d’été légal, soit du 1er mai au 31 octobre de l’année concernée.

Les primes liées au rythme de travail (habillage / déshabillage, panier…) ne seront par contre pas dues pendant la prise des congés.

Selon les dispositions légales et s’il en remplit les conditions d’acquisition, le Salarié pourra bénéficier de 2 jours de congé de fractionnement à prendre obligatoirement des vendredis.


7.2 – Congés conventionnels
Le principe appliqué sur ces congés spécifiques (Mère de famille et ancienneté) est le suivant :
- 2 jours en semaine équivalent à 1 journée sur le Week-End (du vendredi matin au lundi matin).

Seuls seront considérés, en termes de jours fériés conventionnels, les jours du 1er mai et du 25 décembre.
7.3 – Evènements familiaux
Comme le prévoit la Convention Collective qui s’applique aux bornes de l’établissement, les salariés auront droit, sur justificatif et à l’occasion des évènements divers prévus ci-après, à des congés conventionnels, soit :


Par exemple et pour tenir compte des spécificités du VaSD,

- 4 jours pour mariage du salarié : 2 jours à prendre sur le Week-End;
- 2 jours pour décès du conjoint ou d’un enfant : 1 jour à prendre sur le Week-End ;
- 1 jour pour mariage d’un enfant : 1 jour à prendre sur le Week-End ;
- 3 jours pour naissance ou adoption : 2 jours à prendre sur le Week-End ;
- 3 jours pour décès des parents, beaux-parents, frère, sœur = 2 jours à prendre sur le Week-End ;
- 1 jour pour décès des grands-parents : le jour des obsèques ;



7.4 – repos Compensateur de nuit

A compter du 1er janvier 2018, les salariés en VaSD se verront attribuer un jour de repos compensateur de nuit à prendre un samedi ou un dimanche (couvrant les 2,5 jours normalement décomptés pour une absence le samedi ou le dimanche). Le salarié peut toutefois prendre un vendredi ou jour de semaine mais sans compensation.


7.5 – Passage d’un rythme autre vers le rythme vasd

Dès lors que l’équipe entre en activité de suppléance, le statut des salariés est adapté à la nouvelle situation. Les jours de RTT et autres congés sont posés et décomptés selon les modalités prévues aux articles 7.2 et 7.3. Par exemple, La prise des jours de RTT déjà acquis avant le passage en rythme VaSD sera effectuée selon les mêmes modalités que celles définies pour la pose des jours de Congés Payés Légaux. Pour les reliquats, (exemple demi-journée de congés ou demi-journée de RTT) ils seront payés dès l’entrée dans le nouveau régime.

De même lorsqu’un salarié quitte le rythme VaSD pour un autre rythme de travail (2X8, 5X8, NUIT, JOUR …), il se voit appliquer le même salaire conventionnel temps plein que celui précédemment appliqué à son poste VaSD occupé à temps plein. Les congés restants sont posés et décomptés comme ceux posés par les autres Salariés du régie concernés (principe de l’égalité de traitement).



Article 7.6 – AUTRES AbsenceS

Les primes liées au rythme de travail (habillage / déshabillage, panier…) ne seront pas dues et donc abattues pour toute absence supérieure à 4 heures sur une faction travaillée.


Article 8 – Formation, réunion d’équipe, REUNION DE DEPLOIEMENT


Les actions de formation interne et externe seront à organiser, prioritairement, sur la journée travaillée en semaine.

Les réunions mensuelles et de déploiement se tiendront prioritairement le vendredi pour les équipes de suppléance.

Les éventuels temps de trajet et de réunions qui ne pourraient, à titre ponctuel et exceptionnel, se tenir le vendredi, seront alors rémunérés ou récupérées sans majoration.




Article 9 – Heures de délégation

Si des heures de délégation sont prises par les représentants du personnel pendant le temps de travail le samedi ou le dimanche, une majoration de 50% sera appliquée sur lesdites heures de délégation.

En cas d’exercice des fonctions de représentation du personnel en dehors du cycle de travail préfixé, le paiement ou la récupération des heures de délégation se fera sur la base de l’horaire normal.


Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans jusque 2020 inclus à compter de la date de son entrée en vigueur soit le 1er janvier 2018. Il se reconduira tacitement d’année en année ensuite, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
Article 11 – Révision
Le présent accord pourra, à compter de sa date de dépôt, faire l’objet de révisions successives à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.

Tout signataire du présent accord, ou toute organisation syndicale ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’accord. Cette demande écrite devra être accompagnée d’un projet concernant les points à réviser.

Le présent accord pourra donc être révisé pendant sa période d’application par avenant conclu entre l’ensemble des parties signataires, notamment pour prendre en compte des expérimentations et améliorations qui viendraient compléter les dispositions actuelles.

Le présent accord cessera de produire unilatéralement ses effets de plein droit si jamais la charge affectée à l’établissement du Theil ne permettait plus de maintenir des équipes de suppléance et/ou un fonctionnement en sept jours sur sept au sein des différents ateliers de production et transformation. Par ailleurs, une suspension temporaire et provisoire des dispositions du présent accord pourra également être entreprise, moyennant une information préalable des parties signataires, du Comité d’Etablissement et des salariés concernés et en respectant un délai prévenance de quinze jours.

La procédure de révision pourra être engagée par toute partie signataire qui y est intéressée. Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS du Theil-sur-Huisne seront invitées à négocier l’accord de révision. Seules les organisations syndicales signataires du présent accord seront toutefois autorisées à signer l’accord de révision.

Les éventuels avenants de révision devront être conclus et déposés par lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de la mise en place du présent accord.


Article 12 : entrée en VIGUEUR ET MODALITES DE SUIVI

12.1. Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur :

le 1er janvier 2018.


12.2. Modalités de suivi

Les parties signataires conviennent que le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les membres du Comité d’Etablissement de SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY Le Theil-sur-Huisne.
Les membres du Comité d’Etablissement seront donc en charge du suivi régulier et permanent de la bonne application de l’ensemble des dispositions du présent accord.


Article 13 : Adhésion ULTERIEURE ET DENONCIATION

13.1. Adhésion ULTERIEURE

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. La notification devra également être faite dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.


13.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-9 et suivants du Code du Travail.





Article 14 : Dépôt et publicité du présent accord

En application des dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE du département l’Orne.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Il sera mentionné sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel qu’un exemplaire de cet accord est tenu à la disposition de tout salarié de l’établissement qui souhaiterait en prendre connaissance.



Fait au Theil-sur-Huisne, le 28 septembre 2017, en cinq exemplaires.




Pour la société SCA HYGIENE PRODUCTS SUPPLY SAS, établissement du Theil-sur-Huisne :






Monsieur , Directeur d’Etablissement




Pour l’organisation syndicale représentative :





Monsieur , Délégué Syndical d’Etablissement CGT



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