Accord d'entreprise SCA RENNES

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE SCA RENNES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SCA RENNES

Le 25/11/2022


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENTREPRISE SCA RENNES

Entre :

La Société SCA RENNES
SAS au capital social de 5 779 991 euros, RCS n°542 087 630, ayant son siège social 300, rue de Fougères 35700 RENNES,

Représentée par, Directeur

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

(CFE-CGC)
(FO)
(CGT)

PREAMBULE

Il est rappelé qu’en date du 1er novembre 2021, la société SCA RENNES a acquis l’établissement de RENNES de l’UES RENAULT RETAIL GROUP.

La sortie de l’entité de RENNES de l’UES susvisée a remis en cause le champ d’application des accords collectifs en vigueur.

Dans ce contexte, l’accord relatif à « L’EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » n’est plus en adéquation avec la réalité de l’entité de RENNES.

Les parties sont donc convenues de procéder aux aménagements suivants :


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

L’accord relatif à « L’emploi, réduction et aménagement du temps de travail » entré en vigueur le 1er juin 1999 et modifié par un avenant du 16 mars 2001 est abrogé dans toutes ses dispositions.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCA RENNES


ARTICLE 3 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Temps de travail fixé à 35 heures

Pour l’ensemble du personnel à l’exception des salariés affectés à la vente, des conseillers service et des « adjoints chef de service » (anciennement dénommés maîtrise d’encadrement), la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.
SCA RENNES s’engage à maintenir la possibilité de la semaine à quatre jours (35 heures) pour les salariés qui le souhaitent et ce pour la durée de l’accord.

  • Temps de travail fixé à 39 heures

Pour le personnel affecté à la vente de véhicule ou de pièces de rechanges, les conseillers service et les « adjoints chef de service » (anciennement regroupée sous la catégorie maitrise « d’encadrement »), la durée hebdomadaire affichée est fixée à 35 heures + 4 heures supplémentaires étant précisé que les quatre heures supplémentaires seront rémunérées selon les textes en vigueur

  • Temps de travail des cadres

Le temps de travail du personnel cadre sera fixé soit en heure (cf. points 1 ou 2 ci-dessus) soit en jours, selon une convention de forfait en jours, dont les modalités sont définies par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile qui peuvent éventuellement êtres reprises dans les contrats de travail ou avenants des salariés.


ARTICLE 4 : TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

Le temps consacré à l’habillage et au déshabillage des personnels auxquels il fait obligation de porter une tenue spécifique fait l’objet d’une indemnisation par le paiement d’une prime mensuelle d’un montant de 16€.

Cette indemnisation est due uniquement si les salariés concernés procèdent à l’habillage et au déshabillage de leurs tenues spécifiques au sein de l’entreprise.

Cette indemnisation est due, prorata Temporis, pour chaque jour travaillé, au personnel astreint, de façon permanente, au port d’une tenue complète obligatoire de travail.


ARTICLE 5 : LE COMPTE EPARGNE TEMPS

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le Compte Epargne temps sera régi par les strictes dispositions du code du travail et de la CCN des Services de l’Automobile.


ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 7 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Dans le respect des dispositions légales et réglementaire en vigueur, ainsi que dans les délais légaux impartis, le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.


ARTICLE 8 : VALIDITE DE L’ACCORD

Dans le cadre de l’application du présent accord, pour tout ce que n’y est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.


ARTICLE 9 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de SCA RENNES qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion devra être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.


ARTICLE 10 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, par la Direction dans les formes requises sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail conformément aux articles L.2231-6, D.2231-4 du Code du Travail.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2, III du Code du Travail
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.


En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.



Fait à RENNES, le 25/11/2022







Pour la CFE-CGCPour FO







Pour la CGT Pour SCA RENNES

Mise à jour : 2022-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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