Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail
sur une période égale à 12 mois
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La SCA XXXX dont le siège social est situé XXXX, représentée par XXXX en sa qualité de directeur général
d’une part ;
ET
Le comité social et économique de la SCA XXXX,, représentée par ses membres élus
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Aménagement de la durée collective sur une période égale à l’année
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition de la durée du travail collective dans le cadre de l’article L. 3121-44 du code du travail.
Le recours à ce mode d’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d’application
2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
L’accord de modulation du temps de travail est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants (régis par l’accord paritaire national (APN) du 21 octobre 1975 de la coopération agricole) et des salariés relevant de l’ « accord d’entreprise portant mise en place d’une convention de forfait annuel en jours »
2.2 Modalités de recours au travail temporaire
L’accord de modulation n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article 3 — Durée du travail
3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er juillet 2024, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1 607 heures annuelles.
La durée annuelle des heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er juillet N et 30 juin N+1
3.3 Période de référence
La période de référence commence le 1er juillet N et expire le 30 Juin N+1.
3.4 Amplitude de la durée du travail
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
l’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
l’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Article 4 - Programme prévisible de la répartition de la durée du travail
4.1 Programme prévisible de répartition du temps de travail
Pour les services d’exploitation, qualité, commercial et administratif :
pendant la moisson d’été, il y aura 8 semaines maximum de très forte activité, jusque 48 heures hebdomadaires ou au-delà sous réserve de la dérogation accordée par l’inspection du travail chaque année
pendant les autres périodes de fortes activités : collecte d’automne, livraisons de semences, services d’engrais… : il y aura 15 semaines maximum de 0 à 48 heures hebdomadaires
Pendant les autres périodes, il y aura 23 semaines maximum de faible activité, de 0 à 37h50 hebdomadaires
4.2 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de fortes activités ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 1er juin après consultation des délégués du personnel. Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 1er juin.
4.3 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique
enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d’heures de travail effectué.
4.4 Conditions et délais de prévenance des changements de la durée ou des horaires de travail ; délai de prévenance
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans un délai est de 7 jours qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de forte contraintes météorologiques ou autre forte contrainte agricole, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance d’1 jour ouvré.
Dans ce cas, les heures qui auront été modifiées ne feront l’objet d’aucune majoration de salaire ou de repos.
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées
au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à l’article 3.4 soit 48 heures.
au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l’article 3.1. soit 1607 H.
Traitement des heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation
Ces heures seront majorées de 10% et feront l’objet d’un repos de remplacement équivalent. Ces heures et leurs majorations pourront être déposées sur un compte épargne temps.
5.3 Traitement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l’article 3.1 soit 1607 heures
Ces heures seront majorées de 10% et feront l’objet d’un repos de remplacement équivalent. Ces heures et leurs majorations pourront être déposées sur un compte épargne temps.
Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire collectif minimal de 0 heures par semaine fixé à l’article 3.1.
Article 7 - Rémunérations
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois la rémunération sera lissée sur l’année.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée (maladie, formation…) mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période de modulation, soit le 30 juin N+1, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35h hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 — Congés payés
10.1 Période d’acquisition des congés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er juillet N pour se terminer le 30 juin N+1.
10.2 Période de prise des congés
Les congés payés pourront être pris du 1er juillet N au 30 juin N+1 de l’année d’acquisition en cours ou de l’année suivante.
Article 11 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s’appliquera à compter du 1er juillet 2024.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord révisé.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR. En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.
Article 12 - Conditions de validité de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à la DDETSPP du lieu de signature de l’accord et au conseil de prud’hommes. Fait en 3 exemplaires, à XXXX,, le 14 mai 2024,
POUR LA SCA NOVAGRAIN
Le directeur général, XXXX
POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SCA NOVAGRAIN